Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« les départements hôtes des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 »,
les mots :
« le massif des Alpes tel que défini à l'article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa 1 par les mots :
« le cas échéant ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer aux mots :
« de la copropriété »,
les mots :
« des parties communes et équipements collectifs de la copropriété relevant de sa responsabilité ».
Exposé sommaire :
L'expérimentation prévue à l'article 20 prévoit la possibilité, pour les collectivités et leurs groupements, de mener des opérations combinant les effets d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat et d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir.
L'objectif est de favoriser la rénovation de l'immobilier en général, notamment l'amélioration de la performance énergétique des immeubles collectifs en copropriété particulièrement nombreux dans les stations de montagne, et de lutter contre le phénomène dit « de lits froids ».
Afin que ces opérations puissent avoir un réel effet sur les capacités d'hébergement pour l'ensemble des visiteurs des Jeux, il est proposé de modifier l'alinéa 1er pour en étendre le périmètre d'action à l'ensemble du massif des Alpes. Cela permettra d'associer l'ensemble du territoire des Alpes au-delà des sites hôtes aux jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030 et de pouvoir poursuivre les premières dynamiques de rénovation de copropriétés initiées dans le cadre du Plan Avenir Montagnes.
Par ailleurs, la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 ne sera pas signataire de toutes les conventions OPAH-RU, mais seulement de certaines conventions pour lesquelles son intervention pourrait être pertinente dans le cadre des missions qui lui ont été confiées. Il est donc proposé de rétablir les mots « le cas échéant » supprimés par amendement du rapporteur en commission.
Dans le cadre du dispositif OPAH-ORIL, l'alinéa 3 de l'article 20 prévoit dans sa rédaction initiale que l'Anah versera des aides aux travaux de rénovation relevant du syndicat de copropriété au prorata du nombre de lots occupés à titre de résidence principale. En supprimant la distinction entre les travaux relevant de la responsabilité des copropriétaires et ceux relevant de la responsabilité du syndicat de copropriété, l'amendement rédactionnel de suppression du rapporteur adopté en commission induit une confusion entre les deux types d'aides versées par l'Anah pour les différents travaux de rénovation, et une confusion également entre les aides à verser au syndicat de copropriété et celles à verser aux copropriétaires en résidence principale. L'amendement vise ainsi à préciser que les travaux visés par l'aide de l'Anah au syndicat de copropriété au prorata du nombre de lots occupés à titre de résidence principale sont les travaux de rénovation des parties communes et des équipements collectifs de la copropriété relevant de la responsabilité du syndicat de copropriété.
Sort : Adopté | Déposé le 12/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000328.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
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# Article 20
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I. – À titre expérimental, dans le massif des Alpes tel que défini à l'article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent engager des opérations présentant à la fois les caractéristiques d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 303‑1 du code de la construction et de l'habitation et d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir mentionnée à l'article L. 318‑5 du code de l'urbanisme. Ces opérations donnent lieu à une convention conclue notamment entre les collectivités territoriales ou leurs groupements, l'Agence nationale de l'habitat et l'État ainsi que la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 le cas échéant.
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Avant sa signature, le projet de convention est mis à la disposition du public pendant un mois. Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité.
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II. – Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, l'Agence nationale de l'habitat peut accorder au syndicat de copropriété, pour la réalisation des travaux de rénovation des parties communes et équipements collectifs de la copropriété relevant de sa responsabilité, des concours financiers affectés uniquement au financement de la quote‑part de travaux correspondant aux lots occupés à titre de résidence principale.
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III. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les modalités d'intervention de l'Agence nationale de l'habitat.
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IV. – (Non modifié) L'expérimentation est menée pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi.
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Avant le 30 juin 2032, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation établissant des propositions de prorogation, d'extension ou d'arrêt du dispositif.
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