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Article 15

La procédure prévue aux articles L. 5221 à L. 5224 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 5221 à L. 5224, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des villages olympiques et paralympiques et des ouvrages ou aménagements nécessaires aux compétitions des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Le premier alinéa du présent article est également applicable aux immeubles bâtis et non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des aménagements indispensables au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Pour l'application du présent article, les décrets pris sur avis conforme du Conseil d'État en application de l'article L. 5221 du même code sont publiés au plus tard le 1er janvier 2028.