Texte n° 1641, déposé le 25 juin 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17B1641.html
915 B
Article 27 bis (nouveau)
Le titre V du livre VI du code du patrimoine est complété par un article L. 650‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 650‑4. – Jusqu'au 31 mars 2030, par dérogation aux articles L. 581‑2, L. 581‑8 et L. 581‑9 du code de l'environnement ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, dans le cadre d'un permis de construire sur les immeubles bénéficiant du label mentionné au I de l'article L. 650‑1 du présent code ou après une déclaration préalable, l'autorité administrative mentionnée au même I peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.
« Les recettes perçues par le propriétaire de l'immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »