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829 B
Raw Blame History

Article 27 ter (nouveau)

Les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 non prévus au cahier des charges d'une concession ayant pour objet, en application de l'article L. 3429 du code du tourisme, l'exploitation d'un service de remontées mécaniques, peuvent être intégrés à l'assiette de celleci par voie d'avenant conclu entre l'autorité concédante et le concessionnaire, sous condition stricte de leur nécessité et sous réserve que la modification qui en résulte ne change pas la nature globale de la concession ni ne conduise à une augmentation de son montant supérieure à 50 % du montant de la concession initiale.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL