Texte n° 1641, déposé le 25 juin 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17B1641.html
859 B
Article 33
Avant le dernier alinéa de l'article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant l'affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens en leur sein, l'enquête administrative prévue au premier alinéa peut, dans les conditions prévues au présent article, être menée à l'initiative de l'autorité administrative ou à la demande de l'entreprise de transport public de personnes, de l'entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté ou du gestionnaire d'infrastructure. L'autorité administrative avise sans délai l'entreprise de transport ou le gestionnaire d'infrastructure concerné du résultat de l'enquête. »