Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La nation se fixe pour objectif d'octroyer à l'Agence française de lutte contre le dopage les moyens humains et financiers nécessaires pour procéder aux missions prévues par la présente loi et à l'ensemble de ses prérogatives prévues à l'article L232‑5 et suivants du code du sport. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les député.es LFI proposent que la nation se fixe pour objectif d'augmenter les moyens dédiés à l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), sans quoi toutes les dispositions visant à renforcer ses missions seront inopérantes.
Cet article 9 bis vise à faire ratifier par le Parlement les ordonnances qui avaient été prises par le Gouvernement en application du projet de loi relatif à l'organisation des JOP 2024, qui l'habilitait à procéder ainsi. Ces ordonnances visaient d'une part à renforcer le cadre dans lequel l'AFLD peut prendre des sanctions, et d'autre part transposer en droit interne des principes du code mondial antidopage.
Nous considérons toutefois que procéder par ordonnances est une impasse à deux titres :
D'une part, nous contestons la méthode par ordonnance, qui revient à enjamber le Parlement. Pourtant, la date d'entrée en vigueur du dernier code mondial antidopage, le 1 er janvier 2021, permettait largement au Gouvernement de présenter un projet de loi en la matière afin que le Parlement puisse se prononcer, sans avoir besoin de recourir à ces ordonnances.
D'autre part, nous considérons qu'il est temps d'adopter des mesures de fond relatives à une réforme de la gouvernance et du financement des autorités référentes en matière de lutte contre le dopage, qui ne peuvent être adoptées que par voie législative.
L'AFLD a en effet fait les frais des politiques austéritaires. Déjà au moment de la conclusion de l'actuel code mondial antidopage, le PLF 2021 proposait un budget pour l'AFLD de moitié moins que celui de l'agence équivalente au Royaume Uni.
Au PLF pour 2025, le Gouvernement a inscrit une diminution de 500 000 euros de crédits, ramenant donc le budget de l'AFLD à seulement 10,9 millions d'euros (soit 1 000 tests en moins sur les 12 000 effectués en 2024 ainsi que la perte de 2 ETP). Il justifiait cette baisse par la fin des Jeux de Paris, un argument fallacieux puisque le surcroît d'activité lié aux Jeux avait été pris en charge dans le cadre d'un contrat liant Paris 2024 à l'AFLD, et non sur la subvention de l'État, et grâce au soutien de préleveurs vacataires ou de renforts venus d'autres organisations nationales antidopage.
Nous proposons au contraire d'augmenter les moyens de l'AFLD, notamment en termes de prévention et de financement d'études épidémiologiques ; mais aussi d'élargir la réflexion en lançant une étude sur la place des adjuvants de synthèse, un complément sur trois sur 200 produits testés contenant des substances interdites par l'AMA.
Enfin, nous considérons qu'il est plus que temps d'interroger les formes actuelles que prennent les grandes compétitions sportives. Les scandales de dopage sont intrinsèques à ces machines à engranger des fortunes aux antipodes des valeurs sportives, et sur le dos d'athlètes poussé.es à bout. Cette manne financière rejaillit sur ces dernier.es par le biais d'une pression de la performance démesurée, reflet d'une financiarisation du sport international de haut niveau et qui est la cause essentielle des scandales de dopage.
Le Gouvernement prend pourtant la voie opposée. Déjà pour les Jeux 2024, ses dispositions relatives à la lutte contre le dopage étaient fortement teintées de relents liberticides. Le projet de loi autorisait le laboratoire accrédité de l'AMA en France à comparer les empreintes génétiques et à examiner les caractéristiques génétiques d'un sportif sans que son consentement ne soit expressément recueilli. Et ce en violation totale du droit au respect de la vie privée des sportives et sportifs et du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1641P0D1N000116.xml
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Article 9 bis (nouveau)
I. – Sont ratifiées :
1° L'ordonnance n° 2018‑603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage ;
2° L'ordonnance n° 2018‑1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage ;
3° L'ordonnance n° 2021‑488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage.
II. – Le titre III du livre II du code du sport est ainsi modifié :
1° L'article L. 230‑5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « infraction aux » sont remplacés par les mots : « violation des » ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « L'infraction de tentative » sont remplacés par les mots : « La tentative de violation » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 232‑2, les mots : « mentionnées au 1° du I de l'article L. 230‑3 » sont remplacés par le mot : « sportives » ;
3° Au début de la section 3 du chapitre II, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Agissements interdits » qui comprend les articles L. 232‑9 à L. 232‑10‑4 ;
4° Au 2° du I de l'article L. 232‑9‑1, aux septième, douzième et treizième alinéas de l'article L. 232‑23‑4, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au 2° de l'article L. 232‑23‑6, les mots : « règles antidopage » sont remplacés par les mots : « règles relatives à la lutte contre le dopage » ;
5° Après l'article L. 232‑10‑4, est insérée une sous‑section 2 intitulée : « Contrôles » qui comprend les articles L. 232‑11 à L. 232‑18 ;
6° Le 1° de l'article L. 232‑13 est complété par les mots : « ou de l'organisateur d'une manifestation sportive » ;
7° Le second alinéa de l'article L. 232‑18 est supprimé ;
8° Après le même article L. 232‑18, est insérée une sous‑section 3 intitulée : « Enquêtes » qui comprend les articles L. 232‑18‑1 à L. 232‑20‑3 ;
9° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 232‑19 est ainsi rédigée : « Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu'elles sont déjà assermentées. » ;
10° À la première phrase du dernier alinéa du IV de l'article L. 232‑23‑3‑10, les mots : « le cas échant » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, » et le mot : « ne » est supprimé.
La nation se fixe pour objectif d'octroyer à l'Agence française de lutte contre le dopage les moyens humains et financiers nécessaires pour procéder aux missions prévues par la présente loi et à l'ensemble de ses prérogatives prévues à l'article L232‑5 et suivants du code du sport.