Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Dans les communes qui font l'objet d'un arrêté de carence pris en application de l'article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l'habitation, la dérogation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est conditionnée à la réalisation de logements locatifs sociaux selon les modalités prévues à l'article L. 302‑9‑1‑2 du même code. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite rattraper le retard des communes actuellement en dessous du taux de logements sociaux exigé par la loi SRU.
Cet article propose de créer une offre d'hébergement sur les territoires de la Haute-Savoie, la Savoie, de Briançon et de Nice pour accueillir les athlètes et officiels et d'accélérer la reconversion du village olympique et paralympique à l'issue des jeux, en logements sociaux, logements étudiants, bureaux et commerces. Si nous pouvons saluer la reconversion des bâtiments construits lors des JOP 2030 pour favoriser un usage pérenne par les habitants et les clubs sportifs, rien ne nous garantit la part de reconversion envisagée par exemple en logements sociaux ou en logements étudiants. Alors que de nombreuses communes ne respectent pas la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU), imposant aux communes un nombre minimal de logements sociaux, nous refusons que cet article favorise l'implantation de complexes hôteliers reservés à une population priviligée, au détriment de la mixité sociale.
Nous souhaitons donc, en reprenant cet amendement déposé au Sénat par le groupe CRCE, favoriser la construction de logements sociaux dans les communes ne respectant pas la loi SRU.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/09/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1641P0D1N000003.xml
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Article 17
Lorsqu'un projet de construction ou d'aménagement comporte un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l'organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement des jeux, le permis de construire ou d'aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif. Il en va de même, lorsque les immeubles concernés sont classés au titre des monuments historiques, de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 621‑9 du code du patrimoine.
Il peut être dérogé, afin d'autoriser l'état provisoire du projet, aux exigences définies au premier alinéa de l'article L. 421‑6 du code de l'urbanisme, y compris, le cas échéant, aux règles du plan local d'urbanisme en vigueur, à l'exception de l'application des règles relatives à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques et sous réserve du respect de ces exigences par l'état définitif du projet. Dans ce cas, le permis de construire ou d'aménager indique les prescriptions auxquelles il est dérogé et les motifs justifiant cette dérogation au regard de l'objet de la règle en cause et de l'utilisation provisoire de la construction ou de l'aménagement.
Le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 621‑9 du code du patrimoine dispose d'un délai maximal de cinq ans à compter de la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour réaliser le projet dans son état définitif. À défaut, et faute d'avoir sollicité et obtenu la prolongation de ce délai, le bénéficiaire ou son ayant droit procède, sans indemnité, dans un nouveau délai d'un an, à l'enlèvement de la construction ou à la suppression de l'aménagement et remet, à ses frais, les lieux en leur état antérieur à ses travaux ou aménagements. En cas d'inobservation par le bénéficiaire ou son ayant droit de ce second délai, les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 480‑4 du code de l'urbanisme lui sont applicables. Les articles L. 480‑1, L. 480‑5 à L. 480‑9, L. 480‑12 et L. 480‑14 du même code sont également applicables.
Dans les communes qui font l'objet d'un arrêté de carence pris en application de l'article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l'habitation, la dérogation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est conditionnée à la réalisation de logements locatifs sociaux selon les modalités prévues à l'article L. 302‑9‑1‑2 du même code.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Il détermine l'ouvrage réalisé au titre d'un permis délivré sur le fondement du présent article qui fait l'objet de la réception, au sens de l'article 1792‑6 du code civil.