Dispositif :
I. – Au début de la dernière phrase de l'alinéa 5, supprimer les mots :
« Sauf urgence dûment justifiée, ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« soixante‑douze heures »
les mots :
« deux mois ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe La France insoumise proposent d'élargir le délai dans lequel une personne faisant l'objet d'une interdiction administrative de paraître est notifiée de cette décision.
Notre groupe s'oppose fermement à l'ensemble de cet article, qui constitue une nouvelle tentative de restreindre la liberté fondamentale de circuler librement sur le territoire, et qui n'est limitée ni dans le temps ni dans l'espace et qui créera de nouvelles formes d'assignation à résidence selon le bon vouloir de l'administration.
Dans ce contexte de risque important d'arbitraire, il est indispensable de garantir l'exercice du droit à un recours effectif devant le juge des référés avant même l'entrée en vigueur de la mesure d'interdiction.
Dans la version initiale du projet de loi, ce délai maximal de notification était de 48h. Un amendement adopté en commission des lois du Sénat l'a porté à 72 heures, conformément à une recommandation du Conseil d'Etat... une modification que le Gouvernement a tenté d'annuler en séance publique.
Il nous paraît cohérent de porter ce délai à deux mois avant l'entrée en vigueur de l'interdiction, la personne concernée disposant d'un délai de deux mois à compter de la notification pour demander au juge administratif d'annuler cette décision.
Cela est d'autant plus essentielles que de nombreuses personnes sont injustement ciblées par des mesures individuelles de contrôle et de surveillance (Micas) prises par le ministre de l'intérieur sur simple soupçon de l'administration à des fins de "lutte contre le terrorisme". Depuis 2021, celles-ci peuvent être assorties d'interdictions administrative de paraître.
Notre groupe souhaite rappeler que ces Micas ne ciblent pas des criminels en puissance mais bien souvent des personnes qui n'ont jamais fait l'objet de la moindre condamnation. C'est ce qu'a souligné la LDH dès 2017, lors de leur introduction dans la loi. Elles sont édictées sur la seule base de "notes blanches" de l'administration, et ne nécessitent aucune intervention préalable d'un juge judiciaire.
Ainsi, lors des Jeux de Paris 2024, de nombreuses MICAS prononcées ont été suspendues ou annulées par le juge administrative faute d'"élément probant" caractérisant une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Elles ont pourtant produit des effets dramatiques, puisque certaines des personnes ciblées n'ont plus été autorisées à se rendre sur leur lieu de travail, entraînant parfois la perte de leur emploi.
Dans son rapport sur "les libertés à l'épreuve des grands événements" (oct. 2025), la CNCDH a mis en lumière un usage des Micas particulièrement discriminatoire, "qui pèse sur une catégorie de la population, identifiée comme ayant ou étant susceptible d'avoir des liens étroits avec une forme d'islam radical".
Le nouveau régime que propose cet article 34 produira les mêmes effets. Il n'exige pas que soit rapportée la preuve d'un lien entre la nature du comportement et la nature de la menace actuelle pour la sécurité publique pour qu'un individu se voit opposer une telle interdiction de paraître.
Comme pour les Micas, ce nouveau régime s'appuie des notions floues (dans le contexte de "grands événements" ou "grands rassemblements", à des fins de "lutte contre le terrorisme", pour toute personne "pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique"). Cela est de nature à bafouer les principes de légalité des délits et des peines et de sécurité juridique, les personnes ne pouvant connaître de manière prévisible les comportements visés.
Pour toutes ces raisons il est d'une importance majeure que les personnes concernées puissent contester une telle mesure prise à leur encontre.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1641P0D1N000032.xml
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# Article 34
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Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :
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« Chapitre VI bis
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« Interdictions de paraître en cas de grand événement ou de grand rassemblement
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« Art. L. 226‑1‑1. – Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, prononcer à l'égard de toute personne ne faisant pas déjà l'objet des mesures prévues aux articles L. 228‑2 et L. 228‑4 et pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique, une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels se tient un grand événement ou grand rassemblement mentionné à l'article L. 211‑11‑1 et situés dans le périmètre que détermine le décret prévu au même article L. 211‑11‑1.
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« Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de deux mois. elle doit être notifiée à la personne concernée au moins deux mois avant son entrée en vigueur.
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« Cette interdiction peut être assortie d'une obligation de répondre, au moment de l'événement objet de l'interdiction, aux convocations des services de police ou des unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour.
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« La personne soumise à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Ce recours s'exerce sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.
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« Le fait de se soustraire aux obligations du présent article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »
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