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Article 8
Lorsqu'elles concourent à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les personnes publiques et, s'agissant des personnes morales de droit privé, celles bénéficiant à ce titre d'un financement public et ayant leur siège en France, sont soumises, par dérogation à l'article L. 111‑3 du code des juridictions financières, au contrôle de leurs comptes et de leur gestion par la Cour des comptes. Ce contrôle s'exerce dans les conditions et selon les procédures du code des juridictions financières applicables aux personnes publiques.
Un premier rapport sur l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est remis au Parlemau second semestre de l'annéet par la Cour des comptes au second semestre de l'année 2028.