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Romain Daubié 4ff1bcb0c0 Amendement CE21 — art. 13
Dispositif :

    À la dernière phrase de l'alinéa 3, substituer au mot :
    « fixe »
    le mot :
    « dresse ».

Exposé sommaire :

    La modification proposée apporte une précision rédactionnelle

Sort : Adopté | Déposé le 04/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1641P0D1N000021.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-12-04 12:00:00 +02:00

8 lines
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# Article 13
Les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et ayant un caractère temporaire sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme et des obligations prévues à l'article L. 4216 du même code. Ils sont également dispensés de toute formalité au titre de l'article L. 62132 du code du patrimoine.
La durée d'implantation des constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne peut être supérieure à trentesix mois et la durée de remise en état des sites ne peut être supérieure à dixhuit mois à compter de la fin de leur utilisation. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa, notamment la durée maximale d'implantation en fonction des types de constructions, installations et aménagements ainsi que de leur localisation.
En ce qui concerne les constructions, installations et aménagements temporaires directement liés à des travaux réalisés sur un site accueillant des compétitions pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, y compris ceux utilisés pour le relogement ou la réinstallation temporaires des habitants ou des activités évincés desdits sites, la durée maximale d'implantation est celle de la durée du chantier. La durée de remise en état du site ne peut être supérieure à dixhuit mois à compter de la fin du chantier. Toutefois, dans le cas où, à l'issue de cette durée d'implantation, ces constructions, installations et aménagements temporaires doivent être maintenus afin d'être réutilisés pour accueillir des manifestations directement liées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, ils sont alors soumis aux durées d'implantation et de remise en état prévues au deuxième alinéa du présent article. Un décret dresse la liste des constructions, installations et aménagements concernés.