Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« indispensables »
le mot :
« nécessaires ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à harmoniser deux adjectifs distincts figurant au premier et au deuxième alinéas de l'article 15.
Le premier alinéa, figurant dans le projet de loi initial, prévoit que la procédure d'expropriation d'extrême urgence peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate « de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des villages olympiques et paralympiques et des ouvrages ou aménagements nécessaires aux compétitions des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ».
Introduit par le Sénat, le deuxième alinéa prévoit qu'en matière d'expropriation, la procédure de prise de possession anticipée est « applicable aux immeubles bâtis et non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des aménagements indispensables au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ».
Les deux alinéas emploient deux adjectifs différents pour qualifier les mêmes aménagements. Si le premier alinéa mentionne des aménagements « nécessaires » aux compétitions, le deuxième alinéa fait état d'aménagements « indispensables » au déroulement des jeux.
Pour éviter toute difficulté dans l'interprétation de l'article 15, il est proposé d'harmoniser ces deux adjectifs en privilégiant l'emploi de l'adjectif « nécessaires ».
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1641P0D1N000003.xml
Co-authored-by: Député PA795278 <PA795278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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# Article 15
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La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des villages olympiques et paralympiques et des ouvrages ou aménagements nécessaires aux compétitions des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
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Le premier alinéa du présent article est également applicable aux immeubles bâtis et non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des aménagements nécessaires au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
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Pour l'application du présent article, les décrets pris sur avis conforme du Conseil d'État en application de l'article L. 522‑1 du même code sont publiés au plus tard le 1er janvier 2028.
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