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Romain Daubié 5b69980c74 Amendement CE22 — art. 17
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots :
    « en vigueur ».

Exposé sommaire :

    La suppression des mots « en vigueur » après « plan local d'urbanisme » permet d'éviter une redondance : par principe, toute règle du plan local d'urbanisme est applicable dans sa version en vigueur au moment où l'autorité compétente statue sur la demande de permis.

Sort : Adopté | Déposé le 04/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1641P0D1N000022.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-12-04 12:00:00 +02:00

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Article 17

Lorsqu'un projet de construction ou d'aménagement comporte un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l'organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement des jeux, le permis de construire ou d'aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif. Il en va de même, lorsque les immeubles concernés sont classés au titre des monuments historiques, de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 6219 du code du patrimoine.

Il peut être dérogé, afin d'autoriser l'état provisoire du projet, aux exigences définies au premier alinéa de l'article L. 4216 du code de l'urbanisme, y compris, le cas échéant, aux règles du plan local d'urbanisme, à l'exception de l'application des règles relatives à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques et sous réserve du respect de ces exigences par l'état définitif du projet. Dans ce cas, le permis de construire ou d'aménager indique les prescriptions auxquelles il est dérogé et les motifs justifiant cette dérogation au regard de l'objet de la règle en cause et de l'utilisation provisoire de la construction ou de l'aménagement.

Le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 6219 du code du patrimoine dispose d'un délai maximal de cinq ans à compter de la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour réaliser le projet dans son état définitif. À défaut, et faute d'avoir sollicité et obtenu la prolongation de ce délai, le bénéficiaire ou son ayant droit procède, sans indemnité, dans un nouveau délai d'un an, à l'enlèvement de la construction ou à la suppression de l'aménagement et remet, à ses frais, les lieux en leur état antérieur à ses travaux ou aménagements. En cas d'inobservation par le bénéficiaire ou son ayant droit de ce second délai, les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 4804 du code de l'urbanisme lui sont applicables. Les articles L. 4801, L. 4805 à L. 4809, L. 48012 et L. 48014 du même code sont également applicables.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Il détermine l'ouvrage réalisé au titre d'un permis délivré sur le fondement du présent article qui fait l'objet de la réception, au sens de l'article 17926 du code civil.