Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer les alinéas suivants :
« 3° Après le quatrième alinéa de l'article L. 342‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, le survol par des installations de remontée mécanique d'un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d'habitation ou professionnel peut être autorisé lorsque la remontée mécanique assure une liaison entre deux zones urbaines et que son point le plus bas n'est pas situé à moins de dix mètres du point le plus haut des propriétés survolées » »
Exposé sommaire :
Cet amendement autorise le survol de propriétés privées par des ascenseurs valléens jusqu'à 10 mètres au-dessus de ces propriétés, au lieu de 20 mètres dans le droit actuel. Il s'agit d'aligner le régime prévu pour les ascenseurs valléens, dans le cadre du code du tourisme, sur celui prévu pour les remontées mécaniques urbaines dans le cadre du code des transports. Sur le fond, le développement des ascenseurs valléens est essentiel à la fois pour des raisons d'efficacité - ils peuvent transporter 3 000 personnes par heure - et pour des raisons environnementales (pas d'émissions, peu de bruit).
Il est précisé que :
- cet amendement ne modifie pas la distance minimale entre les pylônes et les habitations, qui reste de 20 mètres ; seule la limite de survol (mesurée depuis le point le plus bas de la cabine) est modifiée ;
- la modification ne concerne pas toutes les remontées mécaniques mais uniquement les ascenseurs valléens, qui ne permettent pas seulement de transporter des skieurs, mais aussi des professionnels et des habitants ;
- l'autorisation n'est pas automatique : elle peut être refusée notamment si la distance de 10 mètres n'est pas jugée suffisante pour des raisons de sécurité.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1641P0D1N000026.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
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Article 24
I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 342‑19 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 342‑20, après le mot : « organisés, », sont insérés les mots : « l'accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh ainsi qu'aux rampes de neige, » et, après le mot : « carrés », sont insérés les mots : « , ou à huit mètres carrés lorsqu'il s'agit de remontées mécaniques n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable et pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à trois cents mètres ».
3° Après le quatrième alinéa de l'article L. 342‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, le survol par des installations de remontée mécanique d'un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d'habitation ou professionnel peut être autorisé lorsque la remontée mécanique assure une liaison entre deux zones urbaines et que son point le plus bas n'est pas situé à moins de dix mètres du point le plus haut des propriétés survolées »
II. – La servitude prévue aux articles L. 342‑20 à L. 342‑23 du code du tourisme peut être instituée au profit du maître d'ouvrage des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Le bénéfice de la servitude instituée est transféré à la commune, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte identifié dans la décision d'institution de la servitude à la date déterminée par cette décision et au plus tard six mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques.
Par dérogation aux deux premières phrases de l'article L. 342‑21 du même code, la servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition du maître d'ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation et consultation des communes intéressées. L'avis de ces communes est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.
Par dérogation à la dernière phrase de l'article L. 342‑22 du code du tourisme, la servitude peut s'appliquer totalement durant toute la période nécessaire à la préparation, l'organisation et le déroulement des jeux.
Par dérogation à l'article L. 342‑18 du même code, la servitude peut aussi être instituée à l'extérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme ainsi que sur le territoire des communes couvertes par une carte communale ou qui ne sont pas couvertes par un document d'urbanisme.
Pour la période durant laquelle le bénéficiaire de la servitude est le maître d'ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, l'indemnité mentionnée à l'article L. 342‑24 du code du tourisme est à sa charge.