Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Dans les communes de moins de 5 000 habitants accueillant un des cinq villages olympiques ou un ou plusieurs sites d'épreuves olympiques, la détermination des voies ou portions de voies susceptibles de faire l'objet d'une réservation, permanente ou ponctuelle, est préalablement subordonnée à l'approbation du maire de la commune. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à garantir l'association effective des maires des communes de moins de 5 000 habitants accueillant un village olympique ou un site d'épreuves dans la détermination des voies pouvant faire l'objet de réservations permanentes ou ponctuelles. Ces communes, majoritairement situées en zone de montagne, disposent de réseaux routiers souvent contraints : voies étroites, accès limités, relief complexe, routes départementales uniques, dépendance à certaines artères pour les besoins du quotidien ou les services d'urgence. Les maires, en tant qu'élus de proximité, sont les mieux placés pour apprécier ces contraintes et anticiper les conséquences qu'entraînerait la mise en place de voies réservées.
Leur approbation préalable constitue ainsi une garantie essentielle pour assurer un tracé cohérent, tenant compte à la fois des impératifs liés aux Jeux olympiques et des besoins des habitants. Elle permet également d'éviter des difficultés de circulation, des engorgements ou des ruptures d'accès qui pourraient affecter la vie locale, les services publics, les secours ou l'activité économique.
En prévoyant ce droit de regard, le présent amendement favorise une coordination optimale entre les autorités nationales, les organisateurs des Jeux et les collectivités, au bénéfice des résidents comme des visiteurs empruntant ces voies réservées.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1641P0D1N000071.xml
Co-authored-by: Emmanuel Blairy <PA720668@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Bouquin <PA841131@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Dutremble <PA841761@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Auguste Evrard <PA841621@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Guibert <PA841451@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Timothée Houssin <PA793632@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Humbert <PA842085@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Magnier <PA841587@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthieu Marchio <PA794530@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascal Markowsky <PA840837@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Meurin <PA793852@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Roullaud <PA795410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Sabatini <PA794894@deputes.angit.example>
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Article 22
I. – Les voies ou portions de voie qui peuvent être réservées, à compter du 1er janvier 2030 et jusqu'au 31 mars 2030 inclus, aux véhicules des personnes accréditées par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, ainsi qu'aux véhicules de secours, de sécurité et sanitaires, afin d'assurer leur circulation dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité sont déterminées par décret.
Ces voies ou portions de voies sont situées dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes lorsque la continuité ou la fluidité des itinéraires le rend nécessaire.
Elles peuvent être réservées de façon permanente ou durant des périodes déterminées. La durée de leur mise en service doit être proportionnée aux objectifs visés en matière de sécurité et de fluidité.
Dans les communes de moins de 5 000 habitants accueillant un des cinq villages olympiques ou un ou plusieurs sites d'épreuves olympiques, la détermination des voies ou portions de voies susceptibles de faire l'objet d'une réservation, permanente ou ponctuelle, est préalablement subordonnée à l'approbation du maire de la commune.
La liste des véhicules des personnes accréditées est établie par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030.
II. – Les voies ou portions de voies qui permettent d'assurer le délestage des voies réservées identifiées en application du I ainsi que celles qui, en raison des incidences ou de l'utilité que leur usage peut avoir pour la circulation sur ces voies réservées ou la desserte des sites olympiques, concourent au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les départements accueillant un site de compétition et ceux qui leur sont limitrophes, sont déterminées, après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation, par arrêté du représentant de l'État dans le département.
III. – Sur les voies ou portions de voies déterminées en application des I et II, les pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement dévolus au maire par les articles L. 2213‑1 à L. 2213‑6 du code général des collectivités territoriales, ceux dévolus au président de l'établissement public de coopération intercommunale par l'article L. 5211‑9‑2 du même code, au président du conseil de la métropole par l'article L. 5217‑3 dudit code et au président du conseil départemental par l'article L. 3221‑4 du même code sont transférés au représentant de l'État dans le département.
IV. – Les autorités compétentes, en application des articles L. 115‑1, L. 131‑7 et L. 141‑10 du code de la voirie routière, pour coordonner les travaux de voirie recueillent l'avis du représentant de l'État dans le département pour tous les projets de travaux ou d'aménagement dont elles sont saisies qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'utilisation des voies ou portions de voies déterminées en application des I et II du présent article. Le représentant de l'État dans le département peut subordonner la réalisation des travaux ou aménagements projetés à des prescriptions visant à garantir la circulation sur les voies réservées dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité.
V. – Les dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques prévus au I de l'article L. 130‑9‑1 du code de la route peuvent être mis en œuvre, dans les conditions prévues au même article L. 130‑9‑1 afin de faciliter la constatation des infractions résultant de la violation, par des véhicules autres que ceux mentionnés au I du présent article, des règles de circulation relatives à l'usage des voies réservées.
VI. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.