Adopté : amendement AS418 de Patrick Hetzel (DR)
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@ -62,6 +62,8 @@ b) Le II est ainsi modifié :
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« 4° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l'article 131‑6 du code pénal. »;
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« c) Au premier alinéa du III, les mots : « de l'infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;
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3° ter (nouveau) L'article L. 3124‑13 est ainsi rétabli :
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« Art. L. 3124‑13. – Lorsque l'établissement de la preuve d'un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l'infraction. » ;
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