Amendement 582 — art. 12

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 46 à 48.

Exposé sommaire :

    En commission, le régime de pénalité applicable en cas de déclaration inexacte au titre du compte professionnel de prévention (C2P) a été sensiblement durci, par l'instauration d'un seuil minimal de sanction et le doublement des pénalités en cas de récidive.
    Il convient de rappeler que le droit en vigueur prévoit déjà des sanctions, cumulables lorsqu'elles concernent plusieurs salariés. En cas d'absence ou d'inexactitude déclarative, l'employeur encourt une pénalité de 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié concerné. La modification adoptée conduirait ainsi à instaurer un montant minimal automatique de 785 euros par salarié, porté à 1 570 euros en cas de récidive.
    Or, la déclaration au titre du C2P repose sur des évaluations techniques complexes, susceptibles de générer des erreurs matérielles, des imprécisions ou des divergences d'appréciation, sans intention frauduleuse.
    L'instauration de sanctions planchers et aggravées risquerait dès lors de pénaliser des entreprises de bonne foi, en particulier les TPE et PME ne disposant pas toujours des moyens nécessaires pour sécuriser ces déclarations.
    Le présent amendement propose en conséquence de maintenir le régime de pénalités actuellement applicable aux déclarations inexactes au titre du C2P.
    Cet amendement a été travaillé avec le Medef.

Sort : Tombé | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000582.xml

Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Lam <PA842125@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Lemaire <PA794838@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
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@ -90,12 +90,6 @@ A. L'article L. 416316 est ainsi modifié :
« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire éventuellement les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. » ;
3° (nouveau) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, les mots : « dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « , qui ne peut être inférieure à 20 % » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. » ;
B (nouveau). L'article L. 81151 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux dispositions relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article L. 412131 et aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. »