Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 538 alinéa(s) différent(s).

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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
- 25 février 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
## Exposé des motifs

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# Article 1er bis (nouveau)
# Article 1er bis
Le II de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé :
Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZS. L'administration fiscale communique, par voie électronique, aux entités mentionnées au 1° de l'article L. 1003 du code des relations entre le public et l'administration, les informations qu'elle détient en application de l'article 1649 A du code général des impôts avec qui sont nécessaires à la vérification de la cohérence des coordonnées bancaires communiquées en vue du paiement d'une prestation ou d'un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires avec l'identité du bénéficiaire de ce paiement. »
« Art. L. 135 ZS. L'administration fiscale communique, par voie électronique, aux services et aux agents de l'État spécifiquement habilités, dans le cadre d'une mission de prévention, de recherche ou de lutte contre la fraude aux prestations sociales et aux avantages financiers, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, les informations relatives aux comptes bancaires et coffres ouverts en France issues du fichier des comptes bancaires et assimilés qu'elle détient en application de l'article 1649 A du code général des impôts et qui sont strictement nécessaires à la vérification de la cohérence des coordonnées bancaires communiquées en vue du paiement d'une prestation ou d'un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires avec l'identité du bénéficiaire de ce paiement.
« Un décret en Conseil d'État précise la liste des informations que l'administration détient en application du même article 1649 A et qu'elle peut communiquer aux services et aux agents mentionnés au présent alinéa si elles sont strictement nécessaires à cette vérification. Cette vérification est réalisée uniquement par interrogation, au moyen d'un dispositif technique sécurisé ne permettant qu'une réponse binaire par oui ou par non, sans communication directe des coordonnées bancaires. Le décret prévoit des mesures techniques et organisationnelles qui en garantissent la sécurité, conformément à des normes technologiques élevées. »

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# Article 1er ter (nouveau)
Après l'article L. 8612 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 8612-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8612-1. Dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude fiscale ou l'atteinte à la souveraineté financière de la France, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 8112 peuvent, sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité.
« Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa du présent article, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.
« L'anonymat des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 8112 du présent code est garantie en toute circonstance. Tout acte, tout document, toute procédure ou toute intervention les concernant doit être anonymisé.
« Dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité par l'intermédiaire d'un titre, d'un document administratif ou d'un document d'identité.
« Les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés au même article L. 8112 sont autorisés à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
« Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 8114, ceux dont les agents peuvent également faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité. »

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# Article 1er
Le chapitre III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 70613 ainsi rétabli :
I. (Non modifié) Le chapitre III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 70613 ainsi rétabli :
« Art. 70613. Par dérogation à l'article 11, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d'instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application des articles 281 et 282 peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. »
« II. Après l'article L. 224213 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 20251091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article 2242131 ainsi rédigé : « Art. 2242131 . Par dérogation à l'article L. 31311, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d'instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application du chapitre 2 du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. ».
II (nouveau). Après l'article L. 2242-13 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 2242-13-1 ainsi rédigé :
« II. Après l'article L. 224213 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 20251091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 2242131 ainsi rédigé : « Art. L. 2242131 . Par dérogation à l'article L. 31311, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d'instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application du présent chapitre peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. »
« Art. L. 2242131. Par dérogation à l'article L. 31311, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d'instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application du présent chapitre peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. »

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# Article 2 bis (nouveau)
# Article 2 bis
Après le 7° de l'article L. 114121 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions relatives à la lutte contre la fraude, les agents des services du représentant de l'État dans le département.
« 8° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions relatives à la lutte contre la fraude, les agents des services du représentant de l'État dans le département. »

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# Article 2 ter (nouveau)
# Article 2 ter
(Supprimé)

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# Article 2
L'article L. 134 D du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« Art. L. 134 D. Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114162 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 2111, L. 2121, L. 2151, L. 2211, L. 22211, L. 2231 et L. 7524 du même code, les agents des services mentionnés à l'article L. 23216 du code de l'action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l'article L. 2455 du même code, ainsi que les agents de l'opérateur mentionné à l'article L. 53121 du code du travail et ceux des organismes mentionnés aux articles L. 7232 et L. 72311 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre.
1° L'article L. 134 D est ainsi rédigé :
« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, les agents, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, relevant des services des départements mentionnés à l'article L. 26215 du code de l'action sociale et des familles disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l'article L. 1328 du code de l'action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article 1649 ter du code général des impôts.
« Art. L. 134 D. Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114162 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 2111, L. 2121, L. 2151, L. 2211, L. 22211, L. 2231 et L. 7524 du même code, les agents des services mentionnés à l'article L. 23216 du code de l'action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l'article L. 2455 du même code ainsi que les agents de l'opérateur mentionné à l'article L. 53121 du code du travail et ceux des organismes mentionnés aux articles L. 7232 et L. 72311 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent code.
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les organismes et les services de l'État mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. Il prévoit également les modalités de formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations. »
« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, les agents des services des départements mentionnés à l'article L. 26215 du code de l'action sociale et des familles, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l'article L. 1328 du code de l'action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article 1649 ter du code général des impôts.
« II. À l'article L. 135 ZK du livre des procédures fiscales les mots : « mentionnés à l'article L. 7247 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés aux articles L. 7232 et L. 72311 ».
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les organismes et les services de l'État mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. Il prévoit également les modalités de formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations. » ;
« II. Après l'article L. 158 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 158 B ainsi rédigé : « Art. L. 158 B. Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions d'instruction des demandes d'aides sociales, de secours et de bourses scolaires, les agents des services de l'État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l'article L. 114121 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »
2° (nouveau) À l'article L. 135 ZK, les mots : « mentionnés à l'article L. 7247 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés aux articles L. 7232 et L. 72311 » ;
3° (nouveau) Après l'article L. 158 A, il est inséré un article L. 158 B ainsi rédigé :
« Art. L. 158 B. Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions d'instruction des demandes d'aides sociales, de secours et de bourses scolaires, les agents des services de l'État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l'article L. 114121 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »

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# Article 3 bis (nouveau)
# Article 3 bis
I. Après l'article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 B ainsi rédigé :
. Après l'article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 B ainsi rédigé :
« Art. L. 81 B. Lorsque l'administration exerce son droit de communication à l'égard d'une personne, d'un établissement ou d'un organisme soumis à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »
« Art. L. 81 B. Lorsque l'administration exerce son droit de communication à l'égard d'une personne, d'un établissement ou d'un organisme soumis à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et dans un format déterminés par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complété par un article 65 sexies ainsi rédigé :
« Art. 65 sexies. Lorsque le droit de communication prévu par la présente section est exercé à l'égard d'une personne, d'un établissement ou d'un organisme soumis à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon les modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé des douanes. »
« Art. 65 sexies. Lorsque le droit de communication prévu à la présente section est exercé à l'égard d'une personne, d'un établissement ou d'un organisme soumis à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon les modalités et dans un format déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes. »

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# Article 3 quater (nouveau)
L'article 1649 AC bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration est souscrite par les prestataires de services hébergés en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. Les détenteurs de portefeuilles d'actifs numériques autohébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, qui n'ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services fournissant un service sur cryptoactifs, au sens du 16 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l'administration fiscale, dans des conditions et des délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, lorsque le montant total des actifs que celui-ci contient est supérieure à 5 000 euros. »

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# Article additionnel (amendement CF122)
# Article 3 quinquies (nouveau)
I. Dans un objectif d'amélioration de l'efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi, le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique met en place un dispositif d'évaluation fondé sur des méthodologies harmonisées et sur la consolidation des données transmises par les administrations et organismes compétents.
I. Le ministre chargé des finances met en place un dispositif d'évaluation fondé sur des méthodologies harmonisées et sur la consolidation des données transmises par les administrations et organismes compétents, suivant l'objectif d'amélioration de l'efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi.
II. Le Conseil des prélèvements obligatoires assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule des recommandations d'amélioration.
III. Le dispositif mentionné au I évalue chaque année le montant et l'évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations communiquées par l'administration fiscale, les services de douane, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale.
III. Le dispositif mentionné au I évalue chaque année le montant et l'évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations communiquées par l'administration fiscale, les services de douanes, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale.
IV. Les résultats des évaluations sont rendus publics annuellement et transmis au Parlement avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné.

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# Article 3 ter (nouveau)
# Article 3 ter
(Non modifié)
À la fin du 5° du II de l'article 1649 AC ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « au même article 1649 AC bis » sont remplacés par les mots : « aux a à d du 2° du I du présent article et qu'il respecte dans cet État ou ce territoire des obligations équivalentes à celles prévues à l'article 1649 AC bis ».

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# Article 3
I. Au deuxième alinéa de l'article L. 12350 du code de commerce, après le mot : « informations », sont insérés les mots : « , y compris les immatriculations et radiations d'office, ».
I. (Non modifié) Au deuxième alinéa de l'article L. 12350 du code de commerce, après le mot : « informations », sont insérés les mots : « , y compris les immatriculations et les radiations d'office, ».
II. Après l'article L. 135 J du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 JA ainsi rédigé :
« Art. L. 135 JA. L'administration fiscale transmet à l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 12333 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 12350 du même code, les informations nécessaires à l'immatriculation au registre prévu à l'article L. 12336 dudit code des personnes exerçant une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du présent livre et à la radiation des personnes qui ne respectent pas l'obligation prévue au I de l'article 289 A du code général des impôts. »
« Art. L. 135 JA. L'administration fiscale transmet à l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 12333 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 12350 du même code, les informations nécessaires à l'immatriculation au registre prévu à l'article L. 12336 dudit code des personnes exerçant une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du présent code, et à la radiation des personnes qui ne respectent pas l'obligation prévue au I de l'article 289 A du code général des impôts.
« Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont strictement limitées à l'identification de la personne, à la nature de l'activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le non-respect des obligations prévues à l'article 289 A précité. Ces informations ne peuvent être conservées par l'organisme unique mentionné à l'alinéa précédent que pour la durée strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations d'immatriculation ou de radiation et, en tout état de cause, au-delà d'une durée maximale fixée par décret. »
« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont strictement limitées à l'identification de la personne, à la nature de l'activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le non-respect des obligations prévues à l'article 289 A du code général des impôts. Ces informations ne peuvent être conservées par l'organisme unique mentionné au premier alinéa du présent article que pour la durée strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations d'immatriculation ou de radiation et ne peuvent être conservées, en tout état de cause, au delà d'une durée maximale fixée par décret. »

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# Article additionnel (amendement AS222)
# Article 4 bis (nouveau)
L'article L. 11417 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

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# Article 4 quater (nouveau)
La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8271121 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271121. Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 82711 sont habilités à se faire communiquer tous les renseignements et tous les documents nécessaires à leur mission de lutte contre la fraude, même lorsque celle-ci ne concerne pas le travail illégal ou dissimulé. »

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# Article 4 ter (nouveau)
Après le cinquième alinéa de l'article L. 12261 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié en vue du versement des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 3211 dudit code ou au 2° de l'article L. 4311 du même code dont l'employeur a été informé, en application du second alinéa du III de l'article L. 1149 du même code. »

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@ -4,11 +4,11 @@ L'article L. 1149 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 1149. I. Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l'article L. 11481.
« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.
« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse, qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.
« II. Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'État le rapport établi à l'issue des investigations menées.
« II. Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et aux enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'État le rapport établi à l'issue de ces investigations.
« III. Lorsqu'une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu'elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l'un d'entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.
« III. Lorsqu'une fraude d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu'elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l'un d'entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.
« Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes constatées et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l'un des organismes de leur réseau, à l'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l'obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.

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# Article 5 bis (nouveau)
# Article 5 bis
Le VI de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 162 BA ainsi rédigé :
Le VI de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 162 C ainsi rédigé :
« Art. L. 162 BA. L'administration fiscale communique aux entreprises d'assurance régies par le code des assurances, aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance, unions d'institutions de prévoyance, institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale et aux institutions régies par l'article L. 7272 du code rural et de la pêche maritime les informations nominatives nécessaires à la détermination des contributions sociales, prévues aux articles L. 1361 et L. 13741 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dues au titre des revenus de remplacement qu'elles versent.
« Art. L. 162 C. L'administration fiscale communique aux entreprises d'assurance régies par le code des assurances, aux mutuelles et aux unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance, aux unions d'institutions de prévoyance, aux institutions de gestion de retraite supplémentaire et aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale et aux institutions régies par l'article L. 7272 du code rural et de la pêche maritime les informations nominatives nécessaires à la détermination des contributions sociales, prévues aux articles L. 1361 et L. 13741 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dues au titre des revenus de remplacement qu'elles versent.
« Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements des données nécessaires à l'application du présent article. »
« Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements des données nécessaires à l'application du présent article. »

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@ -6,45 +6,47 @@ I. Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un ch
« Contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
« Art. L. 1351. Les entreprises d'assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d'assurance conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.
« Art. L. 1351. Les entreprises d'assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d'assurance conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code regroupés des actes effectués et des prestations servies.
« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.
« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.
« Art. L. 1352. Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 1351 les seules données strictement nécessaires :
« 1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés au même article L. 1351, y compris dans le cadre du tiers payant ;
« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;
« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;
« 3° À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.
« Art. L. 1353. Les entreprises d'assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 1352 et que leurs personnels, qui font l'objet d'une habilitation spécifique, n'accèdent qu'aux données strictement nécessaires à leurs missions.
« Les documents de santé, tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales, ne peuvent faire l'objet d'un traitement par les entreprises d'assurance pour les finalités mentionnées au 2° du présent article.
« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application du présent chapitre sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou d'un État membre.
« Art. L. 1353. Les entreprises d'assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 1352 et que le personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions.
« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l'article L. 1351, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application du présent chapitre sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un État membre ou par tout autre acteur privé.
« Tout personnel de l'entreprise d'assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 1351.
« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l'article L. 1351, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance.
« Art. L. 1354. Par dérogation à l'article L. 11104 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant et à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 1352, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 1351 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d'assurance les données mentionnées à l'article L. 16129 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.
« Tout membre du personnel de l'entreprise d'assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 1351.
« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 1351 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
« Art. L. 1354. Par dérogation à l'article L. 11104 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 1352 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 1351 à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d'assurance les données mentionnées à l'article L. 16129 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation.
« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 1351 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance.
« Le personnel des entreprises d'assurance est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 22613 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.
« Art. L. 1355. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 1352 et pouvant être communiquées aux entreprises d'assurance pour la mise en œuvre du tiers payant ;
« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 1352 qui peuvent être communiquées aux entreprises d'assurance pour la mise en œuvre du tiers payant et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article L. 1352 ;
« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;
« 3° Les modalités d'information des assurés, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés, ainsi que les modalités d'exercice des droits qu'ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
« 3° Les modalités d'information renforcée et individuelle des assurés, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
« 4° (nouveau) Les modalités de distinction entre les traitements de données réalisés à des fins de contrôle de l'exécution du contrat et ceux réalisés à des fins de constatation, d'exercice ou de défense de droits en justice ;
« 4° Les modalités de distinction entre les traitements de données réalisés à des fins de contrôle de l'exécution du contrat et ceux réalisés à des fins de constatation, d'exercice ou de défense de droits en justice ;
« 5° (nouveau) Les modalités de supervision des échanges d'informations par les autorités compétentes, notamment la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
« 5° Les modalités de supervision des échanges d'informations par les autorités compétentes, notamment la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
« 6° (nouveau) La transmission annuelle à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'un rapport consolidé sur les échanges réalisés au titre des articles L. 1351 à L. 1354 du présent code. »
« 6° La transmission annuelle à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'un rapport consolidé sur les échanges réalisés au titre des articles L. 1351 à L. 1354 du présent code. »
II. Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par une section 3 ainsi rédigée :
@ -52,113 +54,121 @@ II. Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est co
« Contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
« Art. L. 21116. Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou un règlement conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.
« Art. L. 21116. Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code regroupés des actes effectués et des prestations servies.
« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.
« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.
« Art. L. 21117. Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 21116 les seules données strictement nécessaires :
« 1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d'un contrat ou de l'adhésion à un règlement mentionné au même article L. 21116, y compris dans le cadre du tiers payant ;
« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats ou règlements couvrant les membres participants et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;
« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats ou des règlements couvrant les membres participants et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;
« 3° À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.
« Art. L. 21118. Les mutuelles ou unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 21117 et que leurs personnels, qui font l'objet d'une habilitation spécifique, n'accèdent qu'aux données strictement nécessaires à leurs missions.
« Les documents de santé, tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales, ne peuvent faire l'objet d'un traitement par les mutuelles ou unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article.
« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou d'un État membre.
« Art. L. 21118. Les mutuelles ou unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 21117 et que le personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions.
« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l'article L. 21116 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un État membre ou par tout autre acteur privé.
« Tout personnel de la mutuelle ou pour toutes les données de l'union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 21116.
« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 21116 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance.
« Art. L. 21119. Par dérogation à l'article L. 11104 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant et à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 21117, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des contrats et règlements mentionnés à l'article L. 21116 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l'article L. 16129 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.
« Tout membre du personnel de la mutuelle ou de l'union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 21116.
« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l'article L. 21116 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
« Art. L. 21119. Par dérogation à l'article L. 11104 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 21117 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats et des règlements mentionnés à l'article L. 21116 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l'article L. 16129 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation.
« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 21116 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance.
« Le personnel des mutuelles et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 22613 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.
« Art. L. 21120. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, précise les modalités d'application de la présente section, notamment :
« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 21117 et pouvant être communiquées aux mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;
« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 21117 qui peuvent être communiquées aux mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers payant et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ;
« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;
« 3° Les modalités d'information des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés, ainsi que des modalités d'exercice des droits qu'ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »
« 3° Les modalités d'information renforcée et individuelle des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que des modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »
III. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1149, sont insérés des articles L. 11491 à L. 11495 ainsi rédigés :
« Art. L. 11491. Lorsque les investigations menées en application de l'article L. 1149 mettent en évidence des faits pouvant être de nature à constituer une fraude en matière sociale mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 114162 et que l'importance ou la nature de la fraude présumée le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 11410 du présent code ou à l'article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d'assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l'identification de l'auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.
« Art. L. 11491. Lorsque les investigations menées en application de l'article L. 1149 mettent en évidence des faits pouvant être de nature à constituer une fraude en matière sociale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 114162 et que l'importance ou la nature de la fraude présumée le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 11410 du présent code ou à l'article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d'assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l'identification de l'auteur de ces faits et des actes et des prestations sur lesquels ils portent.
« Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel relatives à la santé sont strictement limitées à la nature des actes et prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l'organisme d'assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de contrôle et de vérification du respect des contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et des conventions souscrites avec les professionnels de santé, professionnels et organismes ou établissements de santé et, le cas échéant, de constatation, d'exercice ou de défense de droits en justice.
« Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel relatives à la santé sont strictement limitées à la nature des actes et des prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l'organisme d'assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de contrôle et de vérification du respect des contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et des conventions souscrites avec les professionnels de santé, les professionnels et les organismes ou les établissements de santé et, le cas échéant, de constatation, d'exercice ou de défense de droits en justice.
« Lorsqu'une décision de placement hors de la convention est prononcée, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article en informent les organismes d'assurance maladie complémentaire.
« Art. L. 11492. Lorsque l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré a connaissance de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et que l'importance ou la nature de la fraude le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 11410 du présent code ou à l'article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime de l'organisme compétent les informations strictement nécessaires à l'identification de l'auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.
« Art. L. 11492. Lorsque l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré a connaissance de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et que l'importance ou la nature de la fraude le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 11410 du présent code ou à l'article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime de l'organisme compétent les informations strictement nécessaires à l'identification de l'auteur de ces faits et des actes et des prestations sur lesquels ils portent.
« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l'organisme d'assurance maladie obligatoire qu'aux fins de déclencher ou poursuivre la procédure de contrôle ou d'enquête mentionnée au II de l'article L. 1149 du présent code, de constater et, le cas échéant, d'exercer ou de défendre des droits en justice, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l'article L. 114171 ou l'une des procédures de placement hors de la convention définies aux articles L. 162151 et L. 162323 pour les organismes d'assurance maladie obligatoire.
« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l'organisme d'assurance maladie obligatoire qu'aux fins de déclencher ou de poursuivre la procédure de contrôle ou d'enquête mentionnée au II de l'article L. 1149 du présent code, de constater et, le cas échéant, d'exercer ou de défendre des droits en justice, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l'article L. 114171 ou l'une des procédures de placement hors de la convention définies aux articles L. 162151 et L. 162323 pour les organismes d'assurance maladie obligatoire.
« Art. L. 11493. Toute personne au sein des organismes d'assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux articles L. 11491 et L. 11492 est tenue au secret professionnel.
« Les informations communiquées en application des mêmes articles L. 11491 et L. 11492 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues à ces articles, sous peine des sanctions prévues à l'article 22621 du code pénal.
« Les informations communiquées en application des mêmes articles L. 11491 et L. 11492 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues auxdits articles L. 11491 et L. 11492, sous peine des sanctions prévues à l'article 22621 du code pénal.
« Les organismes concernés s'assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent à la suppression des données enregistrées dès lors que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.
« Les organismes concernés s'assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent à la suppression des données enregistrées dès que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.
« Art. L. 11494. Les organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données ainsi que des garanties d'indépendance et d'expertise nécessaires à la mise en œuvre des échanges d'informations prévus aux articles L. 11491 à L. 11493.
« Art. L. 11495. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'Union nationale des professionnels de santé, de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire précise les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d'informations prévus aux articles L. 11491 à L. 11494, notamment les conditions d'habilitation des personnels de l'organisme d'assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d'information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les attributions et les garanties de sécurité de l'intermédiaire mentionné à l'article L. 11494. » ;
« Art. L. 11495. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'Union nationale des professionnels de santé, de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, précise les conditions et les modalités de mise en œuvre des échanges d'informations prévus aux articles L. 11491 à L. 11494, notamment les conditions d'habilitation du personnel de l'organisme d'assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d'information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les attributions et les garanties de sécurité de l'intermédiaire mentionné à l'article L. 11494. » ;
2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 93139 à L. 931313 ainsi rédigés :
« Art. L. 93139. Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou un règlement conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.
« Art. L. 93139. Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code regroupés des actes effectués et des prestations servies.
« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.
« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.
« Art. L. 931310. Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 93139 les seules données strictement nécessaires :
« 1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d'un contrat ou de l'adhésion à un règlement mentionné à l'article L. 93139, y compris dans le cadre du tiers payant ;
« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats ou règlements couvrant les membres participants ainsi que leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;
« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats ou des règlements couvrant les membres participants ainsi que leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;
« 3° À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.
« Art. L. 931311. Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 931310 et que leurs personnels, qui font l'objet d'une habilitation spécifique, n'accèdent qu'aux données strictement nécessaires à leurs missions.
« Les documents de santé, tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales, ne peuvent faire l'objet d'un traitement par les institutions de prévoyance et leurs unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article.
« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou d'un État membre.
« Art. L. 931311. Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 931310 et que le personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions.
« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l'article L. 91339 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un État membre ou par tout autre acteur privé.
« Tout personnel de l'institution de prévoyance ou pour toutes les données de leur union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 93139.
« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 91339 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance.
« Art. L. 931312. Par dérogation à l'article L. 11104 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant et à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931310, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés à l'article L. 93139 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l'article L. 16129 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.
« Tout membre du personnel de l'institution de prévoyance ou de leur union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 93139.
« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l'article L. 93139 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
« Art. L. 931312. Par dérogation à l'article L. 11104 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931310 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats ou des règlements mentionnés à l'article L. 93139 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l'article L. 16129 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation.
« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 93139 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance.
« Le personnel des institutions de prévoyance et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 22613 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.
« Art. L. 931313. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, précise les modalités d'application des articles L. 93139 à L. 931312, notamment :
« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 931310 et pouvant être communiquées aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;
« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 931310 qui peuvent être communiquées aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers payant et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ;
« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;
« 3° Les modalités d'information des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits qu'ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »
« 3° Les modalités d'information renforcée et individuelle des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »
III bis (nouveau). L'article L. 12261 du code du travail est ainsi modifié :
III bis. L'article L. 12261 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La caisse qui met en œuvre la suspension, décidée en application de l'article L. 3152 dudit code, du service de l'indemnité mentionnée au premier alinéa du présent article en avise, le cas échéant, l'entreprise d'assurance, la mutuelle ou union ou l'institut de prévoyance ou union assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l'article L. 9112 du même code. » ;
« La caisse qui met en œuvre la suspension, décidée en application de l'article L. 3152 du même code, du service de l'indemnité mentionnée au premier alinéa du présent article en avise, le cas échéant, l'entreprise d'assurance, la mutuelle ou l'union ou l'institut de prévoyance ou l'union assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l'article L. 9112 du code de la sécurité sociale.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles cette obligation est mise en œuvre.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles cette obligation est mise en œuvre. » ;
3° L'avantdernier alinéa est complété par les mots : « du présent article ».
IV. À la fin du 3° de l'article 65 de la loi n°7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « la prise en charge des prestations par les organismes d'assurance maladie complémentaire » sont remplacés par les mots : « les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l'article L. 931310 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 1352 du code des assurances et à l'article L. 21117 du code de la mutualité par les organismes d'assurance maladie complémentaire ».
IV. Le 3° de l'article 65 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
V. Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement à des fins commerciales, de tarification, d'évaluation du risque ou de segmentation des assurés.
1° (Supprimé)
2° Les mots : « la prise en charge des prestations » sont remplacés par les mots : « les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l'article L. 931310 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 1352 du code des assurances et à l'article L. 21117 du code de la mutualité ».
V (nouveau). Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement à des fins commerciales, de tarification, d'évaluation du risque ou de segmentation des assurés.

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@ -1,4 +1,4 @@
# Article 6 bis (nouveau)
# Article 6 bis
À l'article L. 1141021 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 1141011 », sont insérés les mots : « ainsi que les prestations et allocations servies au titre des articles L. 1321, L. 1323, L. 2311, L. 2321, L. 2411 et L. 2451 du code de l'action sociale et des familles ».
À l'article L. 1141021 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 1141011 », sont insérés les mots : « et par les départements ».

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@ -1,4 +1,4 @@
# Article 6 ter (nouveau)
# Article 6 ter
Au 6° de l'article L. 827112 du code du travail, les mots : « de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « et administratifs de l'aviation civile chargés de la lutte contre le travail illégal ».
Au 6° de l'article L. 827112 du code du travail, les mots : « de l'aviation civile commissionnés à cet effet » sont remplacés par les mots : « et administratifs de l'aviation civile chargés de la lutte contre le travail illégal ».

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@ -2,19 +2,21 @@
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A Au premier alinéa de l'article L. 11416, les mots : « aux organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « aux agents mentionnés à l'article L. 114163 » ;
L'article L. 114-16 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article L. 11416 est complété par les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 1463 du code de l'action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 5318, L. 5822 et L. 5832 du même code ainsi qu'aux collectivités territoriales compétentes pour le service des allocations prévues par le règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 1213 dudit code » ;
a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés à l'article L. 114163 » ;
1° bis Le dernier alinéa de l'article L. 11416 est complété par les mots : « du présent code. »
b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 1463 du code de l'action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 5318, L. 5822 et L. 5832 du même code ainsi qu'aux collectivités territoriales compétentes pour le service des allocations prévues par le règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 1213 dudit code » ;
c) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 114161, les mots : « de l'État ou des organismes de protection sociale, » sont supprimés ;
3° L'article L. 114163 est complété par des 9° , 10° et 11° ainsi rédigés :
3° L'article L. 114163 est complété par des 9° à 11° ainsi rédigés :
« 9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 1463 du code de l'action sociale et des familles ou des services qui en exercent les missions en application des articles L. 5318, L. 5822 et L. 5832 du même code ;
« 10° Les agents des services mentionnés à l'article L. 23216 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées aux articles L. 1332 et L. 2455 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental. »
« 10° Les agents des services mentionnés à l'article L. 23216 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées aux articles L. 1332 et L. 2455 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental ;
« 11° Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes affectés dans un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière.
« 11° (nouveau) Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes affectés à un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière. »

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@ -1,8 +1,10 @@
# Article 7
I. Après l'article L. 32252 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 32253 ainsi rédigé :
(Non modifié)
« Art. L. 32253. Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxis ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie équipent l'ensemble de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie, dont les conditions d'utilisation sont précisées par décret en Conseil d'État, et d'un système électronique de facturation intégré. »
I. L'article L. 32253 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
II. Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.
« Art. L. 32253. Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie équipent l'ensemble de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie, dont les conditions d'utilisation sont précisées par décret en Conseil d'État, et d'un système électronique de facturation intégré. »
II. Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.

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@ -1,4 +1,6 @@
# Article 8 bis (nouveau)
# Article 8 bis
(Non modifié)
Après le 20° de l'article L. 5612 du code monétaire et financier, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

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@ -4,13 +4,13 @@ I. Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi mod
1° L'article L. 31223 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 312471 » ;
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 31248 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette inscription au registre ne peut être mise à disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux. » ;
« Cette inscription au registre ne peut être mise à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux. » ;
1° bis (nouveau) L'article L. 31244 est ainsi modifié :
1° bis L'article L. 31244 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
@ -32,19 +32,19 @@ a) Le I est ainsi modifié :
les mots : « de contrevenir » sont remplacés par les mots : « d'exercer l'activité prévue à l'article L. 31221 sans être inscrit au registre mentionné » ;
b) (nouveau) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l'article 1316 du code pénal. »;
« 4° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l'article 1316 du code pénal. » ;
3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 31248 ainsi rédigé :
« Art. L. 31248. Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 31221 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 31223 qu'il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à cette personne par un contrat de travail, conformément au II de l'article L. 8221 6 du code du travail et l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre et à la requalification de la relation contractuelle entre l'exploitant et le tiers en contrat de travail, conformément au II de l'article L. 82216 du code du travail..
« Art. L. 31248. Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 31221 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 31223 qu'il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à cette personne par un contrat de travail, en application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail, et l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre et à la requalification de la relation contractuelle entre l'exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II.
« L'autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s'inscrire à nouveau sur ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d'intervenir en tant que dirigeant d'un exploitant inscrit au registre des exploitants.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. » ;
3° bis (nouveau) L'article L. 312412 est ainsi modifié :
3° bis L'article L. 312412 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
@ -52,7 +52,7 @@ a) Le I est ainsi modifié :
le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
à la fin, les mots : « et au 1° du II de l'article L. 31202 » sont remplacés par les mots : « , au 1° du II ou au 2° ou 3° du III de l'article L. 31202 ou de réaliser ou faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 312022 correspondant à l'activité pratiquée » ;
à la fin, les mots : « et au 1° du II de l'article L. 31202 » sont remplacés par les mots : « , au 1° du II ou aux 2° ou 3° du III de l'article L. 31202 ou de réaliser ou de faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 312022 correspondant à l'activité pratiquée » ;
b) Le II est ainsi modifié :
@ -60,11 +60,11 @@ b) Le II est ainsi modifié :
il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l'article 1316 du code pénal. »;
« 4° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l'article 1316 du code pénal. » ;
« c) Au premier alinéa du III, les mots : « de l'infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;
c) (nouveau) Au premier alinéa du III, les mots : « de l'infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;
3° ter (nouveau) L'article L. 312413 est ainsi rétabli :
3° ter L'article L. 312413 est ainsi rétabli :
« Art. L. 312413. Lorsque l'établissement de la preuve d'un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l'infraction. » ;
@ -76,31 +76,33 @@ a) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les autres cas, le professionnel mentionné à l'article L. 31411 s'assure que l'attestation d'inscription au registre mentionné à l'article L. 31223 est mise à la disposition du conducteur par l'exploitant qui l'emploie. » ;
5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 314121 et L. 314122 ainsi rédigés :
b) (Supprimé)
« Art. L. 314121. Le professionnel mentionné à l'article L. 31411 s'assure périodiquement que les exploitants mentionnés à l'article L. 31221 qu'il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :
5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 31413 et L. 31414 ainsi rédigés :
« Art. L. 31413. Le professionnel mentionné à l'article L. 31411 s'assure périodiquement que les exploitants mentionnés à l'article L. 31221 qu'il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :
« 1° Qu'ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 82213 et L. 82215 du code du travail ;
« 2° Qu'ils n'emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.
« 2° Qu'ils n'emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français ;
« 3° Qu'ils ne mettent pas à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 31223 obtenue pour leur propre compte.
« 3° (nouveau) Qu'ils ne mettent pas à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 31223 du présent code obtenue pour leur propre compte.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 314122 (nouveau). Le professionnel mentionné à l'article L. 31411 s'assure de l'absence d'incohérence manifeste entre le chiffre d'affaires généré par chaque conducteur, qu'il met en relation avec des passagers, le salaire qu'il reçoit de la part de l'exploitant mentionné à l'article L. 31411 et les heures déclarées. » ;
« Art. L. 31414. Le professionnel mentionné à l'article L. 31411 s'assure de l'absence d'incohérence manifeste entre le chiffre d'affaires généré par chaque conducteur qu'il met en relation avec des passagers, le salaire qu'il reçoit de la part de l'exploitant mentionné au même article L. 31411 et les heures déclarées. » ;
6° L'article L. 31431 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les manquements à l'article L. 314121 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 827112 du code du travail. » ;
« Les manquements à l'article L. 31413 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 827112 du code du travail. » ;
7° Le chapitre III du titre IV est complété par un article L. 31435 ainsi rédigé :
« Art. L. 31435. I. La méconnaissance par le professionnel mentionné à l'article L. 31411 de l'article L. 314121 est passible d'une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.
« Art. L. 31435. I. La méconnaissance de l'article L. 31413 par le professionnel mentionné à l'article L. 31411 est passible d'une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.
« Le montant maximal de l'amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l'article L. 31411 avec un ou des passagers, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 314121.
« Le montant maximal de l'amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l'article L. 31411 avec un ou plusieurs passagers, en méconnaissance de l'article L. 31413.
« Le montant total de l'amende prononcée à l'encontre d' un même professionnel ne peut excéder 5 % du montant de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos par an.
« Le montant total de l'amende prononcée à l'encontre d'un même professionnel ne peut excéder 5 % du montant de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos par an.
« Cette amende administrative est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation des faits par l'un des officiers, agents ou fonctionnaires mentionnés à l'article L. 31431.
@ -114,25 +116,25 @@ a) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
II. Les 4° et 5° du I sont applicables à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le premier jour du dixhuitième mois suivant la publication de la présente loi. Ce décret précise le délai applicable pour l'accomplissement des vérifications relatives aux exploitants que le professionnel mentionné à l'article L. 31411 du code des transports a déjà mis en relation avec des passagers avant cette date.
II. (Non modifié) Les 4° et 5° du I sont applicables à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard du premier jour du dixhuitième mois suivant la publication de la présente loi. Ce décret précise le délai applicable pour l'accomplissement des vérifications relatives aux exploitants que le professionnel mentionné à l'article L. 31411 du code des transports a déjà mis en relation avec des passagers avant cette date.
III (nouveau). Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :
III. Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 32511, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports » ;
2° Après le 8° du I de l'article L. 32512, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsque le véhicule a été utilisé : dans l'une des circonstances suivantes.
« 9° Lorsque le véhicule a été utilisé dans l'une des circonstances suivantes :
« a) Pour exercer l'activité d'exploitant taxi sans être titulaire de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 31211 du code des transports ;
« a) Pour exercer l'activité d'exploitant de taxi sans être titulaire de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 31211 du code des transports ;
« b) Ou pour exercer l'activité d'exploitant mentionnée à l'article L. 31221 du même code en contrevenant à l'article L. 31223 dudit code ;
« b) Pour exercer l'activité d'exploitant mentionnée à l'article L. 31221 du même code en contrevenant à l'article L. 31223 dudit code ;
« c) Ou pour contrevenir aux I, II et 2° ou 3° du III de l'article L. 31202 du même code ;
« c) Pour contrevenir aux I, II et 2° ou 3° du III de l'article L. 31202 du même code ;
« d) Ou pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 312022 du même code correspondant à l'activité pratiquée. »
« d) Pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 312022 du même code correspondant à l'activité pratiquée. »
IV (nouveau). Le II de l'article 1649 ter A du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
IV. (Non modifié) Le II de l'article 1649 ter A du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque les opérations consistent en la mise en relation par des professionnels mentionnée à l'article L. 31411 du code des transports :

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@ -1,14 +1,10 @@
# Article 9 bis (nouveau)
# Article 9 bis
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 621206 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 AC du code général des impôts et de l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales en application de l'article L. 84 E du même livre. » ;
« Elle communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 AC du code général des impôts et de l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales en application de l'article L. 84 E du même code. » ;
2° L'avantdernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 78310 et L. 78410 et la treizième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 7859 sont ainsi rédigées :
Chapitre II
Renforcer les moyens d'enquête et de contrôle

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@ -0,0 +1,8 @@
# Article 9 quater (nouveau)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2° du I de l'article L. 6219, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 5121 du présent code ou à l'article 11 de la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « , au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l'article L. 2101 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 5121 du présent code » ;
2° Au j du II de l'article L. 62115, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 5121 ou à l'article 11 de la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « , au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l'article L. 2101 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 5121 du présent code ».

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@ -1,8 +1,8 @@
# Article additionnel (amendement CF151)
# Article 9 quinquies (nouveau)
I. Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 62115 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tous documents ou informations relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »
« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tout document ou toute information relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »
II. Au I de l'article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu'aux articles L. 62110 et » sont remplacés par les mots : « , à l'article L. 62110, au troisième alinéa du I de l'article L. 62115, ainsi qu'à ».
II. Au I de l'article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu'aux articles L. 62110 et » sont remplacés par les mots : « , à l'article L. 62110, au troisième alinéa du I de l'article L. 62115 et à l'article ».

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@ -1,4 +1,4 @@
# Article additionnel (amendement AS567)
# Article 9 sexies (nouveau)
Le e du III de l'article L. 62115 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des sanctions peut prononcer l'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer un mandat social au sein d'une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre ; ».

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@ -0,0 +1,16 @@
# Article 9 ter (nouveau)
La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Sont insérées une sous-section 1 intitulée : « Infractions » et comprenant les articles L. 4651 à L. 46535 et une sous-section 2 intitulée : « Procédure » et comprenant les articles L. 46536 et L. 46537 ;
2° La sous-section 2, telle qu'elle résulte du 1° du présent article, est complétée par un article L. 46538 ainsi rédigé :
« Art. L. 46538 I. Des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 4651 à L. 46533 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs.
« II. Pour l'exercice des missions prévues au I du présent article, les enquêteurs spécialement habilités mettent en œuvre les pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 62192 à L. 62111.
« Ces enquêteurs sont compétents sur l'ensemble du territoire national.
« III. En application du deuxième alinéa de l'article 28 du code de procédure pénale, les enquêteurs mentionnés au I du présent article peuvent être requis par commission rogatoire du juge d'instruction pour concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. »

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@ -1,20 +1,14 @@
# Article 9
# Article 9 quaterdecies (nouveau)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions dans lesquelles peuvent être renforcées, dans le plein respect des compétences reconnues à la Nouvelle-Calédonie, les actions de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance en col blanc.
1° A (nouveau) L'article L. 52161, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20251058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, est ainsi modifié :
Ce rapport est établi en concertation avec le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et avec le Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
a) Le III est abrogé ;
Il comporte notamment un état des lieux partagé des dispositifs existants de lutte contre la fraude fiscale et financière en Nouvelle-Calédonie et une évaluation de leur efficacité, des pistes de coopération entre l'État et la Nouvelle-Calédonie, conçues de manière à respecter la loi organique et le partage de compétences, y compris s'agissant des échanges d'informations avec les autorités de régulation financière, une évaluation des flux financiers illicites et de l'évasion fiscale impliquant des acteurs économiques présents en Nouvelle-Calédonie, en particulier les grandes entreprises et les détenteurs d'un patrimoine significatif, et des propositions pour renforcer le contrôle démocratique local sur les activités financières et fiscales, en cohérence avec la trajectoire politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.
b) Il est complété par un VIII ainsi rédigé : « « VIII. Les administrations luttant contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 5111 peuvent accéder en consultation au fichier, au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. « « Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier et ses modalités de consultation. ; »
Ce rapport est transmis simultanément au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
1° L'article L. 621204 est ainsi modifié :
Chapitre II
a) Au premier alinéa, les mots : « financier, le cas échéant après avis du juge d'instruction » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si la procédure fait l'objet d'une information judiciaire judiciaire, cette communication ne peut intervenir qu'après avis favorable du juge d'instruction. »;
2° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 78310, L. 78410 et L. 7859 est ainsi rédigée :
Renforcer les moyens d'enquête et de contrôle

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@ -1,4 +1,4 @@
# Article 10 bis (nouveau)
# Article 10 bis
I. Le paragraphe 3 de la soussection 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3253171 ainsi rédigé :
@ -10,17 +10,17 @@ I. Le paragraphe 3 de la soussection 2 de la section 2 du chapitre III du
« Le droit de communication mentionné au troisième alinéa du présent article vis-à-vis de tout tiers s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.
« Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
« Les documents et les informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
« La communication des documents et informations est effectuée par voie numérique.
« La communication des documents et des informations est effectuée par voie numérique.
« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du troisième alinéa du présent article est puni d'une amende de 1 500 € par bénéficiaire de l'assurance prévue à l'article L. 32536, sans que le total de l'amende puisse être supérieur à 10 000 €.
« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du même troisième alinéa est puni d'une amende de 1 500 € par bénéficiaire de l'assurance prévue à l'article L. 32536, sans que le total de l'amende puisse être supérieur à 10 000 €.
« Ces montants sont doublés en cas de récidive du tiers, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande des agents des institutions de garantie prévues à l'article L. 325314.
« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B, L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J du même livre.
« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 H et L. 96 J du même code.
« Lorsque l'usage du droit mentionné au troisième alinéa du présent article conduit à refuser le bénéfice de l'assurance prévue à l'article L. 32536 du présent code, les institutions de garantie prévues à l'article L. 325314 sont tenues d'informer la personne concernée de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Elles communiquent une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. »
« Lorsque l'usage du droit mentionné au troisième alinéa du présent article les conduit à refuser le bénéfice de l'assurance prévue à l'article L. 32536, les institutions de garantie prévues à l'article L. 325314 sont tenues d'informer la personne concernée de la teneur et de l'origine des informations et des documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Elles communiquent une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. »
II. Après la seconde occurrence du mot : « agents », la fin du 6° de l'article L. 114163 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3253171 dudit code ; ».
II. (Non modifié) Après la seconde occurrence du mot : « agents », la fin du 6° de l'article L. 114163 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3253171 dudit code ; ».

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@ -1,6 +1,6 @@
# Article 10 quater (nouveau)
# Article 10 quater
Après le 7° ter de l'article L. 3302 du code de la route, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé :
Après le 7° ter du I de l'article L. 3302 du code de la route, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé :
« 7° quater Aux agents habilités des organismes mentionnés à l'article L. 2131 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 7232 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l'article L. 1149 du code de la sécurité sociale; ».
« 7° quater Aux agents habilités des organismes mentionnés à l'article L. 2131 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 7232 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l'article L. 1149 du code de la sécurité sociale ; ».

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@ -1,4 +1,4 @@
# Article 10 ter (nouveau)
# Article 10 ter
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
@ -8,19 +8,19 @@ Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
« Respect du droit de communication
« Art. L. 13122. La Cour des comptes assure le respect du droit de communication prévu aux articles L. 1417, L. 2419 et L. 41110
« Art. L. 13122. La Cour des comptes assure le respect du droit de communication prévu aux articles L. 1417, L. 2419 et L. 41110.
« Lorsqu'il n'est pas satisfait à l'exercice de leur droit de communication, elles peuvent déférer les faits au procureur général qui, après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, peut renvoyer l'affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre.
« En cas de silence gardé ou de refus de déférer à une demande relevant des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article, les membres de la Cour des comptes, des chambres régionales et territoriales des comptes et du Conseil des prélèvements obligatoires concernés peuvent déférer les faits au procureur général. Après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, le procureur général peut renvoyer l'affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre.
« Préalablement à la décision de renvoi, le procureur général peutenjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés.
« Avant la décision de renvoi, le procureur général peut enjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés.
« Le montant de l'amende susceptible d'être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 euros ou, en cas d'injonction, 1 000 euros par jour de retard dans l'exécution de celleci. »;
« Le montant de l'amende susceptible d'être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 euros ou, en cas d'injonction, 1 000 euros par jour de retard. » ;
2° Le chapitre II du titre IV du même livre Ier est ainsi modifié :
a) L'article L. 14212 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut demander à tout organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes ou au contrôle d'une chambre régionale ou territoriale des comptes tous documents ou informations utiles à l'appréciation des faits portés à sa connaissance. » ;
« Il peut demander à tout organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes ou au contrôle d'une chambre régionale ou territoriale des comptes tous documents ou toutes informations utiles à l'appréciation des faits portés à sa connaissance. » ;
b) Au dernier alinéa de l'article L. 14213, après le mot : « public, », sont insérés les mots : « la demande prévue au second alinéa de l'article L. 14212, » ;
@ -30,9 +30,9 @@ c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« Respect du droit de communication
« Art. L. 1423. l'infraction prévue à l'article L. 13122 est jugée par la chambre du contentieux, sans instruction préalable.
« Art. L. 1423. L'infraction prévue à l'article L. 13122 est jugée par la chambre du contentieux sans instruction préalable.
« L' audience se tient dans un délai de huit jours suivant la décision de renvoi du procureur général. La chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu'il désigne à cette fin.
« L'audience se tient dans un délai de huit jours à compter de la décision de renvoi du procureur général. La chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu'il désigne à cette fin.
« Art. L. 1424. Les règles de procédure prévues aux articles L. 14216 à L. 14218, au premier alinéa de l'article L. 14219, au dernier alinéa de l'article L. 142110 et aux articles L. 142111 et L. 142112 sont applicables aux affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l'article L. 13122. » ;

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@ -1,10 +1,20 @@
# Article 10
I. Au 5° de l'article L. 11419 du code de la sécurité sociale, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 2111, L. 2121, » et après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l'article L. 7232 du code rural et de la pêche maritime »..
I. L'article L. 11419 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I bis . Après le 5° de l'article L. 11419 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : « « 6° Aux agents des services mentionnés à l'article L. 26215 du code de l'action sociale et des familles désignés par le président du conseil départemental afin de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relatives au revenu de solidarité active. »
1° Le 5° est ainsi modifié :
II (nouveau). L'article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
a) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 2111, L. 2121, » ;
b) (nouveau) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l'article L. 7232 du code rural et de la pêche maritime » ;
c) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
2° (nouveau) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux agents des services mentionnés à l'article L. 26215 du code de l'action sociale et des familles désignés par le président du conseil départemental afin de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relative au revenu de solidarité active. »
II. L'article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. » ;
@ -12,7 +22,7 @@ II (nouveau). L'article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi m
« II. Sur leur demande, précisant les entreprises concernées, reçoivent communication de renseignements liés au chiffre d'affaires des entreprises ayant placé tout ou partie de leurs salariés en activité partielle :
« 1° Les agents du ministère chargé de l'emploi, pour l'exercice de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d'activité partielle mentionné à l'article L. 51221 du code du travail;
« 1° Les agents du ministère chargé de l'emploi, dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d'activité partielle mentionné à l'article L. 51221 du code du travail ;
« 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l'emploi, pour l'exercice de leur mission d'appui et de coordination des services mentionnés au 1° du présent II. »
« 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l'emploi, dans le cadre de leur mission d'appui et de coordination des services mentionnés au 1° du présent II. »

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@ -1,4 +1,6 @@
# Article 11 bis (nouveau)
# Article 11 bis
(Non modifié)
Le 1° de l'article L. 63612 du code du travail est ainsi modifié :

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@ -1,10 +1,10 @@
# Article 11
Le code du travail est ainsi modifié :
Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A (nouveau) La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie est complétée par un article L. 633373 ainsi rédigé :
1° A La section 2 du chapitre III du titre III est complétée par un article L. 633373 ainsi rédigé :
« Art. L. 633373. Dans le cadre des contrôles opérés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation, du service dématérialisé et du traitement automatisé mentionné à l'article L. 63238, il peut être fait usage d'une identité d'emprunt. »;
« Art. L. 633373. Dans le cadre des contrôles opérés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation, du service dématérialisé et du traitement automatisé mentionné à l'article L. 63238, il peut être fait usage d'une identité d'emprunt. » ;
1° Après l'article L. 63628, il est inséré un article L. 636281 ainsi rédigé :

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@ -1,24 +1,24 @@
# Article 12 bis (nouveau)
# Article 12 bis
L'article L. 114171 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 2153 », sont insérés les mots : «, de l'organisme mentionné à l'article L. 38217, de l'un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 7111 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires »;
1° Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 2153 », sont insérés les mots : « , de l'organisme mentionné à l'article L. 38217, de l'un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 7111 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « familles, », sont insérés les mots : « ou de toute autre disposition législative ou réglementaire » et, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : «, l'organisme mentionné à l'article L. 38217, l'un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 7111 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires »;
a) Au 1°, les mots : « ou du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « , du code de l'action sociale et des familles ou de toute autre disposition législative ou réglementaire » et, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , l'organisme mentionné à l'article L. 38217 ou l'un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 7111 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires » ;
b) Le 5° est ainsi modifié :
les mots : de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical «, de la caisse mentionnée à l'article L. 2151 ou L. 2153 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « d'un organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article »;
les mots : « de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 2151 ou L. 2153 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « d'un organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article » ;
sont ajoutés les mots : « ou aux dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ;
sont ajoutés les mots : « ou par des dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ;
c) Le 7° est complété par les mots : « ou aux dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ;
c) Le 7° est complété par les mots : « ou par des dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 2151 ou L. 2153 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du I » et, après le mot : « du », il est inséré le mot : « même » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 2151 ou L. 2153 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du I du présent article ».
b) Au second alinéa, les mots : « local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 2151 ou L. 2153 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du I du présent article ».

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@ -1,4 +1,4 @@
# Article 12 quater (nouveau)
# Article 12 quater
L'article L. 635310 du code du travail est ainsi modifié :
@ -12,11 +12,3 @@ L'article L. 635310 du code du travail est ainsi modifié :
« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »
TITRE II
ADAPTER LES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS
Chapitre Ier
Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires

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@ -0,0 +1,26 @@
# Article 12 quinquies (nouveau)
Après l'article L. 61136 du code du travail, il est inséré un article L. 611361 ainsi rédigé :
« Art. L. 611361. I. Pour l'exercice des missions définies au 8° de l'article L. 61235, France compétences peut procéder à des contrôles :
« 1° Sur pièces à l'égard des ministères certificateurs mentionnés à l'article L. 61132 ;
« 2° Sur pièces et sur place à l'égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 61132 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs pour préparer à l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d'une certification ou d'une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique.
« Les agents de France compétences peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal.
« Le présent article s'applique sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 63615 du présent code.
« II. France compétences peut demander la communication de tout élément aux personnes mentionnées au I du présent article, quel qu'en soit le support, sans que s'y oppose le secret professionnel. »
TITRE II
ADAPTER LES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS
Chapitre Ier
Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires

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@ -1,22 +1,22 @@
# Article 12 ter (nouveau)
# Article 12 ter
I. L'article L. 24310 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 24310. I. Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l'article L. 2437 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 82211 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l'organisme dont il relève à être identifié par un numéro d'immatriculation administrative durant l'ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente.
« Art. L. 24310. I. Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l'article L. 2437 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 82211 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l'organisme dont il relève à être identifié par un numéro d'immatriculation administrative, durant l'ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente.
« L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l'organisme dont relève l'agent concerné. Le contenu de cette autorisation et les modalités d'identification de l'agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d'État.
« II. Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.
« Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 772 du code de procédure pénale.
« Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 772 du code de procédure pénale.
« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
« III. La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 154 du code de procédure pénale.
« III. La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 154 du code de procédure pénale.
« IV. Par dérogation au I, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 2252 peuvent, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I à III du présent article, être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans le cadre de l'ensemble des contrôles effectués en application de l'article L. 2437. »
« IV. Par dérogation au I du présent article, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 2252 peuvent, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I à III du présent article, être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans le cadre de l'ensemble des contrôles effectués en application de l'article L. 2437. »
II. L'article L. 72471 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
II. (Non modifié) L'article L. 72471 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 72471. Les articles L. 24310 et L. 24313 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. »
@ -26,13 +26,13 @@ III. Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du cod
« Modalités d'intervention sous numéro d'identification
« Art. L. 811312. I. Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 82111 du présent code et 22541, 22513 à 225151 du code pénal, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 81121 du présent code peuvent être autorisés à être identifiés par un numéro d'immatriculation administrative durant l'ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes.
« Art. L. 811312. I. Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 82111 du présent code et aux articles 22541 et 22513 à 225151 du code pénal, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 81121 du présent code peuvent être autorisés à être identifiés par un numéro d'immatriculation administrative durant l'ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes.
« L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d'identification de l'agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d'État.
« II. Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.
« Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 772 du code de procédure pénale.
« Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 772 du code de procédure pénale.
« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

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@ -6,9 +6,11 @@ I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et l'octroi des subventions ou financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et l'octroi des subventions ou des financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » ;
1° bis L'article L. 114101 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de fraude, le redressement établi par un organisme sur une périodicité annuelle peut directement être exploité en réalisant forfaitairement une ventilation par mois ou par trimestre par un autre organisme. » ;
1° bis (nouveau) L'article L. 114101 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fraude, le redressement établi par un organisme sur une périodicité annuelle peut directement être exploité en réalisant forfaitairement une ventilation par mois ou par trimestre par un autre organisme. » ;
2° L'article L. 114171 est ainsi modifié :
@ -20,57 +22,81 @@ b) Le II est ainsi modifié :
au 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , du code du travail » ;
à la fin du 5°, les mots : « et L. 3511 » sont remplacés par les mots :« ou du contrôle des dispositifs mentionnés aux articles L. 22115, L. 2427 ou L. 4225 » ;
à la fin du 5°, les mots : « , L. 162120 et L. 3511 » sont remplacés par les mots : « L. 162120 ou du contrôle des dispositifs mentionnés aux articles L. 22115, L. 2427 ou L. 4225 » ;
au 6°, après la référence : « L. 162115 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
à la première phrase du 6°, après la référence : « L. 162115 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
le 8° est ainsi rétabli :
« 8° Les agissements visant à obtenir ou à tenter d' obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code, l'un des avantages mentionnés à l'article L. 22115, L. 2427 ou L. 4225 ainsi que mentionné à l'article L. 41631 du code du travail, au titre du compte professionnel de prévention ; »
« 8° Les agissements visant à obtenir ou à tenter d'obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code, l'un des avantages mentionnés aux articles L. 22115, L. 2427 ou L. 4225 du présent code ou à l'article L. 41631 du code du travail, au titre du compte professionnel de prévention ; »
le 9° est complété par les mots : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droit de leurs droits au titre du livre IV du présent code » ;
après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Les agissements mentionnés au II de l'article L. 416316 du code du travail ainsi que ceux visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail le bénéfice d'avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 41631 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; »
« 9° bis Les agissements mentionnés au II de l'article L. 416316 du code du travail ainsi que ceux visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail, le bénéfice d'avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 41634 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; »
c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5° » ;
3° L'article L. 11419 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « et établir l'octroi de l'un des avantages prévus aux articles L. 22115, L. 2427 ou L. 4225 ainsi qu'aux articles L. 416316 et L. 416318 du code du travail »;
a) Le 1° est complété par les mots : « et établir l'octroi de l'un des avantages prévus aux articles L. 22115, L. 2427 ou L. 4225 ainsi qu'aux articles L. 416316 et L. 416318 du code du travail » ;
b) Au 5°, après la référence : « L. 2131 », sont insérées les références : « , L. 2151, L. 2153 » ;
3° bis (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa du IV de l'article L. 16514, les mots : « IV de l'article L. 114171 » sont remplacés par les mots : « I de l'article L. 114172 » ;
3° bis À la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de l'article L. 16514, les mots : « IV de l'article L. 114171 » sont remplacés par les mots : « I de l'article L. 114172 » ;
4° Le sixième alinéa de l'article L. 2425 est ainsi rédigé : « L'absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l'application des cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 2427, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa du même article L. 2427. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article, en l'absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ; « 5° L'article L. 2427 est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , soit de l'absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2425 » ; « b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à partir d'une date fixée par arrêté lorsque les démarches nécessaires à la notification par voie électronique n'ont pas été réalisées » ; « c) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « mentionnée à l'article L. 2425 » sont remplacés par les mots : « paritaire permanente du comité technique mentionné à l'article L. 2154 » ; « d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l'absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d'un recours préalable, selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 1424 en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l'article L. 1421. »
4° Le sixième alinéa de l'article L. 2425 est ainsi rédigé :
5° bis Au premier alinéa de l'article L. 2427, substituer à la référence : « « L. 61110 » « la référence « L. 81137 » ».
« L'absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l'application des cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 2427, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa du même article L. 2427. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article en l'absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;
5° L'article L. 2427 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
la référence : « L. 61110 » est remplacée par la référence : « L. 81137 » ;
sont ajoutés les mots : « , soit de l'absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2425 » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à partir d'une date fixée par arrêté lorsque les démarches nécessaires à la notification par voie électronique n'ont pas été réalisées » ;
c) À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « mentionnée à l'article L. 2425 » sont remplacés par les mots : « paritaire permanente du comité technique mentionné à l'article L. 2154 » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l'absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d'un recours préalable, selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 1424 en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l'article L. 1421. » ;
6° L'article L. 4223 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces enquêteurs tout document nécessaire à l'exercice de leur mission, et de permettre à ces enquêteurs l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces enquêteurs tout document nécessaire à l'exercice de leur mission et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés à l'article L. 24311 vérifient l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
« Les ingénieursconseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 24311 vérifient l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 24311 font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire, concernant l'attribution des prestations et des aides financières, la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et le recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. »
« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieursconseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés audit article L. 24311 font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire, en matière d'attribution des prestations et des aides financières, de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et de recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. » ;
« c) Au troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ».
c) (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ».
II. Le I de l'article L. 416316 du code du travail est ainsi modifié :
II. Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et caisses tout document nécessaire à l'exercice de leur mission, et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;
A. L'article L. 416316 est ainsi modifié :
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et de ces caisses tout document nécessaire à l'exercice de leur mission, et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;
2° Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents vérifient l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis.
« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tireéventuellement les conséquences selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. »
« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire éventuellement les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. » ;
« III. Le premier alinéa du II de l'article L. 416316 du code du travail est ainsi modifié : « 1° Les mots : « dans la limite de 50 % du » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieure à 20 % du » ; « 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. »
3° (nouveau) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
« III. L'article L. 81151 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 6° Aux dispositions relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article L. 412131 et aux mesures réglementaires prises pour leur application. »
a) À la seconde phrase, les mots : « dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « , qui ne peut être inférieure à 20 % » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. » ;
B (nouveau). L'article L. 81151 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux dispositions relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article L. 412131 et aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. »

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@ -1,14 +1,14 @@
# Article 13 bis (nouveau)
# Article 13 bis
Le code du travail est ainsi modifié :
La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 633371 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement ou document qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions, de nature à faire présumer des fraudes relatives au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour effet de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ;
La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie est complétée par un article L. 633373 ainsi rédigé :
Il est ajouté un article L. 633374 ainsi rédigé :
« Art. L. 633373. I. Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis à 1° quater de l'article L. 5612 du code monétaire et financier signalent à la Caisse des dépôts et consignations les opérations relatives à un prestataire mentionné l'article L. 63511 du présent code, dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles concourent à la commission d'une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 63336 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 63336.
« Art. L. 633374. I. Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 5612 du code monétaire et financier signalent à la Caisse des dépôts et consignations les opérations relatives à un prestataire mentionné à l'article L. 63511 du présent code dont elles savent ou soupçonnent qu'elles concourent à la commission d'une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 63336 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 63336.
« II. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. »
« II. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. »

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@ -1,4 +1,6 @@
# Article 13 ter (nouveau)
# Article 13 ter
(Non modifié)
Après l'article L. 635517 du code du travail, il est inséré un article L. 6355171 ainsi rédigé :

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@ -2,13 +2,13 @@
Le code du travail est ainsi modifié :
Après l'article L. 54214, il est inséré un article L. 54215 ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la cinquième partie est complété par un article L. 54215 ainsi rédigé :
« Art. L. 54215. Lorsqu'elles sont soumises à une condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l'article L. 54212 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. » ;
2° L'article L. 61138 est ainsi rédigé :
« Art. L. 61138. Les ministères et organismes certificateurs communiquent au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 63238 les informations relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l'article L. 41415 ainsi que les informations, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives :
« Art. L. 61138. Les ministères et les organismes certificateurs communiquent au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 63238 les informations relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l'article L. 41415 ainsi que les informations, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives :
« 1° Aux personnes inscrites à une session d'examen en vue de l'obtention d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 61135, d'une attestation de validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d'une certification professionnelle ou d'un certificat de spécialisation d'une certification professionnelle ;
@ -16,13 +16,13 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
« 3° Aux personnes présentes aux sessions d'examen mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 4° (nouveau) Aux personnes titulaires des certifications, des attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°.
« 4° Aux personnes titulaires des certifications, des attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités de mise en œuvre du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s'assure qu'ils ne poursuivent pas d'autres buts que ceux liés à la certification professionnelle. » ;
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités de mise en œuvre du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s'assure qu'ils ne poursuivent pas d'autres buts que ceux liés à la certification professionnelle. » ;
3° Le I de l'article L. 63236 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d'examen prévues par le ministère ou l'organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s'acquitter du règlement de l'organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 632345 à L. 6323452.
« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l'exception d'une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d'une langue. »
« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou la validation d'un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l'exception d'une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d'une langue. »

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@ -2,7 +2,7 @@
I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(nouveau) La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 1142221 ainsi rédigé :
1° La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 1142221 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142221. Pour le calcul de l'ensemble des aides, des prestations ou des allocations attribuées sous condition de ressources ou réduites en fonction des revenus en application du présent code, du code de l'action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime ou du code de la construction et de l'habitation, les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater0 B bis du code général des impôts sont prises en compte. Ces sommes sont communiquées à l'organisme concerné par l'administration fiscale.
@ -10,25 +10,25 @@ I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
2° Le IV de l'article L. 1368 est ainsi rétabli :
« IV. Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l'article L. 1366 du présent code qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater0 B bis du code général des impôts. »
« IV. Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l'article L. 1366 qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater0 B bis du code général des impôts. »
II. Le II de l'article 154 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
II. (Non modifié) Le II de l'article 154 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, la contribution afférente aux sommes mentionnées au a du II de l'article L. 1366 du code de la sécurité sociale qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater0 B bis du présent code n'est pas admise en déduction du revenu imposable. »
III. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2026. Le II s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2026 et des années suivantes.
III. (Non modifié) Le I s'applique à compter du 1er janvier 2026. Le II s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2026 et des années suivantes.
IV. Après l'article L. 54251 du code du travail, il est inséré un article L. 542511 ainsi rédigé :
« Art. L. 542511. Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d'une même période, avec des sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont, communiquées à l'organisme débiteur du revenu de remplacement par l'administration fiscale.
« Art. L. 542511. Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d'une même période, avec des sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont communiquées à l'organisme débiteur du revenu de remplacement par l'administration fiscale.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées :
« 1° Pour l'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants, par l'accord prévu à l'article L. 542220 du présent code ;
« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'État. »
« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'État.
« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu'un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris postérieurement au recouvrement du trop-perçu par l'organisme concerné. « Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu'à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. »
« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu'un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris après le recouvrement du trop-perçu par l'organisme concerné.
« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu'un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris postérieurement au recouvrement du trop-perçu par l'organisme concerné. « « Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu'à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. » »
« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu'à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. »

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@ -0,0 +1,10 @@
# Article 15 bis (nouveau)
I. Les personnes mentionnées à l'article L. 5612 du code monétaire et financier mettent en place, chaque année, un programme obligatoire de formation destiné aux dirigeants, aux salariés et aux collaborateurs participant aux opérations mentionnées au même article L. 5612. Ce programme de formation vise à renforcer la prévention, la détection et la déclaration des fraudes fiscales, sociales et douanières, en lien avec les obligations de vigilance auxquelles elles sont soumises. Cette formation peut inclure, le cas échéant, des modules relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lorsqu'ils concourent à la détection des infractions fiscales ou douanières.
II. Les modalités de mise en œuvre du I du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des finances.
Chapitre II
Renforcer les sanctions administratives et pénales

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@ -1,16 +1,14 @@
# Article 15
(Non modifié)
I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 11° de l'article L. 5612 est ainsi rédigé :
« 11° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; »
« 11° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens et acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; »
2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 77536 est ainsi rédigée :
II. Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
Chapitre II
Renforcer les sanctions administratives et pénales

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@ -1,22 +1,22 @@
# Article 16 bis (nouveau)
# Article 16 bis
Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V est complété par les mots : « et obligations des organismes de formation sollicitant des fonds publics »;
1° L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V est complété par les mots : « et obligations des organismes de formation sollicitant des fonds publics » ;
2° L'article L. 63524 est ainsi rétabli :
« Art. L. 63524. Lorsqu'il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l'article L. 63161, l'organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d'expression et de conscience, ainsi qu'à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l'article L. 63523. » ;
« Art. L. 63524. Lorsqu'il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l'article L. 63161, l'organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d'expression et de conscience ainsi qu'à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l'article L. 63523. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 63623 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En cas de contrôle d'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 63131, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l'organisme ou de la personne qui les a financées dans les cas suivants :
« En cas de contrôle d'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 63131, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds à l'organisme ou à la personne qui les a financées dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d'autres buts que ceux définis aux articles L. 63131 à L. 63138 ;
« 2° Lorsque l'action de formation est assurée par un ou des formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités au sens de l'article L. 63521 en lien avec l'action réalisée ;
« 2° Lorsque l'action de formation est assurée par un ou plusieurs formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités, au sens de l'article L. 63521, en lien avec l'action réalisée ;
« 3° Lorsque l'action de formation promeut ou conduit à l'exercice d'une profession réglementée ou d'une profession de santé au sens des dispositions de la quatrième partie du code de la santé publique alors que les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent article ou que les bénéficiaires de la formation ne disposent pas des prérequis nécessaires pour entrer en formation ;
« 3° Lorsque l'action de formation promeut ou conduit à l'exercice d'une profession réglementée ou d'une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique alors que les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent article ou que les bénéficiaires de la formation ne disposent pas des prérequis nécessaires pour entrer en formation ;
« 4° En cas de manquement de l'organisme de formation aux obligations mentionnées à l'article L. 63524. »

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@ -0,0 +1,4 @@
# Article 16 quater (nouveau)
À la fin de l'article L. 635213 du code du travail, les mots : « sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par les mots : « modalités, leurs sanctions, la situation de l'organisme au regard de l'habilitation accordée par le ministère ou la situation de l'organisme certificateur en vue de préparer à l'acquisition d'une certification professionnelle, d'une certification ou d'une habilitation et d'évaluer les candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à leur obtention ou les modalités de financement des formations ».

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@ -1,10 +1,10 @@
# Article 16 ter (nouveau)
# Article 16 ter
L'article L. 63513 du code du travail est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :
« 5° L'organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l'article L. 63131 ;
« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, dans les quatre ans précédant la demande, d'un procèsverbal constatant l'une des infractions prévues aux articles L. 63551 à L. 635522 assorti d'une annulation de la déclaration d'activité dans les conditions fixées à l'article L. 63514 ;
« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, au cours des quatre années précédant la demande, d'une annulation de la déclaration d'activité dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 63514 ;
« 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, dans le cadre d'un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 63611 à L. 63613, dans les cinq ans précédant la demande, d'une décision de rejet et de versement mentionnée à l'article L. 636210 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l'administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l'article L. 636212. »
« 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, dans le cadre d'un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 63611 à L. 63613, au cours des cinq années précédant la demande, d'une décision de rejet et de versement mentionnée à l'article L. 636210 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l'administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l'article L. 636212. »

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@ -2,7 +2,7 @@
Le code du travail est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L'article L. 41415 est ainsi rédigé :
1° A L'article L. 41415 est ainsi rédigé :
« Art. L. 41415. I. Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l'article L. 41412. Il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées au même article L. 41412.
@ -10,15 +10,15 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
« III. Le passeport de prévention est renseigné :
« 1° Par l'employeur pour les formations dispensées à son initiative, sauf à ce qu'elles aient été dispensées dans les conditions du 3° ;
« 1° Par l'employeur pour les formations dispensées à son initiative, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au 3° du présent III ;
« 2° Par l'entreprise de travail temporaire, après information de l'entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l'initiative de cette dernière, sauf à ce qu'elles aient été dispensées dans les conditions du 3° ;
« 2° Par l'entreprise de travail temporaire, après information de l'entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l'initiative de cette dernière, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au même 3° ;
« 3° Par l'organisme de formation pour les formations qu'il dispense directement ou par le biais d'un soustraitant ;
« 4° Par les ministères et organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications prévues à l'article L. 61138 ;
« 5° Par les organismes mentionnés à l'article L. 635310 dans le cadre du partage des données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle prévu à ce même article.
« 5° Par les organismes mentionnés à l'article L. 635310 dans le cadre du partage des données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle prévu au même article L. 635310.
« Le titulaire du passeport de prévention peut également le renseigner lorsque les attestations, certificats et diplômes ont été obtenus à l'issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu'il a suivies de sa propre initiative.
@ -26,13 +26,15 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
« L'employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l'article 4 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« V. Sans préjudice du II de l'article L. 63238, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa de l'article L. 464121, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. » ;
« V. Sans préjudice du II de l'article L. 63238 du présent code, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa de l'article L. 464121, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. » ;
1° La première phrase de l'article L. 62314 est complétée par les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l'institution mentionnée à l'article L. 61235 accompagnées, lorsque la comptabilité n'est pas tenue par un comptable public, de l'attestation du commissaire aux comptes ou à défaut de l'expertcomptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises » ;
1° La première phrase de l'article L. 62314 est complétée par les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l'institution mentionnée à l'article L. 61235 accompagnées, lorsque la comptabilité n'est pas tenue par un comptable public, de l'attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expertcomptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises » ;
1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 635141, les mots : « du contrôle mentionné à l'article L. 63611, » sont remplacés par les mots : « des contrôles mentionnés aux articles L. 63611 et L. 63612, » ;
1° bis Au premier alinéa de l'article L. 635141, les mots : « du contrôle mentionné à l'article L. 63611 » sont remplacés par les mots : « des contrôles mentionnés aux articles L. 63611 et L. 63612 » ;
1° ter A Les articles L. 63551 à L. 635523 sont abrogés ;
1° ter A (nouveau) Les articles L. 63551 à L. 635523 sont abrogés ;
1° ter et 2° (Supprimés)
3° Le titre V du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
@ -40,29 +42,33 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
« Sanctions administratives
« Art. L. 63561. l'autorité administrative compétente peut, sur rapport des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 63615, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'organisme contrôlé une amende, en cas de manquement :
« Art. L. 63561. L'autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 63615, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'organisme contrôlé une amende, en cas de manquement :
« 1° Aux articles L. 62312 à L. 62317 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 2° Aux articles L. 63511, L. 63512, L. 63515, L. 63521 à L. 63523, L. 63526 à L. 635213, L. 63533, L. 63534, L. 63536 à L. 63538 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; « 3° À l'obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article L. 41415. » IV. En conséquence, à l'alinéa 29, substituer aux mots : « la disposition pénale mentionnée à l'article L. 6355151 » les mots : « l'obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article L. 41415 ». IV. En conséquence, après la seconde occurrence du mot : « euros », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 29 : « par manquement. »
« 2° Aux articles L. 63511, L. 63512, L. 63515, L. 63521 à L. 63523, L. 63526 à L. 635213, L. 63533, L. 63534, L. 63536 à L. 63538 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 3° (Supprimé)
« 4° (nouveau) À l'obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article L. 41415.
« Art. L. 63562. Lorsqu'une amende est prononcée en application de l'article L. 63561, l'autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 63615.
« Art. L. 63563. Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros, sauf en cas de manquement à la disposition pénale mentionnée à l'article L. 6355151 pour lequel le montant maximal de l'amende est de 2 000 euros, et peut être appliqué autant de fois que les manquements constatés se sont produits.
« Art. L. 63563. Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros, sauf en cas de manquement à l'obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article L. 41415, pour lequel le montant maximal de l'amende est de 2 000 euros par manquement.
« Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.
« Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.
« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter du jour de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.
« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.
« Art. L. 63564. Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
« Art. L. 63565. Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours, ses observations.
« Art. L. 63565. Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours, ses observations.
« À l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
« À l'expiration de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
« Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
« Art. L. 635651 (nouveau). La personne à l'encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique.
« Art. L. 635651. La personne à l'encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique.
« Art. L. 63566. Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance.

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@ -1,4 +1,16 @@
# Article 17 bis (nouveau)
# Article 17 bis
Au I de l'article L. 24377 du code de la sécurité sociale, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
L'article L. 24377 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° (nouveau) Le second alinéa du I est ainsi modifié :
a) La seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux deux premiers alinéas de » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et à 50 % dans les cas mentionnés au dernier alinéa du même article L. 82242 » ;
4° (nouveau) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° 70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la première constatation était de 50 %. »

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@ -1,8 +1,8 @@
# Article 17 quater (nouveau)
# Article 17 quater
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 161363, les mots : « de l'avantdernier alinéa » sont remplacés par les mots : « du III »;
1° À la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 161363, les mots : « de l'avantdernier alinéa » sont remplacés par les mots : « du III » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 8711 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l'article L. 161363, les organismes d'assurance maladie complémentaire peuvent déroger au délai maximal de paiement prévu pour le tiers payant. »
2° Le dernier alinéa de l'article L. 8711 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le mécanisme du tiers payant s'applique, les organismes d'assurance maladie complémentaire peuvent déroger au délai de paiement à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude en application du III de l'article L. 1149. »

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@ -1,4 +1,4 @@
# Article 17 quinquies (nouveau)
# Article 17 quinquies
Après la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 161363 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La dérogation au délai maximal comprend les activités du professionnel de santé exercées à titre libéral au sein d'un ou plusieurs centres de santé ou sociétés de téléconsultation mentionnées à l'article L. 40811 du code de la santé publique. »
Après la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 161363 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine les conditions dans lesquelles cette dérogation au délai s'applique aux centres de santé ou aux sociétés de téléconsultation mentionnées à l'article L. 40811 du code de la santé publique. »

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@ -1,4 +1,4 @@
# Article 17 ter (nouveau)
# Article 17 ter
(Supprimé)

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@ -8,7 +8,7 @@ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Le I bis est ainsi rédigé :
« I bis. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l'article L. 40811 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 16217, L. 16217 et L. 1651 du présent code, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés au 2° de l'article L. 1608, à l'article L. 3211 et aux 1° et 2° de l'article L. 4311 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 7523 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service des situations mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de ce même I.
« I bis. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l'article L. 40811 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 16217, L. 16217 et L. 1651 du présent code, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés au 2° de l'article L. 1608, à l'article L. 3211 et aux 1° et 2° de l'article L. 4311 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 7523 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service des situations mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article, sous réserve du dernier alinéa du même I.
« La condition d'activité comparable des centres de santé ou des sociétés de téléconsultation s'applique dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national. » ;
@ -18,11 +18,13 @@ b) Le II est ainsi modifié :
la seconde phrase est supprimée ;
c) Au II bis, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et II » ;
c) À la première phrase du II bis, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au II » ;
3° (nouveau) L'article L. 162151 est ainsi modifié :
3° L'article L. 162151 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé alors qu'il est ou était salarié d'une structure conventionnée, la caisse primaire d'assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le troisième alinéa s'applique. »
« En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé qui est ou était un salarié d'une structure conventionnée, la caisse primaire d'assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le troisième alinéa s'applique. »

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@ -1,4 +1,4 @@
# Article 18 bis (nouveau)
# Article 18 bis
(Supprimé)

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@ -8,13 +8,13 @@ a) Au dernier alinéa, les mots : « l'escroquerie est commise » sont remplacé
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie mentionnée au 5° du présent article est commise en bande organisée.
« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie mentionnée au 5° est commise en bande organisée.
« Les premier et deuxième alinéas de l'article 13223 sont applicables à l'infraction mentionnée à l'avantdernier alinéa du présent article. » ;
« Les deux premiers alinéas de l'article 13223 sont applicables à l'infraction mentionnée à l'avantdernier alinéa du présent article. » ;
1° bis (nouveau) L'article 3137 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
1° bis L'article 3137 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales ou morales coupables des délits et crimes prévus par l'article 3132 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »;
« Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l'article 3132 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;
2° Après le mot : « loi », la fin de l'article 7111 est ainsi rédigée : « n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
@ -22,7 +22,17 @@ II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 3° bis du I de l'article 281 et au 3° du I de l'article 282, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et à l'avantdernier alinéa » ;
Après le 21° de l'article 70673, il est inséré un 22° ainsi rédigé : « 22° Crime d'escroquerie en bande organisée mentionné à l'avantdernier alinéa de l'article 3132 du même code » ; « 3° Au 1° de l'article 706731, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ;
1° bis (nouveau) Après le 21° de l'article 70673, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
3° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigée : « n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : «.
« 22° Crime d'escroquerie en bande organisée mentionné à l'avantdernier alinéa de l'article 3132 du code pénal. » ;
2° L'article 706731 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ;
c) (Supprimé)
3° Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en NouvelleCalédonie… (le reste sans changement) : ».

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@ -1,4 +1,6 @@
# Article 19 bis (nouveau)
# Article 19 bis
(Non modifié)
Au premier alinéa du I de l'article 1740 A bis du code général des impôts, les mots : « sur le fondement du c du 1 de l'article 1728, des b ou c » sont remplacés par les mots : « ou de 40 % sur le fondement des b et c du 1 de l'article 1728, ».

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@ -1,4 +1,4 @@
# Article 19 ter (nouveau)
# Article 19 ter
À l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « ou d'agents des douanes » sont remplacés par les mots : « , d'agents des douanes et d'agents des finances publiques ».
À l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « ou d'agents des douanes » sont remplacés par les mots : « , d'agents des douanes ou d'agents des finances publiques ».

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@ -1,12 +1,12 @@
# Article 19
I. Le I de l'article 1744 du code général des impôts est ainsi modifié :
I. (Non modifié) Le I de l'article 1744 du code général des impôts est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 250 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 » ;
À la première phrase du premier alinéa, les mots : « trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 250 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 € » ;
a) Les mots : « cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et à 3 millions d'euros d'amende » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou en bande organisée ».
@ -16,11 +16,11 @@ II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 10° Délits mentionnés à l'article 1744 du code général des impôts. » ;
2° Le 2° de l'article 70611 est abrogé ;
2° L'article 70611 est ainsi modifié :
2° bis À la fin du dernier alinéa de l'article 70611, les mots : « à 3° » sont remplacés par les mots :« et 2° ».
a) Le 2° est abrogé ;
2° bis À la fin du dernier alinéa du même article 70611, les mots : « à 3° » sont remplacés par les mots : « et 2° ».
b) (nouveau) À la fin du dernier alinéa, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
3° L'article 706731 est complété par des 16° et 17° ainsi rédigés :

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@ -1,4 +1,6 @@
# Article 20 bis (nouveau)
# Article 20 bis
(Non modifié)
À la première phrase de l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales, les mots : « et L. 13 » sont remplacés par les mots : « , L. 13 et L. 14 A ».

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@ -1,8 +1,4 @@
# Article 20 quater (nouveau)
# Article 20 quater
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, une évaluation du dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières prévue à l'article 235 ter ZD du code général des impôts. Cette évaluation dresse un bilan des activités de collecte et de contrôle réalisées par le dépositaire central Euroclear France, mesure l'opportunité de réviser le protocole d'accord entre ce dernier et l'administration fiscale et détermine les pistes d'amélioration du mode de collecte de la taxe sur les transactions financières.
TITRE III
GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, une évaluation du dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières prévue à l'article 235 ter ZD du code général des impôts. Cette évaluation dresse un bilan des activités de collecte et de contrôle réalisées par le dépositaire central Euroclear France, étudie l'opportunité de réviser le protocole d'accord entre ce dernier et l'administration fiscale et propose des améliorations du mode de collecte de la taxe sur les transactions financières.

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@ -0,0 +1,36 @@
# Article 20 quinquies (nouveau)
I. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À l'article L. 1810 A, les mots : « et 1649 AB » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C » ;
2° L'article L. 262 est ainsi modifié :
a) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des actifs numériques au sens de l'article L. 54101 du code monétaire et financier conservés par un prestataire de services sur actifs numériques, elle s'applique indifféremment à l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
« À défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné au premier alinéa du présent 2 bis procède, lorsqu'il y est habilité, à la vente des actifs numériques et est tenu de verser, dans un délai fixé par décret, aux créanciers saisissant le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu'il n'est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité.
« La vente des actifs numériques emporte l'effet d'attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière.
« Le présent 2 bis s'applique au titulaire du compte ainsi qu'au prestataire de services sur actifs numériques conservant les actifs numériques en cause. » ;
b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les prestataires de services sur actifs numériques ne peut dépasser le montant prévu au 5. » ;
3° L'article L. 262, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, est ainsi modifié :
a) Le 2 bis est ainsi modifié :
au premier alinéa, les deux premières occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto-actifs » et les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;
à la première phrase du deuxième alinéa, et aux deux derniers alinéas, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « cryptoactifs » ;
b) Au 6, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs ».
II. A. Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le jour de la promulgation de la présente loi.
B. Le 3° du I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

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@ -0,0 +1,12 @@
# Article 20 sexies (nouveau)
Le I de l'article L. 286 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , de la signification mentionnée au 2 de l'article L. 286 C ou de la mise en œuvre, aux fins de recouvrement des créances publiques, de mesures conservatoires ou de mesures d'exécution forcée prévues par le code des procédures civiles d'exécution » ;
b) Après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou lors d'une action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude, » ;
2° La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou l'action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude à laquelle l'agent participe ».

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@ -1,4 +1,4 @@
# Article 20 ter (nouveau)
# Article 20 ter
I. L'article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
@ -6,35 +6,35 @@ I. L'article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« 1° Vérifier la détention par l'assujetti du certificat mentionné au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu'elle détient ;
« 2° Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l'assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, qu'ils soient reliés ou non à une caisse enregistreuse, en relever les références, ainsi que l'identifiant du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.
« 2° Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l'assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, qu'ils soient reliés ou non à une caisse enregistreuse, en relever les références, ainsi que l'identifiant des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.
« II. Au début de leur intervention, les agents de l'administration fiscale mentionnés au I du présent article remettent à l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, à son représentant, un avis d'intervention.
« II. Au début de leur intervention, les agents de l'administration fiscale mentionnés au I du présent article remettent un avis d'intervention à l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, à son représentant.
« Lorsque l'intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou de son représentant, l'avis d'intervention est remis à la personne recevant les agents de l'administration fiscale.
« III. À l'issue de leur intervention, un procèsverbal est signé par les agents de l'administration fiscale ainsi que par l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, par son représentant ou, en l'absence de ces derniers, par la personne ayant reçu les agents. En cas de refus de signer, mention en est faite au procèsverbal. Une copie de celuici est remise à l'assujetti ou à son représentant. En leur absence, une copie est remise à la personne ayant reçu les agents et une seconde copie est transmise à l'assujetti ou son représentant.
« III. À l'issue de l'intervention, un procèsverbal est signé par les agents de l'administration fiscale ainsi que par l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, par son représentant ou, en l'absence de ces derniers, par la personne ayant reçu les agents. En cas de refus de signer, mention en est faite au procèsverbal. Une copie de celuici est remise à l'assujetti ou à son représentant. En leur absence, une copie est remise à la personne ayant reçu les agents et une seconde copie est transmise à l'assujetti ou son représentant.
« Le procèsverbal consigne :
« 1° Les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l'assujetti ainsi que les éventuels manquements à l'obligation de détention du certificat mentionné au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts.
« 1° Les références des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l'assujetti ainsi que les éventuels manquements à l'obligation de détention du certificat mentionné au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts.
« Lorsque les agents de l'administration fiscale mentionnés au I du présent article constatent un manquement à cette obligation, le procèsverbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa du même article 1770 duodecies et informe l'assujetti qu'il dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat mentionné au 3° bis du I de l'article 286 du même code. Les observations de l'assujetti sont annexées au procèsverbal. Si l'intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du code général des impôts prévue à l'article 1770 duodecies du code général des impôts n'est pas appliquée.
« Lorsque les agents de l'administration fiscale mentionnés au I du présent article constatent un manquement à cette obligation, le procèsverbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1770 duodecies du code général des impôts et informe l'assujetti qu'il dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, pour fournir le certificat mentionné au 3° bis du I de l'article 286 du même code. Les observations de l'assujetti sont annexées au procèsverbal. Si l'intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l'amende prévue à l'article 1770 duodecies dudit code n'est pas appliquée.
« Dans le cas où l'assujetti, son représentant ou la personne ayant reçu les agents refuse l'intervention des agents de l'administration fiscale, ceuxci en dressent procèsverbal et appliquent l'amende prévue à l'article 1770 duodecies dudit code ;
« Si l'assujetti, son représentant ou la personne ayant reçu les agents refuse l'intervention des agents de l'administration fiscale, ceuxci en dressent procèsverbal et appliquent l'amende prévue au même article 1770 duodecies;
« 2° Les références du ou des terminaux ou systèmes de paiement électronique détenus par l'assujetti ainsi que les identifiants du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.
« 2° Les références des terminaux ou systèmes de paiement électronique détenus par l'assujetti ainsi que les identifiants des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.
« Dans le cas où l'assujetti, son représentant ou la personne présente refuse l'intervention des agents de l'administration fiscale ou s'abstient de leur présenter tout ou partie des terminaux ou systèmes de paiement électronique dont il dispose, les agents en dressent procèsverbal et appliquent l'amende prévue à l'article 1770 quaterdecies du même code.
« Si l'assujetti, son représentant ou la personne présente refuse l'intervention des agents de l'administration fiscale ou s'abstient de leur présenter tout ou partie des terminaux ou systèmes de paiement électronique dont il dispose, les agents en dressent procèsverbal et appliquent l'amende prévue à l'article 1770 quaterdecies du même code.
« IV. L'intervention des agents de l'administration fiscale sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent livre. »
« IV. L'intervention des agents de l'administration fiscale sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent code. »
II. Le code général des impôts est ainsi modifié :
(nouveau) Le 3° bis du I de l'article 286 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
1° Le 3° bis du I de l'article 286 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les données archivées mentionnées au premier alinéa du présent 3° bis sont restituées dans un format répondant aux normes établies par l'administration ; »
2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 1770 quaterdecies. Le fait pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de terminaux ou systèmes de paiement électronique pour encaisser les paiements de ses clients de ne pas les présenter ou de n'en présenter qu'une partie aux agents intervenant en application de l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende de 7500 € par appareil non présenté. »
« Art. 1770 quaterdecies. Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de terminaux ou systèmes de paiement électronique pour encaisser les paiements de ses clients, de ne pas les présenter ou de n'en présenter qu'une partie aux agents intervenant en application de l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende de 7 500 € par appareil non présenté. »

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@ -1,12 +1,8 @@
# Article 20
# Article 20 septies (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la loi n° 2018727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance sur la lutte contre la fraude fiscale et sur l'efficacité du contrôle fiscal. Ce rapport analyse notamment l'impact du droit à l'erreur et des dispositifs d'accompagnement, de médiation et de rescrit sur la programmation du contrôle, les sanctions, les rectifications opérées et les comportements déclaratifs en matière fiscale.
1° Le sixième alinéa du 2 du II de l'article 7920 bis est ainsi modifié :
TITRE III
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le paiement est accompagné d'une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, précisant l'identité des bénéficiaires ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès. »;
b) Au début de la seconde phrase, après les mots : « À défaut », sont insérés les mots : « de paiement » ;
2° Au c du I de l'article 17290 A, les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J » sont supprimés.
GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE

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@ -0,0 +1,20 @@
# Article 21 bis (nouveau)
Après l'article L. 13354 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133541 ainsi rédigé :
« Art. L. 133541. Sans préjudice de l'application du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 13353 du présent code, un employeur est tenu d'accomplir sans délai auprès des administrations et des organismes chargés des missions mentionnées au deuxième alinéa du I du même article L. 13353 qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II dudit article L. 13353 lorsqu'il existe des présomptions graves et concordantes qu'il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l'égard de ces administrations, de ces organismes ou de ses salariés.
« L'existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l'employeur dirige ou qu'il dirigeait une personne morale remplissant au moins trois des conditions suivantes :
« 1° Elle a été créée depuis moins d'un an ;
« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;
« 3° Elle utilise ou utilisait les services d'une entreprise de domiciliation au sens de l'article L. 123112 du code de commerce ;
« 4° Son siège est ou était situé hors d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.
« En cas de retard injustifié dans l'accomplissement d'une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d'omission de données devant y figurer, d'inexactitude des données déclarées ou d'absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 133531, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l'omission ou l'inexactitude. »

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@ -6,9 +6,9 @@ I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. Lorsqu'un procèsverbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2437 du présent code ou à l'article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7521 du présent code et à l'article L. 7233 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 827164 du code du travail, l'agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l'encontre de la personne contrôlée un procèsverbal de flagrance sociale.
« I. Lorsqu'un procèsverbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2437 du présent code ou à l'article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime ou a été transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7521 du présent code et à l'article L. 7233 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 827164 du code du travail, l'agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l'encontre de la personne contrôlée un procèsverbal de flagrance sociale.
« Ce procèsverbal comporte l'évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l'article L. 24377 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 13342, ainsi que les voies et les délais de recours applicables.
« Ce procèsverbal comporte l'évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l'article L. 24377 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du II de l'article L. 13342. Il indique les voies et les délais de recours applicables.
« Le procèsverbal de flagrance sociale est signé par l'agent chargé du contrôle.
@ -18,9 +18,9 @@ b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
la première phrase est supprimée ;
au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « La notification du procèsverbal de flagrance sociale permet au directeur de l'organisme de recouvrement de » ;
au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « Après la notification du procèsverbal de flagrance sociale, le directeur de l'organisme de recouvrement peut » ;
b bis) (nouveau)(Supprimé)
b bis) (Supprimé)
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
@ -28,17 +28,17 @@ c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
2° Après le premier alinéa de l'article L. 2449, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa résulte de la constatation d'une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 82211 à L. 82246 du code du travail, ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu à remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 13342 du présent code, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 21116 du code de l'organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. »
« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa du présent article résulte de la constatation d'une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 82211 à L. 82246 du code du travail ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 13342 du présent code, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 21116 du code de l'organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. »
II. Le II de l'article L. 7253 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
(nouveau) Au 1°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;
1° Au 1°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;
2° Le même 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d'une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 82211 à L. 82246 du code du travail, ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu à remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 13342 du code de la sécurité sociale, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 21116 du code de l'organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa; ».
« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d'une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 82211 à L. 82246 du code du travail ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 13342 du code de la sécurité sociale, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 21116 du code de l'organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa ; ».
III. Le 1° du I entre en vigueur selon des modalités précisées par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.
III. Le 1° du I entre en vigueur selon des modalités précisées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
IV. Le 2° du I et le II s'appliquent aux contraintes décernées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.
IV. Le 2° du I et le II s'appliquent aux contraintes décernées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.

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@ -1,12 +1,12 @@
# Article 22 bis (nouveau)
# Article 22 bis
Le livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le 4° de l'article L. 82243 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'affichage ou la diffusion est réalisé pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
« L'affichage ou la diffusion est réalisé pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
@ -14,7 +14,7 @@ b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'affichage ou la diffusion est réalisé pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
« L'affichage ou la diffusion est réalisé pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

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@ -1,4 +1,4 @@
# Article 22 quater (nouveau)
# Article 22 quater
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
@ -12,7 +12,13 @@ a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis L'infraction prévue à l'article L. 11413 du code de la sécurité sociale ; »
b) Au 4°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 3° bis ».
b) Au 4°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 3° bis » ;
3° L'article 7821 est ainsi modifié : « a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ; « b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus par le présent article, après en avoir préalablement informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République qui peut s'y opposer. »
3° (nouveau) L'article 7821 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ;
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus au présent article après en avoir préalablement informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République, qui peut s'y opposer. »

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@ -1,4 +1,6 @@
# Article 22 ter (nouveau)
# Article 22 ter
(Non modifié)
I. Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
@ -6,7 +8,7 @@ I. Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et à la caisse centrale de mutualité sociale agricole » ;
b) À la seconde phrase, après la deuxième occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , ou à la caisse centrale de mutualité sociale agricole, » ;
b) À la seconde phrase, après la deuxième occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « ou à la caisse centrale de mutualité sociale agricole » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 72411, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole ».

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@ -4,25 +4,27 @@ I. Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 82221, il est inséré un article L. 822211 ainsi rédigé :
« Art. L. 822211. Le maître de l'ouvrage vérifie, périodiquement, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat de soustraitance d'un montant minimum, que le soustraitant qu'il accepte en application de l'article 3 de la loi n° 751334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance ou de l'article L. 21934 du code de la commande publique, s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 82213 et L. 82215 du présent code.
« Art. L. 822211. Le maître de l'ouvrage vérifie périodiquement, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat de soustraitance d'un montant minimal, que le soustraitant qu'il accepte en application de l'article 3 de la loi n° 751334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance ou de l'article L. 21934 du code de la commande publique s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 82213 et L. 82215 du présent code.
« Le maître de l'ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa lorsqu'il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont déterminées par décret et qu'il s'assure, en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs, de leur authenticité.
« Le maître de l'ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa du présent article lorsqu'il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont déterminées par décret et qu'il s'assure, en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs, de leur authenticité.
« Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ;
« Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel ou pour celui de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 82222, après la référence : « L. 82221 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 822211 » ;
3° (Supprimé)
II. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le II de l'article L. 24377 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » ;
a) Au premier alinéa, les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque des sommes sont mises à la charge de la personne contrôlée en application des articles L. 82222, L. 82225 et L. 82226 du code du travail, le donneur d'ordre ou le maître de l'ouvrage n'est pas tenu solidairement au paiement des majorations prévues au I du présent article si, dans un délai défini par décret en Conseil d'État à compter de la notification de la mise en demeure, il procède au règlement intégral des cotisations, des pénalités et des majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, il présente un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. »
III. Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois après la publication de la présente loi.
III. (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

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@ -1,10 +1,10 @@
# Article 23 bis (nouveau)
# Article 23 bis
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le d du 3° de l'article 990 E est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande » sont remplacés par les mots : « déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F du présent code » ;
a) À la première phrase, les mots : « communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande » sont remplacés par les mots : « déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F du présent code » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
@ -16,7 +16,7 @@ b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « redevables
3° Après l'article 990 F, il est inséré un article 990 FA ainsi rédigé :
« Art. 990 FA. Lorsque la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable soumis à l'obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas en France d'un établissement stable, elle est tenue de désigner, dans la déclaration mentionnée aux mêmes articles 990 E et 990 F, une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France, ou dont le siège social est établi en France, autorisée à recevoir pour son compte l'ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l'administration relatives ou découlant du contrôle de la taxe prévue à l'article 990 D.
« Art. 990 FA. Lorsque la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable soumis à l'obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas en France d'un établissement stable, elle est tenue de désigner, dans la déclaration mentionnée aux mêmes articles 990 E et 990 F, une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France ou dont le siège social est établi en France, autorisée à recevoir pour son compte l'ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l'administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l'article 990 D ou en découlant.
« À défaut d'une telle désignation, l'entité juridique la plus proche des immeubles ou droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l'administration, qu'elle soit exonérée ou non, est réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article, l'ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l'administration relatives ou découlant du contrôle de la taxe prévue à l'article 990 D. »
« À défaut d'une telle désignation, l'entité juridique la plus proche des immeubles ou droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l'administration, qu'elle soit exonérée ou non, est réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article, l'ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l'administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l'article 990 D ou en découlant. »

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@ -1,12 +1,12 @@
# Article 23 ter (nouveau)
# Article 23 ter
I. À la fin de l'article 1416 du code général des impôts, les mots : « qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition » sont supprimés.
I. (Non modifié) À la fin de l'article 1416 du code général des impôts, les mots : « qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition » sont supprimés.
II. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 173, les mots : « , à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, » sont supprimés ;
1° Au premier alinéa de l'article L. 173, les mots : « , à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles » sont supprimés ;
2° Au début de l'article L. 174, les mots :« Les omissions ou les erreurs concernant » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l'article L. 173, les omissions ou erreurs concernant la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l'article 232 du code général des impôts, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires mentionnée à l'article 1407 du même code, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires afférente aux logements vacants mentionnée à l'article 1407 bis dudit code, ».
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 174, les mots : « Les omissions ou les erreurs concernant » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l'article L. 173, les omissions ou erreurs concernant la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l'article 232 du code général des impôts, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires mentionnée à l'article 1407 du même code, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires afférente aux logements vacants mentionnée à l'article 1407 bis dudit code, ».
III. Le 3° du II de l'article 55 de la loi n° 20221726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est supprimé.
III (nouveau). Le 3° du II de l'article 55 de la loi n° 20221726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.

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@ -1,6 +1,8 @@
# Article 23
(Non modifié)
I. Au premier alinéa de l'article L. 188 A et aux articles L. 188 B et L. 188 C du livre des procédures fiscales, les mots : « l'année » sont remplacés par les mots : « la deuxième année ».
II. Le I s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi.
II. Le I du présent article s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi.

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@ -1,8 +1,10 @@
# Article 24 bis (nouveau)
# Article 24 bis
I. L'article L. 7114 du code de la consommation est ainsi modifié :
I. (Non modifié) L'article L. 7114 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « ou des collectivités territoriales versant des prestations et aides sociales » ;
2° L'avantdernier alinéa est complété par les mots : « , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article L. 26252 du code de l'action sociale et des familles ».
II. (Supprimé)

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@ -1,10 +1,12 @@
# Article 24
(Non modifié)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 63628, il est inséré un article L. 636282 ainsi rédigé :
« Art. L. 636282. Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l'exercice au cours duquel les fonds versés en vue du financement des actions mentionnées à l'article L. 63131, qui font l'objet de la reprise, ont été comptabilisés par l'entreprise ou par l'organisme.
« Art. L. 636282. Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l'exercice au cours duquel les fonds qui ont été versés en vue du financement des actions mentionnées à l'article L. 63131 et qui font l'objet de la reprise ont été comptabilisés par l'entreprise ou par l'organisme.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l'administration peut s'exercer jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle de la clôture de l'exercice au cours duquel les fonds versés ont été comptabilisés lorsque :

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@ -2,11 +2,11 @@
La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
(nouveau) L'article L. 632344 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
1° L'article L. 632344 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d'une manœuvre frauduleuse, elle est immédiatement exécutoire. Le prestataire, qui a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente, peut demander d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte. » ;
« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d'une manœuvre frauduleuse, elle est immédiatement exécutoire. Le prestataire qui a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente peut demander d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. » ;
2° Il est ajouté un article L. 6323451 ainsi rédigé :
2° Il est ajouté un article L. 6323452 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323451. En cas de manœuvres frauduleuses, pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celuici en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement. »
« Art. L. 6323452. En cas de manœuvres frauduleuses, pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celuici en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement. »

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@ -4,7 +4,7 @@ I. Après le premier alinéa de l'article L. 13349 du code de la sécu
« Lorsque l'opposition est formée par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7521 du présent code et à l'article L. 7232 du code rural et de la pêche maritime et porte sur un contrat d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé de ce contrat. Elle a pour effet d'affecter à ces organismes la valeur de rachat du contrat d'assurance à la date de la notification de l'opposition, dans la limite du montant de cette dernière. Le présent alinéa s'applique à tout contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations. »
II. À l'article L. 13214 du code des assurances, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l'article L. 13349 du code de la sécurité sociale ».
II. (Non modifié) À la première phrase de l'article L. 13214 du code des assurances, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l'article L. 13349 du code de la sécurité sociale ».
III. À l'article L. 22315 du code de la mutualité, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l'article L. 13349 du code de la sécurité sociale ».
III. (Non modifié) À la première phrase de l'article L. 22315 du code de la mutualité, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l'article L. 13349 du code de la sécurité sociale ».

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@ -1,6 +1,8 @@
# Article 27 bis (nouveau)
# Article 27 bis
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 711131 ainsi rétabli :
(Non modifié)
« Art. L. 711131. Sous réserve de l'application du présent titre, les organismes gestionnaires d'un régime spécial mentionné à l'article L. 7111 sont habilités à délivrer une contrainte en vue de recouvrer une pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa du c du 3° du I de l'article L. 114172. »
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 71114 ainsi rédigé :
« Art. L. 71114. Sous réserve de l'application du présent titre, les organismes gestionnaires d'un régime spécial mentionné à l'article L. 7111 sont habilités à délivrer une contrainte en vue de recouvrer une pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa du c du 3° du I de l'article L. 114172. »

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@ -8,13 +8,13 @@ a) Au début, est ajoutée la mention : « I. » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les sommes indues peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues par l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.
« II. En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les sommes indues peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.
« L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié par le directeur général de l'opérateur France Travail ou par des agents placés sous son autorité qu'il désigne selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de recours. » ;
« L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié par le directeur général de l'opérateur France Travail ou par des agents placés sous son autorité, qu'il désigne selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de recours. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 54281 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n'est pas applicable lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l'opérateur France Travail procède, en application de l'article L. 542681, à des retenues sur les échéances à venir. »
II. Le 4 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une personne est simultanément destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d'une saisie à tiers détenteur émise par le directeur général de l'opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité en application de l'article L. 542682 du code du travail, en cas d'insuffisance des fonds, elle exécute en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l'administration fiscale. »
« Lorsqu'une personne est destinataire simultanément d'une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d'une saisie à tiers détenteur émise en application de l'article L. 542682 du code du travail par le directeur général de l'opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité, en cas d'insuffisance des fonds, elle exécute en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l'administration fiscale. »

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@ -0,0 +1,48 @@
# Article 28 bis (nouveau)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 5312132 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le droit de communication permet d'obtenir, par tout moyen présentant des garanties de sécurité appropriées au niveau de risque, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et les informations nécessaires pour assurer le contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des allocations, des aides ainsi que de toute autre prestation servies par l'opérateur France Travail, du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées ainsi que du recouvrement des contributions en application de l'article L. 54271, à l'exception des documents, des renseignements, des informations et des données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat.
« Ce droit de communication est exercé par les agents de l'opérateur France Travail chargés :
« 1° De la prévention des fraudes mentionnés à l'article L. 5312131 ;
« 2° De la gestion de l'inscription et du maintien sur la liste mentionnée à l'article L. 54111 ainsi que de l'attribution et du paiement des allocations, des aides, des prestations et des subventions versées par l'opérateur ;
« 3° De la gestion du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées, en application de l'article L. 542681, ainsi que du recouvrement des contributions, en application de l'article L. 54271 ;
« 4° De la détection des fraudes en agence, pour accomplir leurs actions de lutte contre la fraude.
« Ces agents sont soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 22613 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.
« Les agents mentionnés aux 2° à 4° du présent article sont individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« L'opérateur France Travail prend toutes les dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l'opérateur France Travail comportant des informations couvertes par le secret professionnel et obtenues en application du présent article sont soumis à la même protection. Les données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peuvent être conservées après la date d'épuisement des voies et des délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d'éléments transmis en application du présent article. » ;
b) À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 82 AA, » ;
2° Après le même article L. 5312132, il est inséré un article L. 5312133 ainsi rédigé :
« Art. L. 5312133. Pour les besoins liés à la recherche ou à la constatation d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses soit en vue de s'inscrire, d'inscrire ou de rester inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 54111 ou d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation ou subvention versée par l'opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, soit en vue de se soustraire au versement des contributions dont le recouvrement est assuré par l'opérateur France Travail, les opérateurs de plateforme mentionnés à l'article 1649 ter A du code général des impôts communiquent aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131 du présent code, sur leur demande, les informations strictement nécessaires aux finalités prévues au présent alinéa.
« Les informations susceptibles d'être transmises dans le cadre du droit d'accès mentionné au premier alinéa du présent article sont celles prévues aux 2° et 3° du II de l'article 1649 ter A du code général des impôts ainsi que les informations suivantes :
« 1° Les types d'activités exercées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;
« 2° La fréquence et les dates des opérations réalisées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;
« 3° Les coordonnées professionnelles liées à l'activité.
« Ces informations ne peuvent concerner que des personnes :
« a) Inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 54111 du présent code ;
« b) Percevant ou ayant présenté une demande afin de percevoir une allocation, une aide ou toute autre prestation ou subvention versée par l'opérateur France Travail.
« L'exercice de ce droit d'accès s'effectue dans le respect du principe de minimisation des données et des garanties de sécurité prévues par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique des libertés. Ce décret définit également les modalités de mise en œuvre du présent article. »

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@ -1,12 +1,12 @@
# Article additionnel (amendement AS463)
# Article 28 ter (nouveau)
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 114123 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues à l'article L. 16114 et le réexamen » sont remplacés par les mots : « la déchéance » ;
a) À la première phrase, les mots : « la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues au même article L. 16114 et le réexamen » sont remplacés par les mots : « la déchéance » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes mentionnés à l'article L. 11412 procèdent à la récupération des indus. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes mentionnés au même article L. 11412 procèdent à la récupération des indus. » ;
2° À l'article L. 161151, après la référence : « L. 1601 », sont insérés les mots : « , si elle a obtenu frauduleusement un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ».

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@ -1,26 +1,26 @@
# Article 28 (nouveau)
# Article 28
I. Au douzième alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et aux allocations mentionnées à l'article L. 54212 du code du travail ». II. En conséquence, supprimer l'alinéa 4.
I A (nouveau). Au douzième alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et des droits aux allocations mentionnées à l'article L. 54212 du code du travail ».
Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
I. Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II bis
« Chapitre II bis
« Lutte contre la fraude
« Art. L. 531215. Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131 peuvent interroger l'unité de gestion mentionnée au VI de l'article L. 2327 du code de la sécurité intérieure en vue d'être destinataires de données mentionnées au II du même article L. 2327 aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l'article L. 54212 du présent code sont soumises à une telle condition.
« Art. L. 531215. (Supprimé)
« Art. L. 531216. Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131 peuvent interroger les services du ministre chargé des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l'article L.12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l'article L. 54212 du présent code sont soumises à une telle condition.
« Art. L. 531216. Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131 peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l'article L. 12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, lorsque les allocations mentionnées à l'article L. 54212 du présent code sont soumises à une telle condition.
« Art. L. 531217 . En présence d'indices sérieux d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation versée par l'opérateur France Travail, ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l'opérateur France Travail dispose au sein de son système d'information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d'un tel manquement ou de telles manœuvres.
« Art. L. 531217. En présence d'indices sérieux d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation versée par l'opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l'opérateur France Travail dispose dans son système d'information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d'un tel manquement ou de telles manœuvres.
« Art. L. 531218. Les modalités d'application des articles L. 531215 à L. 531217 sont définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. L. 531218. Les modalités d'application des articles L. 531215 à L. 531217 sont définies par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. L. 531219. Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part d'un bénéficiaire d'une des allocations mentionnées à l'article L. 54212, le directeur général de France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation.
« Art. L. 531219. Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part du bénéficiaire d'une des allocations mentionnées à l'article L. 54212, le directeur général de l'opérateur France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation.
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à permettre le rétablissement du versement de l'allocation.
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à permettre le rétablissement du versement de l'allocation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l'allocation est suspendu. »
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l'allocation est suspendu. »

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@ -1,4 +1,4 @@
# Article 29 (nouveau)
# Article 29
(Supprimé)

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@ -1,4 +1,4 @@
# Article 30 (nouveau)
# Article 30
Le III de l'article L. 1334 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
@ -8,5 +8,5 @@ a) Après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « , par tout
b) Sont ajoutés les mots : « dans un délai de deux mois » ;
2° Au début de l'avantdernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l'issue de ce délai et ».
2° Au début de l'avantdernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l'expiration de ce délai, ».

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@ -1,10 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement AS10)
L'article L. 63161 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La prescription ou le renouvellement d'un arrêt de travail ne peuvent être délivrés lors d'un acte de télémédecine. » ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

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@ -1,18 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement AS120)
Le paragraphe 6 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1 er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété un article L. 161244 ainsi rédigé :
« Art. L. 161244 . Les pensions de retraite servies à des personnes résidant hors du territoire national par les régimes de base légalement obligatoires et les régimes complémentaires légalement obligatoires, ne peuvent être maintenues que si le bénéficiaire justifie périodiquement de son existence et de sa résidence.
« À cette fin, l'intéressé se présente, selon une périodicité déterminée par décret en Conseil d'État, devant le poste consulaire français territorialement compétent ou, lorsque cela n'est pas possible, devant une autorité ou un organisme local reconnus par l'État français.
« La vérification peut, lorsque les circonstances l'exigent, inclure un contrôle documentaire ou biométrique réalisé dans le respect des règles applicables en matière de protection des données personnelles.
« Lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, ne s'est pas présenté dans les délais ou n'a pas accompli les formalités équivalentes prévues par décret, le versement de la pension est suspendu jusqu'à la régularisation. La suspension ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été informé par tout moyen permettant d'en attester la réception.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment :
« 1° Les situations dans lesquelles la présentation physique peut être remplacée par des dispositifs équivalents garantissant l'identité et l'existence du bénéficiaire ;
« 2° Les conditions de transmission aux organismes débiteurs des informations recueillies par les autorités ou organismes mentionnés au deuxième alinéa. »

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@ -1,8 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement AS197)
Après l'article L. 114222 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1142221 ainsi rédigé :
« L. 1142221 . La Caisse nationale de l'assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d'assurance maladie complémentaire un accord déterminant les conditions de mise en œuvre d'un système de signalement, par les assurés qui en sont victimes, de l'existence de faits de nature à faire présumer l'un des cas de fraude en matière sociale mentionnés à l'article L. 114162 visant notamment à l'obtention d'un paiement ou d'une prestation d'un organisme d'assurance maladie obligatoire ou d'un organisme d'assurance maladie complémentaire.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. »

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@ -1,6 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement AS223)
La section 2 du chapitre I er du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8271121 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271121. Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 82711 sont habilités à se faire communiquer tous les renseignements et tous les documents nécessaires à leur mission de lutte contre la fraude, même lorsque celle-ci ne concerne pas du travail illégal ou dissimulé. »

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@ -1,6 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement AS227)
Après le cinquième alinéa de l'article L. 12261 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié en vue du versement des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 3211 du code de la sécurité sociale ou au 2° de l'article L. 4311 du même code dont l'employeur a été informé, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 1149 dudit code. »

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@ -1,8 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement AS270)
Après l'article L. 24377 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243771 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 243771 AA . En cas de constatation de l'infraction définie à l'article L. 82213 du code du travail ou de celle définie à l'article L. 82215 du même code, l'employeur rembourse le montant des exonérations mentionnées à l'article L. 24113 du présent code dont il a bénéficié pendant l'exercice au cours duquel l'infraction a été constatée. Le présent article s'applique aux employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédant la constatation de l'infraction est supérieur à quinze millions d'euros.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, dont la part maximale du remboursement et les éléments pris en compte pour fixer le montant de la sanction. »

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@ -1,20 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement AS290)
Après l'article L. 13354 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133541 ainsi rédigé :
« Art. L. 133541 . Sans préjudice de l'application du livre I er du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 13353 du présent code, un employeur est tenu d'accomplir sans délai auprès des administrations et des organismes chargés des missions mentionnées au deuxième alinéa du I du même l'article L. 13353 qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II dudit article L. 13353 lorsqu'il existe des présomptions graves et concordantes qu'il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l'égard de ces administrations ou organismes ou à l'égard de ses salariés.
« L'existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l'employeur dirige ou qu'il dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :
« 1° Elle a été créée depuis moins d'un an ;
« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;
« 3° Elle utilise ou elle utilisait les services d'une entreprise de domiciliation au sens de l'article L. 123112 du code de commerce ;
« 4° Son siège est ou il était situé hors d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.
« En cas de retard injustifié dans l'accomplissement d'une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d'omission de données devant y figurer, d'inexactitude des données déclarées ou d'absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 133531 du présent code, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l'omission ou l'inexactitude. »

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@ -1,6 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement AS295)
L'article L. 6323112 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VI. En cas de suspension ou de fermeture prises en application du II, la liste des professionnels de santé exerçant ou ayant exercé dans le centre de santé est communiquée sans délai à la caisse nationale de l'assurance maladie et aux conseils des ordres compétents. »

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@ -1,4 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement AS354)
Au III de l'article L. 114172 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

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@ -1,8 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement AS358)
I. Après le 5° de l'article L. 3236 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° D'informer sans délai la caisse de l'adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 3152 peut être réalisé, en cas de déplacement en dehors de l'adresse initialement indiquée sur la prescription. »
II. Au I de l'article 2071 de l'ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième »

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@ -1,12 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement AS361)
La section 3 du chapitre 3 du titre III du livre I er de la partie législative du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133412 ainsi rédigé :
« Art. L 1334-12. Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de toute autre structure conventionnée avec l'assurance maladie est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave des obligations de tarification, de distribution ou de facturation prévues par la convention conclue avec l'assurance maladie qui ont rendu impossible le recouvrement des sommes indument versées et des sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou la structure, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces sommes et sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire.
« À cette fin, l'organisme local d'assurance maladie assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou de la structure.
« Le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.
« Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que l'organisme local d'assurance maladie prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de ses créances. »

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@ -1,18 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement AS381)
Après l'article L. 61136 du code du travail, il est inséré un article L. 611361 ainsi rédigé :
« Art. L. 611361 . I. Pour l'exercice des missions définies au 8° de l'article L. 61235, France compétences peut procéder à des contrôles :
« 1° Sur pièces à l'égard des ministères certificateurs mentionnés à l'article L. 61132 ;
« 2° Sur pièces et sur place à l'égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 61132 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs pour préparer à acquérir une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou une certification ou habilitation d'enregistrée dans le répertoire spécifique.
« Les agents de France compétences peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 63615 du présent code.
« II. France compétences peut demander la communication de tout élément aux personnes mentionnées au I du présent article, quel qu'en soit le support, sans que ne s'y oppose le secret professionnel. »

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# Article additionnel (amendement AS395)
Après l'article L. 5312132 du code du travail, il est inséré un article L. 5312133 ainsi rédigé :
« Art. L. 5312133 . Pour les besoins liés à la recherche ou à la constatation d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue de s'inscrire, d'inscrire ou de rester inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 54111 ou d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation ou subvention versée par l'opérateur France Travail, ou ayant conduit à un tel versement, ou de se soustraire au versement des contributions dont le recouvrement est assuré par l'opérateur France Travail, les opérateurs de plateforme mentionnés à l'article 1649 ter A du code général des impôts communiquent aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131, sur leur demande, les informations strictement nécessaires aux finalités prévues au présent alinéa.
« Les informations susceptibles d'être transmises dans le cadre du droit d'accès mentionné à l'alinéa précédent sont celles prévues aux 2° et 3° du II du même article 1649 ter A ainsi que les informations suivantes :
« 1° Les types d'activités exercées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;
« 2° La fréquence et les dates des opérations réalisées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;
« 3° Les coordonnées professionnelles liées à l'activité.
« Les informations précitées ne peuvent concerner que des personnes :
« 1° Inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 54111 ;
« 2° Percevant, ou ayant présenté une demande afin de percevoir, une allocation, une aide ou toute autre prestation ou subvention versée par l'opérateur France Travail.
« L'exercice de ce droit d'accès s'effectue dans le respect du principe de minimisation des données et des garanties de sécurité prévues par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique des libertés. Ce décret définit également les modalités de mise en œuvre du présent article ».

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