Amendement AS108 — art. 10

Dispositif :

    Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
    « « I bis . – Après le septième alinéa de l'article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les organismes mentionnés aux 1° à 5° du présent article sont tenus d'informer les assurés, dès le dépôt de leur demande de prestation, de l'existence et des modalités d'exercice du droit de communication mentionné au premier alinéa. » ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement traduit une recommandation de la Défenseure des droits. En effet, selon cette dernière, compte tenu de la nature des informations recueillies et de l'ingérence dans la vie privée qui en résulte, l'extension du droit de communication prévu dans cet article 10 devrait être entouré de garanties renforcées ; en particulier, dès la demande de prestation, le demandeur devrait être informé de la possibilité pour l'administration d'exercer cette prérogative. Tel est le sens de cet amendement.

Sort : Non soutenu | Déposé le 04/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000108.xml

Co-authored-by: Yannick Monnet <PA793174@deputes.angit.example>
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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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I. Au 5° de l'article L. 11419 du code de la sécurité sociale, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 2111, L. 2121, ».
« I bis . Après le septième alinéa de l'article L. 11419 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les organismes mentionnés aux 1° à 5° du présent article sont tenus d'informer les assurés, dès le dépôt de leur demande de prestation, de l'existence et des modalités d'exercice du droit de communication mentionné au premier alinéa. » ».
II (nouveau). L'article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. » ;