Dispositif :
Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« « I bis . – Après le septième alinéa de l'article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés aux 1° à 5° du présent article sont tenus d'informer les assurés, dès le dépôt de leur demande de prestation, de l'existence et des modalités d'exercice du droit de communication mentionné au premier alinéa. » ».
Exposé sommaire :
Cet amendement traduit une recommandation de la Défenseure des droits. En effet, selon cette dernière, compte tenu de la nature des informations recueillies et de l'ingérence dans la vie privée qui en résulte, l'extension du droit de communication prévu dans cet article 10 devrait être entouré de garanties renforcées ; en particulier, dès la demande de prestation, le demandeur devrait être informé de la possibilité pour l'administration d'exercer cette prérogative. Tel est le sens de cet amendement.
Sort : Non soutenu | Déposé le 04/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000108.xml
Co-authored-by: Yannick Monnet <PA793174@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
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Article 10
I. – Au 5° de l'article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 211‑1, L. 212‑1, ».
« I bis . – Après le septième alinéa de l'article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les organismes mentionnés aux 1° à 5° du présent article sont tenus d'informer les assurés, dès le dépôt de leur demande de prestation, de l'existence et des modalités d'exercice du droit de communication mentionné au premier alinéa. » ».
II (nouveau). – L'article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sur leur demande, précisant les entreprises concernées, reçoivent communication de renseignements liés au chiffre d'affaires des entreprises ayant placé leurs salariés en activité partielle :
« 1° Les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi, pour l'exercice de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d'activité partielle mentionné à l'article L. 5122‑1 du code du travail ;
« 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l'emploi, pour l'exercice de leur mission d'appui et de pilotage des services mentionnés au 1° du présent II. »