Amendement 1007 — art. 16
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 13 :
« À l'exception des formations dispensées à son initiative, l'employeur peut, sauf opposition du titulaire, consulter et conserver les seules données contenues dans le passeport de prévention nécessaires pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, y compris pour justifier de l'accomplissement de ces mêmes obligations à l'égard de ses anciens salariés, et dans le respect des conditions prévues par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Exposé sommaire :
La formation professionnelle est déterminante pour développer ses compétences et ainsi accéder à l'emploi, se maintenir dans l'emploi ou encore changer d'emploi ou de métier. Certains emplois qui connaissent actuellement de très fortes tensions ne peuvent être exercés que si le travailleur a suivi une formation en santé et sécurité au travail, rendue obligatoire pour éviter de nombreux accidents et maladies professionnelles, comme constaté dans le rapport de Mme Charlotte Lecocq sur la santé au travail d'août 2018.
Ainsi, transcrivant l'accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020, la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a créé le passeport de prévention dans un nouvel article L. 4141-5 du code du travail afin de rassembler les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et sécurité au travail initiées par l'employeur. Cet outil numérique intégré au passeport d'orientation, de formation et de compétences est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et des consignations (CDC).
Le présent amendement rectificatif vise à circonscrire la consultation et la conservation des données partagées à l'employeur par les travailleurs aux seules données nécessaires pour les besoins du suivi de l'obligation de formation de l'employeur, tout en les rendant possibles pour les anciens travailleurs, afin de faciliter et sécuriser les actions de l'employeur en matière de suivi des formations en santé et sécurité au travail. Il est également proposé de prévoir la conformité des opérations de consultation et de conservation des données prévues par l'employeur au RGPD et à la loi Informatique et Libertés dans leur ensemble, la référence au seul article 4 de la loi Informatique et Libertés étant trop restrictif.
Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001007.xml
Groupe: HOR
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@ -24,7 +24,7 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
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« IV. – Le titulaire du passeport de prévention a accès à l'ensemble des données qui y figurent.
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« L'employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l'article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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« À l'exception des formations dispensées à son initiative, l'employeur peut, sauf opposition du titulaire, consulter et conserver les seules données contenues dans le passeport de prévention nécessaires pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, y compris pour justifier de l'accomplissement de ces mêmes obligations à l'égard de ses anciens salariés, et dans le respect des conditions prévues par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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« V. – Sans préjudice du II de l'article L. 6323‑8 du présent code, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa de l'article L. 4641‑2‑1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. » ;
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