Amendement 163 — art. 5
Dispositif :
I. – À l'alinéa 21, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats et conventions ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 45, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats, règlements et conventions ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 76, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats, règlements et conventions ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser que l'information individuelle et renforcée des assurés, ayants droit et professionnels de santé prévue par la mesure sera eectuée au sein de la documentation contractuelle prévue à cet eet.
Les personnes physiques dont les données personnelles seront traitées par les complémentaires santé sont d'ores et déjà destinataires d'un ensemble d'informations concernant le traitement de leurs données, notamment ses finalités ou des droits dont disposent les personnes concernées en vertu du RGPD.
En cohérence, il est nécessaire de préciser que cette information interviendra selon les mêmes modalités que prévues actuellement, soit via une information dans les clauses contenues dans les contrats d'assurance ou règlements s'agissant des assurés ou ayants droits et dans les conventions de tiers payant s'agissant des professionnels de santé.
Cet amendement a été travaillé avec SantéClair.
Sort : Non soutenu | Déposé le 17/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000163.xml
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@ -40,7 +40,7 @@ I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un ch
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« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;
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« 3° Les modalités d'information renforcée et individuelle des assurés, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
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« 3° Les modalités d'information renforcée et individuelle dans les contrats et conventions des assurés, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
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« 4° Les modalités de distinction entre les traitements de données réalisés à des fins de contrôle de l'exécution du contrat et ceux réalisés à des fins de constatation, d'exercice ou de défense de droits en justice ;
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@ -88,7 +88,7 @@ II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est co
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« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;
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« 3° Les modalités d'information renforcée et individuelle des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que des modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »
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« 3° Les modalités d'information renforcée et individuelle dans les contrats, règlements et conventions des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que des modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »
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III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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@ -150,7 +150,7 @@ III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;
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« 3° Les modalités d'information renforcée et individuelle des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »
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« 3° Les modalités d'information renforcée et individuelle dans les contrats, règlements et conventions des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »
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III bis. – L'article L. 1226‑1 du code du travail est ainsi modifié :
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