Amendement AS522 — art. 12 ter
Dispositif :
I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« ne pas être identifié par la personne contrôlée, »
les mots :
« être identifié par un numéro d'immatriculation administrative ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , par ses nom et prénom ».
Exposé sommaire :
Amendement de précision rédactionnelle.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000522.xml
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## Procédure
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
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- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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I. – L'article L. 243‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
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« Art. L. 243‑10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l'article L. 243‑7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221‑1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l'organisme dont il relève à ne pas être identifié par la personne contrôlée, dans l'ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente, par ses nom et prénom.
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« Art. L. 243‑10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l'article L. 243‑7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221‑1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l'organisme dont il relève à être identifié par un numéro d'immatriculation administrative dans l'ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente.
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« L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l'organisme dont relève l'agent concerné. Le contenu de cette autorisation et les modalités d'identification de l'agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d'État.
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