Amendement AS237 — art. 8

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 67 à 70.

Exposé sommaire :

    Ces alinéas créent une obligation de transmission par les plateformes, du chiffre d'affaires généré individuellement par chaque conducteur, ainsi que de ses informations nominatives.
    Or, une telle mesure semble méconnaître t la directive DAC7 qui oblige d'ores et déjà les plateformes à communiquer les revenus des chauffeurs aux autorités fiscales de l'État membre compétent.
    En séance, le Gouvernement avait à ce titre déjà rendu un avis défavorable.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000237.xml

Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example>
Groupe: DR
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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -132,11 +132,3 @@ III (nouveau). Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route es
« d) Ou pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 312022 du même code correspondant à l'activité pratiquée. »
IV (nouveau). Le II de l'article 1649 ter A du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque les opérations consistent en la mise en relation par des professionnels mentionnée à l'article L. 31411 du code des transports :
« a) Le nom, le prénom et le numéro de carte professionnelle de chaque conducteur ;
« b) Le montant total de la contrepartie perçue au titre de chaque conducteur. »