Amendement 916 — art. 28
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
L'article 28, introduit au Sénat, confère aux agents de contrôle de France Travail de nouvelles prérogatives particulièrement étendues en matière d'accès à des données personnelles.
Consultation du fichier des compagnies aériennes (PNR) ; Accès aux relevés de communication auprès des opérateurs téléphoniques ; Interrogation du registre des Français établis hors de France ; Traitement des données de connexion des usagers. Il permet aussi au directeur général de France Travail de suspendre à titre conservatoire une allocation en cas d'indices sérieux de fraude, avec procédure contradictoire et instruction rapide.
La lutte contre la fraude constitue un objectif légitime d'intérêt général. Pour autant, les moyens mobilisés à cette fin doivent demeurer strictement nécessaires et proportionnés à cet objectif. En l'espèce, l'extension de telles prérogatives à une autorité administrative chargée du service public de l'emploi, dont les missions premières relèvent de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, conduit à un déséquilibre manifeste entre l'objectif poursuivi et les atteintes portées aux droits et libertés, notamment au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles.
Par ailleurs, la possibilité donnée au directeur général de France Travail de suspendre à titre conservatoire le versement d'une allocation sur le fondement de simples indices sérieux de fraude, avant toute décision définitive, est susceptible de fragiliser la situation matérielle de personnes dont la fraude n'est pas établie. Une telle mesure, qui affecte directement les moyens de subsistance des bénéficiaires, ne saurait être justifiée sans garanties juridictionnelles renforcées.
Dans ces conditions, cet article apparaît disproportionné au regard des objectifs poursuivis et de nature à porter une atteinte excessive aux droits et libertés des personnes concernées. Sa suppression est donc proposée.
Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026
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# Article 28
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I A (nouveau). – Au douzième alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et des droits aux allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 du code du travail ».
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I. – Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
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« Chapitre II bis
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« Lutte contre la fraude
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« Art. L. 5312‑15. – (Supprimé)
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« Art. L. 5312‑16. – Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l'article L. 12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, lorsque les allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition.
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« Art. L. 5312‑17. – En présence d'indices sérieux d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation versée par l'opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l'opérateur France Travail dispose dans son système d'information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d'un tel manquement ou de telles manœuvres.
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« Art. L. 5312‑18. – Les modalités d'application des articles L. 5312‑15 à L. 5312‑17 sont définies par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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« Art. L. 5312‑19. – Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part du bénéficiaire d'une des allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2, le directeur général de l'opérateur France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation.
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« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à permettre le rétablissement du versement de l'allocation.
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« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.
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« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l'allocation est suspendu. »
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(Supprimé)
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