Amendement 161 — art. 5

Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 86 :
    « V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement à des fins d'exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à préciser le V de l'article 5 tel qu'adopté en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, qui prévoit l'interdiction pour les complémentaires de traiter les données de santé « à des fins commerciales, de tarification, d'évaluation du risque ou de segmentation des assurés ».
    Si l'objectif poursuivi par cette disposition est légitime, il parait nécessaire de procéder à un toilettage de cette disposition, conformément aux dispositions d'ores et déjà prévues par le cadre juridique français qui interdit de longue date le traitement des données de santé à des fins d'exclusion de garantie ou de tarification commerciale.
    La loi Evin interdit aux complémentaires santé, depuis 1989, de se baser sur l'état de santé d'un assuré pour définir des exclusions de garantie, procéder à des résiliations unilatérales ou encore augmenter les tarifs. Ces dispositions protectrices sont confortées par le caractère solidaire des contrats frais de santé, prévu par le code de la sécurité sociale, qui empêche toute tarification reposant sur l'état de santé.
    Le présent amendement vise donc à préserver la qualité de la loi, en recourant à une rédaction plus précise, conforme au cadre juridique déjà applicable.
    Cet amendement a été travaillé avec SantéClair.

Sort : Non soutenu | Déposé le 17/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000161.xml

Groupe: EPR
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Danielle Brulebois 2026-02-17 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -170,5 +170,5 @@ IV. Le 3° de l'article 65 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative
2° Les mots : « la prise en charge des prestations » sont remplacés par les mots : « les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l'article L. 931310 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 1352 du code des assurances et à l'article L. 21117 du code de la mutualité ».
V (nouveau). Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement à des fins commerciales, de tarification, d'évaluation du risque ou de segmentation des assurés.
V. Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement à des fins d'exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance.