Adopté : amendement AS522 de Patrick Hetzel (DR)
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I. – L'article L. 243‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
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« Art. L. 243‑10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l'article L. 243‑7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221‑1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l'organisme dont il relève à ne pas être identifié par la personne contrôlée, durant l'ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente, par ses nom et prénom.
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« Art. L. 243‑10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l'article L. 243‑7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221‑1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l'organisme dont il relève à être identifié par un numéro d'immatriculation administrative durant l'ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente.
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« L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l'organisme dont relève l'agent concerné. Le contenu de cette autorisation et les modalités d'identification de l'agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d'État.
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