Amendement AS66 — art. 28
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :
« deux semaines »
les mots :
« une semaine ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à réduire le délai s'écoulant entre ladite notification et le débat contradictoire afin rétablir le versement de la prestation suspendue pour des raisons infondées.
Sort : Retiré | Déposé le 03/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000066.xml
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## Procédure
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
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- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -16,7 +16,7 @@ Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code
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« Art. L. 5312‑19. – Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part d'un bénéficiaire d'une des allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2, le directeur général de France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation.
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« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l'allocation.
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« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de une semaine à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l'allocation.
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« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.
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