Amendement 222 — art. 4
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 10.
Exposé sommaire :
Le VI de cet article 4 prévoit que les organismes de sécurité sociale transmettront aux employeurs des informations concernant les fraudes aux indemnités journalières versées en cas d'arrêt maladie. Il s'agit là de dispositions inscrites à l'actuel cinquième alinéa de l'article L. 114-9, introduites par la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, auxquelles les auteurs de cet amendement s'étaient opposés parce qu'elles induisent une porosité malvenue entre ce qui relève du privé et ce qui relève du professionnel.
Sort : Non soutenu | Déposé le 18/02/2026
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@ -18,5 +18,3 @@ L'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
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« V. – Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, à l'appui de leur plainte ou en cas de transmission d'un procès‑verbal, le nom et les coordonnées des organismes d'assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu'ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.
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« VI. – En cas de fraude avérée d'un assuré afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières en application de l'article L. 321‑1 ou du 2° de l'article L. 431‑1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l'employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l'employeur. »
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