Amendement CF71 — après art. 9 bis

Dispositif :

    L'article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
    1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
    « sollicitent un accord préalable prévu par le 7° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;
    2° Le I bis est abrogé ;
    3° Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L'accord préalable est sollicité et obtenu ».

Exposé sommaire :

    Les membres du groupe GDR souhaitent lutter avec plus de vigueur contre la fraude fiscale. Pour ce faire, ils proposent de rendre systématique et obligatoire l'accord préalable de l'administration fiscale sur la politique de prix de transfert menée par une entreprise dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros.

Sort : Non soutenu | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000071.xml

Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement CF71)
L'article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« sollicitent un accord préalable prévu par le 7° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;
2° Le I bis est abrogé ;
3° Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L'accord préalable est sollicité et obtenu ».