Amendement AS538 — art. 16

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 13 par la phrase suivante :
    « Les données sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur enregistrement. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à préciser dans la loi la durée maximale de conservation par l'employeur des données contenues dans le passeport de prévention de ses salariés.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000538.xml

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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -24,7 +24,7 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
« IV. Le titulaire du passeport de prévention a accès à l'ensemble des données qui y figurent.
« L'employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l'article 4 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L'employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l'article 4 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les données sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur enregistrement.
« V. Sans préjudice du II de l'article L. 63238, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa de l'article L. 464121, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. » ;