Amendement 578 — art. 5
Dispositif :
I. – À l'alinéa 12, substituer au mot :
« autorisés »,
les mots :
« mis en oeuvre ».
II. – En conséquence, au même alinéa 12, après le mot :
« tiers »,
insérer les mots :
« ou tout autre acteur privé ».
III. – En conséquence, audit alinéa 12, supprimer les mots :
« par la législation ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 12, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
V. – En conséquence, à l'alinéa 36, substituer au mot :
« autorisés »,
les mots :
« mis en oeuvre ».
VI. – En conséquence, au même alinéa 36, après le mot :
« tiers »,
insérer les mots :
« ou tout autre acteur privé ».
VII. – En conséquence, audit alinéa 36, supprimer les mots :
« par la législation ».
VIII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 36, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
IX. – En conséquence, à l'alinéa 67, substituer au mot :
« autorisés »,
les mots :
« mis en oeuvre ».
X. – En conséquence, au même alinéa 67, après le mot :
« tiers »,
insérer les mots :
« ou tout autre acteur privé ».
XI. – en conséquence, audit alinéa 67, supprimer les mots :
« par la législation ».
XII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 67, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel visant à éviter que le texte, tel que modifié en commission des affaires sociales, n'aboutisse à empêcher l'accès aux données par tout acteur privé, même lorsque cet accès est autorisé par le droit de l'Union ou d'un Etat membre. Le présent amendement vise uniquement à préciser que la protection des données doit s'effectuer contre les accès non autorisés des acteurs privés.
Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs.
Sort : Retiré | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000578.xml
Co-authored-by: Thomas Lam <PA842125@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Lemaire <PA794838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
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@ -22,7 +22,7 @@ I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un ch
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« Art. L. 135‑3. – Les entreprises d'assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 135‑2 et que le personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions.
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« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application du présent chapitre sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un État membre ou par tout autre acteur privé.
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« Les données à caractère personnel des traitements mis en oeuvre en application du présent chapitre sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers ou tout autre acteur privé non autorisé par le droit de l'Union européenne ou d'un État membre.
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« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l'article L. 135‑1, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance.
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@ -70,7 +70,7 @@ II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est co
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« Art. L. 211‑18. – Les mutuelles ou unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 211‑17 et que le personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions.
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« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un État membre ou par tout autre acteur privé.
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« Les données à caractère personnel des traitements mis en oeuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers ou tout autre acteur privé non autorisé par le droit de l'Union européenne ou d'un État membre.
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« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 211‑16 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance.
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@ -132,7 +132,7 @@ III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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« Art. L. 931‑3‑11. – Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 931‑3‑10 et que le personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions.
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« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un État membre ou par tout autre acteur privé.
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« Les données à caractère personnel des traitements mis en oeuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers ou tout autre acteur privé non autorisé par le droit de l'Union européenne ou d'un État membre.
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« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 913‑3‑9 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance.
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