Amendement 153 — art. 5

Dispositif :

    I. – À la fin de l'alinéa 15, supprimer les mots :
    « à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ».
    II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 39, supprimer les mots :
    « à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ».
    III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 70, supprimer les mots :
    « à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ».

Exposé sommaire :

    L'amendement supprime les dispositions introduites lors de l'examen du texte en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale qui limitent, dans le cadre du tiers payant, les données transmises (amendement AS342).
    Les dispositions de l'article 5 n'ont pas pour objet de permettre aux complémentaires d'accéder à de nouvelles données mais bien de sécuriser le cadre existant, confirmer la validité des traitements déjà réalisés en vue de rembourser les dépenses de santé et de lutter contre la fraude. C'est que ce souhaite et rappelle la CNIL depuis plusieurs années.
    L'article 5 prévoit un encadrement strict de la transmission et du traitement des données fondé sur le principe de minimisation, ainsi que sur des garanties renforcées en matière de secret professionnel. Ces garanties ont été examinées par la CNIL qui s'est prononcée favorablement dans la sa délibération de septembre 2025, en considérant que le dispositif permettait d'assurer un traitement proportionné et sécurisé des données nécessaires à la lutte contre la fraude.
    Il renvoie à un décret en Conseil d'Etat soumis à l'avis de la CNIL qui devra préciser les catégories de données.
    Ceci est une proposition travaillée en commun par la Mutualité Française, France Assureurs et le CTIP.

Sort : Tombé | Déposé le 16/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000153.xml

Co-authored-by: Christophe Marion <PA794206@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Coggia <PA795402@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Sorre <PA720190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA677483 <PA677483@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
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@ -28,7 +28,7 @@ I. Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un ch
« Tout membre du personnel de l'entreprise d'assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 1351.
« Art. L. 1354. Par dérogation à l'article L. 11104 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 1352 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 1351 à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d'assurance les données mentionnées à l'article L. 16129 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation.
« Art. L. 1354. Par dérogation à l'article L. 11104 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 1352 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 1351 à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d'assurance les données mentionnées à l'article L. 16129 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin,.
« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 1351 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance.
@ -76,7 +76,7 @@ II. Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est co
« Tout membre du personnel de la mutuelle ou de l'union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 21116.
« Art. L. 21119. Par dérogation à l'article L. 11104 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 21117 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats et des règlements mentionnés à l'article L. 21116 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l'article L. 16129 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation.
« Art. L. 21119. Par dérogation à l'article L. 11104 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 21117 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats et des règlements mentionnés à l'article L. 21116 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l'article L. 16129 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin,.
« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 21116 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance.
@ -138,7 +138,7 @@ III. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« Tout membre du personnel de l'institution de prévoyance ou de leur union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 93139.
« Art. L. 931312. Par dérogation à l'article L. 11104 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931310 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats ou des règlements mentionnés à l'article L. 93139 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l'article L. 16129 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation.
« Art. L. 931312. Par dérogation à l'article L. 11104 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931310 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats ou des règlements mentionnés à l'article L. 93139 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l'article L. 16129 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin,.
« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 93139 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance.