Amendement 877 — art. 5

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 4, supprimer le mot :
    « regroupés ».
    II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10.
    III. – En conséquence, à l'alinéa 28, supprimer le mot :
    « regroupés ».
    IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 34.
    V. – En conséquence, à l'alinéa 59, supprimer le mot :
    « regroupés ».
    VI. – En conséquence, supprimer l'alinéa 65.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à supprimer la limitation, au titre des données de santé qui peuvent être traitées par les organismes complémentaires d'assurance maladie, aux seuls codes dits « regroupés » des actes et des prestations, ainsi que l'interdiction du traitement de toute autre donnée de santé, particulièrement pour la finalité de contrôle et de vérification du respect des contrats. Le texte initial prévoit un encadrement strict de l'accès aux données à caractère médical par les organismes concernés, dont la CNIL a confirmé le très haut niveau de garanties. Conformément à l'objectif de prise en charge des frais de santé, cet accès est en effet limité aux seules données strictement nécessaires.
    L'article 5 autorise ainsi les organismes complémentaires d'assurance maladie à traiter des données de santé à caractère personnel dans un cadre strictement défini, pour trois finalités précisément délimitées : l'indemnisation des frais de santé dans le cadre des contrats, le contrôle et la vérification du respect de ces contrats, ainsi que la gestion des contentieux relatifs à ces derniers. Il s'agit ainsi d'autoriser par la loi ces organismes à traiter les données, y compris de nature médicale, nécessaires à leurs activités de prise en charge des frais de santé, au bénéfice donc des assurés sociaux et des professionnels de santé avec lesquels ils sont en lien.
    À cet égard, les organismes complémentaires ne doivent être autorisés à traiter que les seules données de santé strictement nécessaires aux fins précitées, comme le prévoit la rédaction initiale de l'article 5. Celle-ci mentionnait notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies, auxquels il est recouru pour la facturation de l'assurance-maladie obligatoire, et l'article 5 renvoie en outre à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL, le soin de préciser les catégories de données en cause.
    Dans ce contexte, l'exclusion du traitement des codes détaillés de la nomenclature de l'assurance-maladie obligatoire et de tout autre document de santé, tel que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales, apparait excessive et inadaptée. Dans certains cas, de telles données sont en effet indispensables aux contrôles et vérifications du respect des contrats conclus avec les assurés. À titre d'exemple, dans le secteur de l'optique, des justificatifs peuvent être requis afin d'attester de l'évolution de la vue d'un assuré, ouvrant droit, le cas échéant, à une prise en charge complémentaire avant l'expiration du délai de renouvellement. De même, la production d'une ordonnance peut être nécessaire pour vérifier la réalité d'une situation de vue atypique. A l'inverse, si de telles données ne sont pas nécessaires, la rédaction initiale de l'article 5 implique qu'elles ne peuvent être ni sollicitées ni traitées par ces organismes.
    Enfin, il convient de souligner que la CNIL et le Conseil d'État, saisis du projet de loi, ont estimé que les garanties prévues par le texte étaient suffisantes. La CNIL a notamment relevé, dans son avis, que certaines données de santé autres que les seuls codes des actes et prestations pouvaient être nécessaires, en particulier pour la mise en œuvre effective du tiers payant.
    Le maintien de l'équilibre initial prévu par cet article 5 est donc absolument nécessaire pour garantir tant le remboursement de leurs frais de santé aux assurés que l'effectivité des contrôles que peuvent mener les complémentaires santé, notamment dans leur action de lutte contre la fraude.

Sort : Tombé | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000877.xml

Co-authored-by: Annie Vidal <PA722102@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat <PA720154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA719736 <PA719736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Lauzzana <PA720022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Le Nabour <PA719756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Brigitte Liso <PA720446@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Mongardien <PA842147@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Pannier-Runacher <PA759832@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pieyre-Alexandre Anglade <PA721158@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795144 <PA795144@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Attal <PA722190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Becht <PA642935@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Berville <PA719218@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisabeth Borne <PA717161@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Bothorel <PA642695@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florent Boudié <PA606507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yaël Braun-Pivet <PA721908@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anthony Brosse <PA794330@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Buchou <PA722000@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Françoise Buffet <PA794798@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Calvez <PA721750@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Caure <PA842311@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Causse <PA719922@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793940 <PA793940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-René Cazeneuve <PA719472@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cazeneuve <PA795864@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Chenevard <PA795908@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Delpech <PA794982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Dirx <PA722382@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Ferracci <PA795884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Marie Fiévet <PA722134@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Moerani Frébault <PA840235@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Luc Fugit <PA722366@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Gassilloud <PA722358@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Genetet <PA721024@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olga Givernet <PA718674@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Gouffier Valente <PA721296@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivia Grégoire <PA721764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Ibled <PA795954@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Michel Jacques <PA720354@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Brigitte Klinkert <PA643184@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Daniel Labaronne <PA719798@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Amélia Lakrafi <PA721004@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Lalanne <PA795390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Larrouquis <PA795334@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Le Feur <PA719412@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Constance Le Grip <PA345722@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Le Peih <PA720342@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Lebec <PA721852@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Ledoux <PA712014@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Maillard <PA717379@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Marsaud <PA719080@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Masséglia <PA720146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Graziella Melchior <PA719338@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ludovic Mendes <PA720370@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Metzdorf <PA795176@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Midy <PA795664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karl Olive <PA795722@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Panonacle <PA719632@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Natalia Pouzyreff <PA721916@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA335758 <PA335758@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720066 <PA720066@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Pierre Rixain <PA722252@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mikaele Seo <PA757225@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Sitzenstuhl <PA794802@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Violette Spillebout <PA794486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Liliana Tanguy <PA719550@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Prisca Thevenot <PA795920@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Travert <PA607395@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christopher Weissberg <PA795326@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA2960 <PA2960@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Jean-François Rousset 2026-02-20 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent c1c4e18b32
commit 5d0ec5e5cf

View file

@ -6,7 +6,7 @@ I. Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un ch
« Contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
« Art. L. 1351. Les entreprises d'assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d'assurance conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code regroupés des actes effectués et des prestations servies.
« Art. L. 1351. Les entreprises d'assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d'assurance conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.
« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.
@ -18,8 +18,6 @@ I. Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un ch
« 3° À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.
« Les documents de santé, tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales, ne peuvent faire l'objet d'un traitement par les entreprises d'assurance pour les finalités mentionnées au 2° du présent article.
« Art. L. 1353. Les entreprises d'assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 1352 et que le personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions.
« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application du présent chapitre sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un État membre ou par tout autre acteur privé.
@ -54,7 +52,7 @@ II. Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est co
« Contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
« Art. L. 21116. Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code regroupés des actes effectués et des prestations servies.
« Art. L. 21116. Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.
« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.
@ -66,8 +64,6 @@ II. Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est co
« 3° À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.
« Les documents de santé, tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales, ne peuvent faire l'objet d'un traitement par les mutuelles ou unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article.
« Art. L. 21118. Les mutuelles ou unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 21117 et que le personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions.
« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un État membre ou par tout autre acteur privé.
@ -116,7 +112,7 @@ III. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 93139 à L. 931313 ainsi rédigés :
« Art. L. 93139. Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code regroupés des actes effectués et des prestations servies.
« Art. L. 93139. Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.
« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.
@ -128,8 +124,6 @@ III. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 3° À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.
« Les documents de santé, tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales, ne peuvent faire l'objet d'un traitement par les institutions de prévoyance et leurs unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article.
« Art. L. 931311. Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 931310 et que le personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions.
« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un État membre ou par tout autre acteur privé.