Amendement 855 — art. 17

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    L'article 17 introduit un ensemble de sanctions particulièrement lourdes contre les professionnels de santé, notamment le cumul de pénalités financières et de déconventionnements, ainsi que la possibilité de refuser un conventionnement futur.
    Ces mesures créent un risque direct pour l'accès aux soins. Elles peuvent pénaliser des patients qui n'ont aucune responsabilité dans les manquements reprochés aux professionnels et fragiliser l'offre médicale dans des territoires déjà sous-dotés. Elles rompent ainsi l'équilibre entre lutte contre la fraude et protection des droits des assurés.
    Les outils existants permettent déjà de sanctionner efficacement les fraudes avérées sans faire peser sur les patients des conséquences disproportionnées.
    La suppression de cet article vise donc à maintenir cet équilibre et à éviter que la lutte contre la fraude ne se traduise par une limitation de l'accès aux soins pour les usagers.

Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000855.xml

Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example>
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# Article 17
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du III de l'article L. 114171 est supprimé ;
2° L'article L. 162115 est ainsi modifié :
a) Le I bis est ainsi rédigé :
« I bis. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l'article L. 40811 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 16217, L. 16217 et L. 1651 du présent code, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés au 2° de l'article L. 1608, à l'article L. 3211 et aux 1° et 2° de l'article L. 4311 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 7523 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service des situations mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article, sous réserve du dernier alinéa du même I.
« La condition d'activité comparable des centres de santé ou des sociétés de téléconsultation s'applique dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
à la première phrase, le mot : « proposer » est remplacé par le mot : « demander » ;
la seconde phrase est supprimée ;
c) À la première phrase du II bis, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au II » ;
3° L'article L. 162151 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé qui est ou était un salarié d'une structure conventionnée, la caisse primaire d'assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le troisième alinéa s'applique. »
(Supprimé)