Adopté : amendement AS569 de Daniel Labaronne (EPR) et 9 cosignataires
This commit is contained in:
commit
5edcc70565
1 changed files with 28 additions and 0 deletions
28
articles/article-add-as569.md
Normal file
28
articles/article-add-as569.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,28 @@
|
|||
# Article additionnel (amendement AS569)
|
||||
|
||||
I. – Le titre V de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
|
||||
|
||||
« Chapitre II
|
||||
|
||||
« Déclaration de certaines opérations de réorganisation d'entreprises dans des États à régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A
|
||||
|
||||
« Art. 1378 decies – I. – Est tenu d'adresser une déclaration à l'administration, à titre d'information, toute entité juridique ou établissement stable établi en France qui participe à une opération telle que définie au II du présent article avec une entreprise liée au sens du 12 de l'article 39, établie ou constituée hors de France soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238‑0 A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A.
|
||||
|
||||
« II. – Est soumise à déclaration l'opération donnant lieu à des recettes ou dépenses réelles et ne présentant pas de caractère anormal ou exagéré, au sens de l'article 238 A, et qui suscite au moins une des conséquences suivantes :
|
||||
|
||||
« 1° Le transfert d'un actif corporel ou incorporel ;
|
||||
|
||||
« 2° La rupture ou la renégociation d'un accord préexistant.
|
||||
|
||||
« III. – Cette déclaration indique :
|
||||
|
||||
« 1° L'élément transféré et sa valeur au moment du transfert, lorsqu'il s'agit d'un transfert d'actif visé au 1° du II, en mentionnant la méthode de valorisation utilisée, le nom de l'entreprise destinataire du transfert, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue ;
|
||||
|
||||
« 2° Les éléments contractuels modifiés ou supprimés, l'impact sur les entreprises liées concernées, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue, lorsqu'il s'agit de la rupture ou de la renégociation d'un accord préexistant mentionné au 2° du II.
|
||||
|
||||
« IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
|
||||
|
||||
II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2027.
|
||||
|
||||
III. – Au plus tard le 30 septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l'application du présent article et des perspectives du système de déclaration préalable en droit fiscal français.
|
||||
|
||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue