Amendement 347 — art. 2
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise s'oppose à ce que les agents des organismes de Sécurité sociale et des services départementaux servant des prestations sociales aient accès aux bases de données patrimoniales de l'administration fiscale.
Le droit actuel encadre les dérogations au secret fiscal : seuls certains agents "individuellement désignés et dûment habilités" des caisses ont accès aux fichiers de l'administration fiscale (BNDP, Patuela, Ficovid, Ficoba).
Le Gouvernement propose d'étendre largement ces accès aux agents de la Caisse nationale d'Assurance maladie, de la Caisse nationale des allocations familiales, des services départementaux en charge des prestations d'autonomie ou du revenu de solidarité active.
Avec cet article, les données des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S), de la pension d'invalidité (PI), de l'allocation spécifique d'invalidité (ASI), de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et de la pension de réversion seraient librement accessibles pour tous les agents habilités des organismes sociaux.
Nous nous opposons à cette logique générale de suspicion envers les assurés sociaux et bénéficiaires de prestations sociales.
Le Gouvernement tente grossièrement d'établir un parallèle entre la fraude fiscale, massive, et la "fraude sociale", de moindre ampleur et mal définie. La première prive la puissance publique de 80 à 100 milliards d'euros de recettes, ce qui a des conséquences dramatiques pour nos services publics et notre système de santé. La seconde est estimée par le Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFiPS) à 13 milliards d'euros dont 7,8 milliards d'euros de fraude aux cotisations des entreprises et 1,7 milliards de fraude à la facturation des professionnels de santé.
La fraude de valorisation du capital et de constitution de fortunes personnelles s'élève donc à un montant compris entre 90 et 110 milliards d'euros.
La prétendue "fraude" des assurés et bénéficiaires de prestations est au plus de 3,5 milliards d'euros et comprend en réalité des sommes versées en raison d'erreurs déclaratives de bonne foi. Elle est finalement marginale.
Pourtant, ce Gouvernement tente de mettre en place une politique de surveillance généralisée des allocataires et bénéficiaires de prestations.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 2.
Cet amendement est inspiré d'une proposition du groupe Ecologiste et social en commission des Affaires sociales.
Sort : Rejeté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000347.xml
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# Article 2
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Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
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1° L'article L. 134 D est ainsi rédigé :
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« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 212‑1, L. 215‑1, L. 221‑1, L. 222‑1‑1, L. 223‑1 et L. 752‑4 du même code, les agents des services mentionnés à l'article L. 232‑16 du code de l'action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l'article L. 245‑5 du même code ainsi que les agents de l'opérateur mentionné à l'article L. 5312‑1 du code du travail et ceux des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent code.
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« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, les agents des services des départements mentionnés à l'article L. 262‑15 du code de l'action sociale et des familles, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l'article L. 132‑8 du code de l'action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article 1649 ter du code général des impôts.
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« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les organismes et les services de l'État mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. Il prévoit également les modalités de formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations. » ;
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2° (nouveau) À l'article L. 135 ZK, les mots : « mentionnés à l'article L. 724‑7 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 » ;
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3° (nouveau) Après l'article L. 158 A, il est inséré un article L. 158 B ainsi rédigé :
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« Art. L. 158 B. – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions d'instruction des demandes d'aides sociales, de secours et de bourses scolaires, les agents des services de l'État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »
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(Supprimé)
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