Amendement AS239 — art. 12

Dispositif :

    Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
    « III. – Le premier alinéa du II de l'article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié :
    1° A la seconde phrase, les mots : « dans la limite de » sont remplacés par les mots :« qui ne peut être inférieure à » ;
    2° À la fin, est ajoutée la phrase : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. » ».

Exposé sommaire :

    Dans le cadre du compte professionnel de prévention (C2P), comme le prévoit le II de l'article L4163‑16 code du travail, en cas de déclaration inexacte, l'employeur peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d'État dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée.
    l'article R4163‑33 du code du travail prévoit que la pénalité mentionnée à l'article L. 4163‑16, appliquée par l'organisme gestionnaire au niveau local en cas d'inexactitude ou de défaut de déclaration des facteurs de risques professionnels, est fixée à hauteur du même montant que celui mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale.
    Et, le deuxième alinéa du I de l'article R243‑13 du code de la sécurité sociale de prévoir une pénalité égale à un tiers de celle prévue au premier alinéa du I. du même article R243‑13 du code de la sécurité sociale, soit une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale.
    Soit une pénalité au montant dérisoire qui ne semble pas correspondre à l'esprit initial de la disposition prévue par le législateur. Cet amendement vise donc à revenir sur celle-ci afin que la pénalité envisagée soit véritablement dissuasive malgré les textes règlementaires en vigueur.

Sort : Retiré | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000239.xml

Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example>
Groupe: DR
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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -64,3 +64,5 @@ II. Le I de l'article L. 416316 du code du travail est ainsi modifié :
« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. »
« III. Le premier alinéa du II de l'article L. 416316 du code du travail est ainsi modifié : 1° A la seconde phrase, les mots : « dans la limite de » sont remplacés par les mots :« qui ne peut être inférieure à » ; 2° À la fin, est ajoutée la phrase : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. »