Amendement 590 — art. 16
Dispositif :
À l'alinéa 6, après le mot :
« employeur »,
insérer les mots :
« l'expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de son entreprise ».
Exposé sommaire :
Le passeport de prévention, innovation en matière de prévention et de santé au travail, issue de l'ANI Santé au travail de décembre 2020, transposée dans le code du travail par la loi du 2 août 2021, en arrive à sa mise en entrée en application.
De façon à simplifier la tâche des chefs d'entreprise de TPE et de PME, pour lesquels l'idée du Passeport de prévention avait initialement été émise, il est nécessaire que les experts comptables,comptables et tiers déclarant qui opèrent pour le compte des TPE/PME aient également la possibilité de renseigner ce passeport.
Cette mesure est indispensable pour réussir la mise en œuvre pratique du Passeport de Prévention, au même titre que celle permettant aux organismes de formation de renseigner le passeport de prévention par le biais de leurs sous-traitant.
Cet amendement a été travaillé avec la CPME.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000590.xml
Co-authored-by: Thomas Lam <PA842125@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Lemaire <PA794838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
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@ -10,7 +10,7 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
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« III. – Le passeport de prévention est renseigné :
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« 1° Par l'employeur pour les formations dispensées à son initiative, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au 3° du présent III ;
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« 1° Par l'employeur l'expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de son entreprise pour les formations dispensées à son initiative, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au 3° du présent III;
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« 2° Par l'entreprise de travail temporaire, après information de l'entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l'initiative de cette dernière, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au même 3° ;
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