Texte adopté n° 263 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 471 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0263.html
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Assemblée nationale 2026-04-07 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 15
(Non modifié)
I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 11° de l'article L. 5612 est ainsi rédigé :
1° L'article L. 5612 est ainsi modifié :
1° bis Après le 20° de l'article L. 5612, il est inséré un 21° ainsi rédigé : « 21° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce d'objets d'antiquité, de collection ou assimilés ne relevant pas du 10°, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ».
a) Le 11° est ainsi rédigé :
1° bis Après le 20° de l'article L. 5612, il est inséré un 21° ainsi rédigé : « 21° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, à la cession ou à l'intermédiation d'actifs numériques représentant des œuvres d'art ou des biens de collection, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ».
« 11° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens d'une valeur supérieure à 10 000 euros relevant des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse ce montant, et les autres personnes se livrant au commerce de biens et acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; »
« 11° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens et acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; »
b) (nouveau) Après le 20°, sont insérés des 22° et 23° ainsi rédigés :
« 22° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce d'objets d'antiquité, de collection ou assimilés ne relevant pas du 10° du présent article, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;
« 23° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, à la cession ou à l'intermédiation d'actifs numériques représentant des œuvres d'art ou des biens de collection, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros. » ;
2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 77536 est ainsi rédigée :
II. Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
II. (Non modifié)