L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 471 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0263.html
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Article 15
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 561‑2 est ainsi modifié :
a) Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens d'une valeur supérieure à 10 000 euros relevant des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse ce montant, et les autres personnes se livrant au commerce de biens et acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; »
b) (nouveau) Après le 20°, sont insérés des 22° et 23° ainsi rédigés :
« 22° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce d'objets d'antiquité, de collection ou assimilés ne relevant pas du 10° du présent article, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;
« 23° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, à la cession ou à l'intermédiation d'actifs numériques représentant des œuvres d'art ou des biens de collection, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros. » ;
2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 775‑36 est ainsi rédigée :
II. – (Non modifié)