Texte adopté n° 263 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 471 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0263.html
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
- 25 février 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- 7 avril 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 263)
## Exposé des motifs

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@ -2,7 +2,7 @@
Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZS. Les services des entités mentionnées au 1° de l'article L. 1003 du code des relations entre le public et l'administration chargés de l'instruction d'une demande de prestation ou d'un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires ou de son paiement peuvent s'assurer auprès de l'administration fiscale que les coordonnées bancaires communiquées correspondent à celles d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire de ladite prestation ou dudit avantage. Cette vérification est réalisée par interrogation du fichier contenant les données mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts, au moyen d'une interface de programmation d'application ne permettant qu'une réponse binaire (« oui/non »), sans communication des coordonnées bancaires.
« Art. L. 135 ZS. Les services des entités mentionnées au 1° de l'article L. 1003 du code des relations entre le public et l'administration chargés de l'instruction d'une demande de prestation ou d'un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires ou chargés de son paiement peuvent s'assurer auprès de l'administration fiscale que les coordonnées bancaires communiquées correspondent à celles d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire de ladite prestation ou dudit avantage. Cette vérification est réalisée par interrogation du fichier contenant les données mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts, au moyen d'une interface de programmation d'application ne permettant qu'une réponse binaire par oui ou par non, sans communication des coordonnées bancaires.
« Un décret en Conseil d'État précise la liste des informations que l'administration détient en application du même article 1649 A et qu'elle peut communiquer aux services et aux agents mentionnés au présent alinéa si elles sont strictement nécessaires à cette vérification. Cette vérification est réalisée uniquement par interrogation, au moyen d'un dispositif technique sécurisé ne permettant qu'une réponse binaire par oui ou par non, sans communication directe des coordonnées bancaires. Le décret prévoit des mesures techniques et organisationnelles qui en garantissent la sécurité, conformément à des normes technologiques élevées. »

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@ -1,8 +1,8 @@
# Article 1er
I. (Non modifié) Le chapitre III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 70613 ainsi rétabli :
I. (Non modifié)
« Art. 70613. Par dérogation à l'article 11, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d'instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application des articles 281 et 282 peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. »
II (nouveau). La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 20251091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, est complétée par un article L. 313326 ainsi rédigé :
II. Après l'article L. 313325 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 20251091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 313326 ainsi rédigé : « Art. L. 313326 . Sur autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, du juge d'instruction, les officiers de douanes judiciaire, les officiers fiscaux judiciaires et les agents de police judiciaire des finances effectuant des enquêtes judiciaires conformément au chapitre 2 du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. ».
« Art. L. 313326. Sur autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, du juge d'instruction, les officiers de douane judiciaire, les officiers fiscaux judiciaires et les agents de police judiciaire des finances effectuant des enquêtes judiciaires conformément au chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes les informations et tous les documents recueillis dans le cadre de ces enquêtes susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. »

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@ -4,9 +4,9 @@ Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article L. 134 D est ainsi rédigé :
« Art. L. 134 D. Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114162 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 2111, L. 2121, L. 2151, L. 2211, L. 22211, L. 2231 et L. 7524 du même code, les agents des services mentionnés à l'article L. 23216 du code de l'action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l'article L. 2455 du même code ainsi que les agents de l'opérateur mentionné à l'article L. 53121 du code du travail et ceux des organismes mentionnés aux articles L. 7232 et L. 72311 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent code.
« Art. L. 134 D. Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114162 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 2111, L. 2121, L. 2151, L. 2211, L. 22211, L. 2231 et L. 7524 du même code, ceux des services mentionnés à l'article L. 23216 du code de l'action sociale et des familles, ceux exerçant les missions mentionnées à l'article L. 2455 du même code, ceux de l'opérateur mentionné à l'article L. 53121 du code du travail et ceux des organismes mentionnés aux articles L. 7232 et L. 72311 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent code.
« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, et seulement s'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'une infraction ait été commise, les agents des services des départements mentionnés à l'article L. 26215 du code de l'action sociale et des familles, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre et aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts ainsi qu'au système d'immatriculation des véhicules prévu à l'article L. 3301 du code de la route et à l'article L. 13353 du code de la sécurité sociale. Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l'article L. 1328 du code de l'action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article 1649 ter du code général des impôts.
« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active et seulement s'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'une infraction ait été commise, les agents des services des départements mentionnés à l'article L. 26215 du code de l'action sociale et des familles, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent code, aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts et à l'article L. 13353 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au système d'immatriculation des véhicules prévu à l'article L. 3301 du code de la route. Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l'article L. 1328 du code de l'action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article 1649 ter du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les organismes et les services de l'État mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. Il prévoit également les modalités de formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations. » ;

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@ -1,10 +1,10 @@
# Article 3 bis
. Après l'article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 B ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 B ainsi rédigé :
« Art. L. 81 B. Lorsque l'administration exerce son droit de communication à l'égard d'une personne, d'un établissement ou d'un organisme soumis à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et dans un format déterminés par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complété par un article 65 sexies ainsi rédigé :
« Art. 65 sexies. Lorsque le droit de communication prévu à la présente section est exercé à l'égard d'une personne, d'un établissement ou d'un organisme soumis à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon les modalités et dans un format déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes. »
« Art. 65 sexies. Lorsque le droit de communication prévu à la présente section est exercé à l'égard d'une personne, d'un établissement ou d'un organisme soumis à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et dans un format déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes. »

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@ -8,5 +8,5 @@ L'article 1649 AC bis du code général des impôts est ainsi modifié :
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. Les détenteurs de portefeuilles d'actifs numériques autohébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, qui n'ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services fournissant un service sur cryptoactifs, au sens du 16 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l'administration fiscale, dans des conditions et des délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, lorsque le montant total des actifs que celui-ci contient est supérieure à 5 000 euros. »
« III. Les détenteurs d'un portefeuille d'actifs numériques autohébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, qui n'ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services fournissant un service sur cryptoactifs, au sens du 16 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de cryptoactifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l'administration fiscale, dans des conditions et des délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, lorsque le montant total des actifs que celuici contient est supérieure à 5 000 euros. »

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@ -1,12 +1,14 @@
# Article 3 quinquies (nouveau)
I. Le ministre chargé des finances met en place un dispositif d'évaluation fondé sur des méthodologies adaptées et transparentes et sur la consolidation des données et des évaluations transmises par les administrations et organismes compétents, suivant l'objectif d'amélioration de l'efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi.
I. Le ministre chargé des finances met en place un dispositif d'évaluation fondé sur des méthodologies adaptées et transparentes et sur la consolidation des données et des évaluations transmises par les administrations et les organismes compétents, en vue d'améliorer l'efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi.
II. Le Conseil des prélèvements obligatoires peut formuler des recommandations d'amélioration du dispositif d'évaluation.
III. Le dispositif mentionné au I évalue chaque année le montant et l'évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations et évaluations élaborées et communiquées par les administrations, le service statistique public et les organismes publics.
III. Le dispositif mentionné au I évalue chaque année le montant et l'évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations et des évaluations élaborées et communiquées par les administrations, le service statistique public et les organismes publics.
IV. Les résultats des évaluations sont rendus publics annuellement et transmis au Parlement avant le 30 juin de chaque année. Les publications sont accompagnées de descriptions détaillées des méthodologies employées. Les évaluations tiennent compte de l'ensemble des données disponibles à la date de leur réalisation.
V. Les missions prévues au présent article sont exercées à moyens constants.
VI. (Supprimé)

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@ -1,6 +1,4 @@
# Article 3 ter
(Non modifié)
À la fin du 5° du II de l'article 1649 AC ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « au même article 1649 AC bis » sont remplacés par les mots : « aux a à d du 2° du I du présent article et qu'il respecte dans cet État ou ce territoire des obligations équivalentes à celles prévues à l'article 1649 AC bis ».
(Conforme)

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@ -1,10 +1,10 @@
# Article 3
I. (Non modifié) Au deuxième alinéa de l'article L. 12350 du code de commerce, après le mot : « informations », sont insérés les mots : « , y compris les immatriculations et les radiations d'office, ».
I. (Non modifié)
II. Après l'article L. 135 J du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 JA ainsi rédigé :
« Art. L. 135 JA. L'administration fiscale transmet à l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 12333 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 12350 du même code, les informations nécessaires à l'immatriculation au registre prévu à l'article L. 12336 dudit code des personnes exerçant une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du présent code, et à la radiation des personnes qui ne respectent pas l'obligation prévue au I de l'article 289 A du code général des impôts.
« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont strictement limitées à l'identification de la personne, à la nature de l'activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le non-respect des obligations prévues à l'article 289 A du code général des impôts. Ces informations ne peuvent être conservées par l'organisme unique mentionné au premier alinéa du présent article que pour la durée strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations d'immatriculation ou de radiation et ne peuvent être conservées, en tout état de cause, au delà d'une durée maximale fixée par décret. »
« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont strictement limitées à l'identification de la personne, à la nature de l'activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le nonrespect des obligations prévues au I de l'article 289 A du code général des impôts. Ces informations ne peuvent être conservées par l'organisme unique mentionné au premier alinéa du présent article que pour la durée strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations d'immatriculation ou de radiation, sans que cette durée puisse excéder celle fixée par décret. »

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@ -4,7 +4,19 @@ L'article L. 11417 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du I, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font » ;
2° Le II est ainsi rédigé : « II. Dès la première fraude, une amende-plancher égale au triple des montants indument perçus est instituée. « À la première récidive, la pénalité s'élève à cinq fois le montant concerné. « À partir de la troisième infraction, des suspensions des droits sociaux, pour les particuliers, et des peines de fermeture administrative renforcées, pour les entreprises, sont appliquées. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » « 3° Le III est abrogé. »
2° Le II est ainsi rédigé :
4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. Les avertissements et pénalités prononcés en application du présent article sont susceptibles de recours gracieux et de recours contentieux devant le juge administratif. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de ces recours. »
« II. Dès la première fraude, une amendeplancher égale au triple des montants indument perçus est instituée.
« À la première récidive, la pénalité s'élève à cinq fois le montant concerné.
« À partir de la troisième infraction, des suspensions des droits sociaux, pour les particuliers, et des peines de fermeture administrative renforcées, pour les entreprises, sont appliquées.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
3° Le III est abrogé ;
4° (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. Les avertissements et les pénalités prononcés en application du présent article sont susceptibles de recours gracieux et de recours contentieux devant le juge administratif. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de ces recours. »

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@ -1,6 +1,4 @@
# Article 4 quater (nouveau)
La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8271121 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271121. Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 82711 sont habilités à se faire communiquer tous les renseignements et tous les documents nécessaires à leur mission de lutte contre la fraude, même lorsque celle-ci ne concerne pas le travail illégal ou dissimulé. »
(Supprimé)

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@ -10,7 +10,7 @@ L'article L. 1149 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« III. Lorsqu'une fraude d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu'elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l'un d'entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.
« Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes constatées et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l'un des organismes de leur réseau, à l'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l'obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.
« Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes constatées et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l'un des organismes de leur réseau, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l'obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.
« IV. Les organismes mentionnés aux I et II sont dispensés de l'obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procèsverbal directement transmis au procureur de la République. Ils se constituent partie civile au cours de la procédure.
@ -18,5 +18,5 @@ L'article L. 1149 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« V. Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, à l'appui de leur plainte ou en cas de transmission d'un procèsverbal, le nom et les coordonnées des organismes d'assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu'ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.
« VI. En cas de fraude avérée d'un assuré afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières en application de l'article L. 3211 ou du 2° de l'article L. 4311, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l'employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l'employeur. » L'employeur transmet l'ensemble des éléments ainsi réceptionnés à l'organisme assureur auquel le salarié est affilié en application à l'article L. 9112.
« VI. En cas de fraude avérée d'un assuré afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières en application de l'article L. 3211 ou du 2° de l'article L. 4311, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l'employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l'employeur. L'employeur transmet l'ensemble des éléments ainsi réceptionnés à l'organisme assureur auquel le salarié est affilié en application de l'article L. 9112. »

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@ -16,33 +16,33 @@ I. Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un ch
« 1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés au même article L. 1351, y compris dans le cadre du tiers payant ;
« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;
« 2° Au contrôle et à la vérification du respect des contrats couvrant les assurés et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;
« 3° À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.
« Art. L. 1353. Les entreprises d'assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 1352 et que le personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions.
« Art. L. 1353. Les entreprises d'assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Les données collectées dans le cadre des traitements mentionnés au présent article sont détruites dans un délai de six mois lorsqu'elles n'ont pas révélé d'anomalie. En cas de détection d'une anomalie, les données sont conservées jusqu'à l'épuisement des voies de recours, puis détruites dans un délai de trois mois. Les entreprises d'assurance s'assurent que le personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions.
« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application du présent chapitre sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un État membre.
« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application du présent chapitre sont stockées exclusivement dans l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un État membre.
« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l'article L. 1351, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
« Tout membre du personnel de l'entreprise d'assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 1351.
« Art. L. 1354. Par dérogation à l'article L. 11104 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 1351 à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d'assurance les données mentionnées à l'article L. 16129 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.
« Art. L. 1354. Par dérogation à l'article L. 11104 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 1351 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d'assurance les données mentionnées à l'article L. 16129 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.
« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 1351 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
« Le personnel des entreprises d'assurance est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 22613 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.
« Art. L. 1355. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
« Art. L. 1355. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 1352 qui peuvent être communiquées aux entreprises d'assurance pour la mise en œuvre du tiers payant;
« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 1352 qui peuvent être communiquées aux entreprises d'assurance pour la mise en œuvre du tiers payant ;
« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;
« 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les entreprises d'assurance, afin de garantir leur interopérabilité, d'assurer l'automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des entreprises d'assurance ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ;
« 2° bis (nouveau) Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les entreprises d'assurance, afin de garantir leur interopérabilité et d'assurer l'automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des entreprises d'assurance ainsi que des opérateurs de tiers payant et des éditeurs de logiciels concernés ;
« 3° Les modalités d'information renforcée et individuelle dans les contrats et conventions des assurés, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
« 3° Les modalités d'information renforcée et individuelle, dans les contrats et les conventions, des assurés, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
« 4° Les modalités de distinction entre les traitements de données réalisés à des fins de contrôle de l'exécution du contrat et ceux réalisés à des fins de constatation, d'exercice ou de défense de droits en justice ;
@ -60,37 +60,39 @@ II. Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est co
« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.
« L'autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins.
« Art. L. 21117. Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 21116 les seules données strictement nécessaires :
« 1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d'un contrat ou de l'adhésion à un règlement mentionné au même article L. 21116, y compris dans le cadre du tiers payant ;
« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats ou des règlements couvrant les membres participants et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;
« 2° Au contrôle et à la vérification du respect des contrats ou des règlements couvrant les membres participants et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;
« 3° À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.
« Art. L. 21118. Les mutuelles ou unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 21117 et que le personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions.
« Art. L. 21118. Les mutuelles et unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 21117 et que le personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions.
« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un État membre.
« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application de la présente section sont stockées exclusivement dans l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un État membre.
« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 21116 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
« Tout membre du personnel de la mutuelle ou de l'union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 21116.
« Art. L. 21119. Par dérogation à l'article L. 11104 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats et des règlements mentionnés à l'article L. 21116 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l'article L. 16129 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.
« Art. L. 21119. Par dérogation à l'article L. 11104 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats et des règlements mentionnés à l'article L. 21116 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l'article L. 16129 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.
« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 21116 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 21116 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
« Le personnel des mutuelles et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 22613 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.
« Art. L. 21120. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application de la présente section, notamment :
« Art. L. 21120. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application de la présente section, notamment :
« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 21117 qui peuvent être communiquées aux mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers payant;
« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 21117 qui peuvent être communiquées aux mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;
« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;
« 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les mutuelles et unions, afin de garantir leur interopérabilité, d'assurer l'automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des mutuelles et unions ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ;
« 2° bis (nouveau) Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les mutuelles et unions, afin de garantir leur interopérabilité et d'assurer l'automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des mutuelles et unions ainsi que des opérateurs de tiers payant et des éditeurs de logiciels concernés ;
« 3° Les modalités d'information renforcée et individuelle dans les contrats, règlements et conventions des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que des modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »
« 3° Les modalités d'information renforcée et individuelle, dans les contrats, les règlements et les conventions, des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »
III. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
@ -104,7 +106,7 @@ III. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« Art. L. 11492. Lorsque l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré a connaissance de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et que l'importance ou la nature de la fraude le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 11410 du présent code ou à l'article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime de l'organisme compétent les informations strictement nécessaires à l'identification de l'auteur de ces faits et des actes et des prestations sur lesquels ils portent.
« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l'organisme d'assurance maladie obligatoire qu'aux fins de déclencher ou de poursuivre la procédure de contrôle ou d'enquête mentionnée au II de l'article L. 1149 du présent code, de constater et, le cas échéant, d'exercer ou de défendre des droits en justice, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l'article L. 114171 ou l'une des procédures de placement hors de la convention définies aux articles L. 162151 et L. 162323 pour les organismes d'assurance maladie obligatoire.
« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l'organisme d'assurance maladie obligatoire qu'aux fins de déclencher ou de poursuivre la procédure de contrôle ou d'enquête mentionnée au II de l'article L. 1149 du présent code, de constater et, le cas échéant, d'exercer ou de défendre des droits en justice et de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l'article L. 114171 ou l'une des procédures de placement hors de la convention définies aux articles L. 162151 et L. 162323 pour les organismes d'assurance maladie obligatoire.
« Art. L. 11493. Toute personne au sein des organismes d'assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux articles L. 11491 et L. 11492 est tenue au secret professionnel.
@ -114,7 +116,7 @@ III. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« Art. L. 11494. Les organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données ainsi que des garanties d'indépendance et d'expertise nécessaires à la mise en œuvre des échanges d'informations prévus aux articles L. 11491 à L. 11493.
« Art. L. 11495. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertéset, de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie précise les conditions et les modalités de mise en œuvre des échanges d'informations prévus aux articles L. 11491 à L. 11494, notamment les conditions d'habilitation du personnel de l'organisme d'assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d'information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les attributions et les garanties de sécurité de l'intermédiaire mentionné à l'article L. 11494. »;
« Art. L. 11495. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, précise les conditions et les modalités de mise en œuvre des échanges d'informations prévus aux articles L. 11491 à L. 11494, notamment les conditions d'habilitation du personnel de l'organisme d'assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d'information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les attributions et les garanties de sécurité de l'intermédiaire mentionné à l'article L. 11494. » ;
2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 93139 à L. 931313 ainsi rédigés :
@ -122,11 +124,13 @@ III. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.
« L'autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins.
« Art. L. 931310. Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 93139 les seules données strictement nécessaires :
« 1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d'un contrat ou de l'adhésion à un règlement mentionné à l'article L. 93139, y compris dans le cadre du tiers payant ;
« 1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d'un contrat ou de l'adhésion à un règlement mentionné au même article L. 93139, y compris dans le cadre du tiers payant ;
« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats ou des règlements couvrant les membres participants ainsi que leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;
« 2° Au contrôle et à la vérification du respect des contrats ou des règlements couvrant les membres participants ainsi que leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;
« 3° À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.
@ -138,21 +142,23 @@ III. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« Tout membre du personnel de l'institution de prévoyance ou de leur union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 93139.
« Art. L. 931312. Par dérogation à l'article L. 11104 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats ou des règlements mentionnés à l'article L. 93139 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l'article L. 16129 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.
« Art. L. 931312. Par dérogation à l'article L. 11104 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats ou des règlements mentionnés à l'article L. 93139 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l'article L. 16129 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.
« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 93139 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 93139 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
« Le personnel des institutions de prévoyance et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 22613 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.
« Art. L. 931313. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application des articles L. 93139 à L. 931312, notamment :
« Art. L. 931313. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application des articles L. 93139 à L. 931312, notamment :
« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 931310 qui peuvent être communiquées aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers payant;
« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 931310 qui peuvent être communiquées aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;
« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;
« 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé, les institutions de prévoyance et leurs unions, afin de garantir leur interopérabilité, d'assurer l'automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des institutions de prévoyances et leurs unions ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ;
« 2° bis (nouveau) Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé, les institutions de prévoyance et leurs unions, afin de garantir leur interopérabilité et d'assurer l'automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des institutions de prévoyance et de leurs unions ainsi que des opérateurs de tiers payant et des éditeurs de logiciels concernés ;
« 3° Les modalités d'information renforcée et individuelle dans les contrats, règlements et conventions des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »
« 3° Les modalités d'information renforcée et individuelle, dans les contrats, les règlements et les conventions, des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »
III bis. (Supprimé)
IV. Le 3° de l'article 65 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
@ -162,5 +168,5 @@ IV. Le 3° de l'article 65 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative
V (nouveau). Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement à des fins commerciales, de tarification, d'évaluation du risque ou de segmentation des assurés.
VI. La connaissance d'une fraude par une organisme complémentaire d'assurance maladie tel que visé au présent article ne peut fonder une majoration ultérieure des tarifs des cotisations.
VI (nouveau). La connaissance d'une fraude par un organisme complémentaire d'assurance maladie mentionné au présent article ne peut fonder une majoration ultérieure des tarifs des cotisations.

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@ -2,7 +2,7 @@
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 114-16 est ainsi modifié :
1° L'article L. 11416 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés à l'article L. 114163 » ;

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@ -1,12 +1,18 @@
# Article 7
(Non modifié)
I. L'article L. 32253 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
Les données issues du dispositif de géolocalisation mentionné au présent article ne peuvent être collectées et traitées que pour la finalité exclusive de vérification de l'exécution effective des transports sanitaires facturés et de détection de fraudes caractérisées présentant un caractère grave ou répété. « Ces données ne peuvent être conservées au-delà d'une durée strictement nécessaire à l'accomplissement de cette finalité, laquelle ne peut excéder trois mois à compter de leur collecte, sauf lorsqu'elles sont nécessaires à une procédure de contrôle, d'enquête ou contentieuse en cours. « Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune utilisation à des fins statistiques, d'évaluation de performance individuelle ou de profilage des entreprises ou des conducteurs. « Seuls les agents individuellement désignés et habilités des organismes d'assurance maladie, soumis au secret professionnel, peuvent accéder à ces données, dans la limite de leurs attributions et pour les seules finalités mentionnées au présent article. Un registre des accès est tenu et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. « Les dispositifs de géolocalisation utilisés garantissent la traçabilité et l'horodatage des données collectées. Les données sont sécurisées par des procédés techniques empêchant toute modification ou altération manuelle a posteriori. La certification mentionnée au premier alinéa porte notamment sur ces garanties techniques. »
« Art. L. 32253. Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie équipent l'ensemble de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie, dont les conditions d'utilisation sont précisées par décret en Conseil d'État, et d'un système électronique de facturation intégré.
« Art. L. 32253. Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie équipent l'ensemble de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie, dont les conditions d'utilisation sont précisées par décret en Conseil d'État, et d'un système électronique de facturation intégré. »
« Les données issues du dispositif de géolocalisation mentionné au présent article ne peuvent être collectées et traitées que pour la finalité exclusive de vérification de l'exécution effective des transports sanitaires facturés et de détection de fraudes caractérisées présentant un caractère grave ou répété.
II. Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
« Ces données ne peuvent être conservées au delà de la durée strictement nécessaire à l'accomplissement de cette finalité, qui ne peut excéder trois mois à compter de leur collecte, sauf lorsqu'elles sont nécessaires à une procédure de contrôle, à une procédure d'enquête ou à une procédure contentieuse en cours.
« Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune utilisation à des fins statistiques, d'évaluation de performance individuelle ou de profilage des entreprises ou des conducteurs.
« Seuls les agents individuellement désignés et habilités des organismes d'assurance maladie, soumis au secret professionnel, peuvent accéder à ces données, dans la limite de leurs attributions et pour les seules finalités mentionnées au présent article. Un registre des accès est tenu et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les dispositifs de géolocalisation utilisés garantissent la traçabilité et l'horodatage des données collectées. Les données sont sécurisées par des procédés techniques empêchant toute modification ou altération manuelle a posteriori. La certification mentionnée au premier alinéa porte notamment sur ces garanties techniques. »
II. (Non modifié)

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@ -1,10 +1,10 @@
# Article 8 bis
(Non modifié)
L'article L. 5612 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
Après le 20° de l'article L. 5612 du code monétaire et financier, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
Après le 20°, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les professionnels mentionnés à l'article L. 31411 du code des transports. »
« 21° Les professionnels mentionnés à l'article L. 31411 du code des transports ; »
« Au dernier alinéa de l'article L. 5612 du code monétaire et financier, la référence : « 20° » est remplacée par la référence : « 21° ».
2° (nouveau) Au dernier alinéa, la référence : « 20° » est remplacée par les mots : « 21° du présent article ».

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@ -10,7 +10,9 @@ b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette inscription au registre ne peut être mise à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux. » ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les exploitants déclarent dans le registre les noms des conducteurs employés en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 31224 et les numéros des cartes professionnelles de ces conducteurs. »
c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants déclarent dans le registre le nom des conducteurs employés en application du deuxième alinéa de l'article L. 31224 et le numéro de la carte professionnelle de ces conducteurs. » ;
1° bis L'article L. 31244 est ainsi modifié :
@ -38,9 +40,9 @@ b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l'article 1316 du code pénal. » ;
3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 31248 ainsi rédigé :
3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 31248 ainsi rétabli :
« Art. L. 31248. Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 31221 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 31223 qu'il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à ce tiers par un contrat de travail, en application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail, et l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre. La qualification de la relation contractuelle résultant de la présomption prévue au présent alinéa relève de la compétence de l'autorité judiciaire.
« Art. L. 31248. Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 31221 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 31223 qu'il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à ce tiers par un contrat de travail, en application du II de l'article L. 82216 du code du travail, et l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre. La qualification de la relation contractuelle résultant de la présomption prévue au présent alinéa relève de la compétence de l'autorité judiciaire.
« L'autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s'inscrire à nouveau sur ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d'intervenir en tant que dirigeant d'un exploitant inscrit au registre des exploitants.
@ -72,6 +74,10 @@ c) (nouveau) Au premier alinéa du III, les mots : « de l'infraction prévue »
4° L'article L. 31412 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il s'assure en outre qu'est apposée de manière inamovible sur le véhicule une signalétique comportant le numéro d'inscription au registre mentionné à l'article L. 31223 et le numéro d'immatriculation du véhicule. Le décret mentionné au IV du présent article définit les caractéristiques qui permettent de considérer que la signalétique est inamovible ainsi que les modalités de signalement d'un manquement le cas échéant. » ;
a) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où le conducteur opère dans les conditions définies à l'article L. 73411 du code du travail, le professionnel mentionné à l'article L. 31411 du présent code s'assure que l'attestation d'inscription au registre mentionnée à l'article L. 31223 n'est pas mise à la disposition du conducteur par un tiers, à titre gratuit ou onéreux.
@ -82,7 +88,7 @@ b) (Supprimé)
5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 31413 et L. 31414 ainsi rédigés :
« Art. L. 31413. Le professionnel mentionné à l'article L. 31411 s'assure , selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les exploitants qu'il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :
« Art. L. 31413. Le professionnel mentionné à l'article L. 31411 s'assure, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les exploitants qu'il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :
« 1° Qu'ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 82213 et L. 82215 du code du travail ;
@ -92,23 +98,25 @@ b) (Supprimé)
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 31414. Le professionnel mentionné à l'article L. 31411 s'assure de l'absence d'incohérence manifeste entre le chiffre d'affaires généré par chaque conducteur qu'il met en relation avec des passagers, le salaire qu'il reçoit de la part de l'exploitant mentionné au même article L. 31411 et les heures déclarées. » ;
« Art. L. 31414. Le professionnel mentionné à l'article L. 31411 s'assure de l'absence d'incohérence manifeste entre, d'une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations et, d'autre part, les données relatives aux conducteurs dont il dispose ou qu'il recueille.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des données pouvant être mobilisées et les modalités des vérifications à opérer. » ;
6° L'article L. 31431 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les manquements à l'article L. 31413 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 827112 du code du travail. » ;
« Les manquements aux articles L. 31413 et L. 31414 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 827112 du code du travail. » ;
7° Le chapitre III du titre IV est complété par un article L. 31435 ainsi rédigé :
« Art. L. 31435. I. La méconnaissance de l'article L. 31413 par le professionnel mentionné à l'article L. 31411 est passible d'une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.
« Art. L. 31435. I. La méconnaissance des articles L. 31413 et L. 31414 par le professionnel mentionné à l'article L. 31411 est passible d'une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.
« Le montant maximal de l'amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l'article L. 31411 avec un ou plusieurs passagers, en méconnaissance de l'article L. 31413.
« Le montant total de l'amende prononcée à l'encontre d'un même professionnel ne peut excéder 10 % du montant de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos par an.
« Cette amende administrative est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation des faits par l'un des officiers, agents ou fonctionnaires mentionnés à l'article L. 31431.
« Cette amende administrative est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation des faits par l'un des officiers, des agents ou des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 31431.
« Pour fixer le montant total de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, son éventuelle réitération, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
« Pour fixer le montant total de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, son éventuelle réitération, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que les ressources et les charges de celuici.
« Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
@ -118,13 +126,15 @@ b) (Supprimé)
« II. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
II. (Non modifié) Les 4° et 5° du I sont applicables à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard du premier jour du dixhuitième mois suivant la publication de la présente loi. Ce décret précise le délai applicable pour l'accomplissement des vérifications relatives aux exploitants que le professionnel mentionné à l'article L. 31411 du code des transports a déjà mis en relation avec des passagers avant cette date.
II. (Non modifié)
III. Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :
III. Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 32511, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports » ;
2° Après le 8° du I de l'article L. 32512, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
2° Le I de l'article L. 32512 est ainsi modifié :
a) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsque le véhicule a été utilisé dans l'une des circonstances suivantes :
@ -134,15 +144,9 @@ III. Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi mo
« c) Pour contrevenir aux I, II et 2° ou 3° du III de l'article L. 31202 du même code ;
« d) Pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 312022 du même code correspondant à l'activité pratiquée. »
« d) Pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 312022 du même code correspondant à l'activité pratiquée. » ;
« 3° Au treizième alinéa du I de l'article L. 32512, après la référence : « L. 2352 », sont insérés les mots : « du présent code ».
b) (nouveau) À l'avantdernier alinéa, après la référence : « L. 2352 », sont insérés les mots : « du présent code ».
IV. (Non modifié) Le II de l'article 1649 ter A du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque les opérations consistent en la mise en relation par des professionnels mentionnée à l'article L. 31411 du code des transports :
« a) Le nom, le prénom et le numéro de carte professionnelle de chaque conducteur ;
« b) Le montant total de la contrepartie perçue au titre de chaque conducteur. »
IV. (Non modifié)

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@ -4,7 +4,7 @@ Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 621206 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 AC du code général des impôts et de l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales en application de l'article L. 84 E du même code. » ;
« Elle communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 AC du code général des impôts et de l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales, en application de l'article L. 84 E du même code. » ;
2° L'avantdernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 78310 et L. 78410 et la treizième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 7859 sont ainsi rédigées :

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@ -2,9 +2,9 @@
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2° du I de l'article L. 6219, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 5121 du présent code ou à l'article 11 de la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « , au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l'article L. 2101 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 5121 du présent code » ;
1° Au 2° du I de l'article L. 6219, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 5121 du présent code ou à l'article 11 de la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « , au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales, au sens du second alinéa de l'article L. 2101 du code de commerce, ou de parts sociales de sociétés coopératives, au sens de la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 5121 du présent code » ;
2° Au j du II de l'article L. 62115, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 5121 ou à l'article 11 de la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « , au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l'article L. 2101 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 5121 du présent code ».
2° Au j du II de l'article L. 62115, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 5121 ou à l'article 11 de la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « , au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales, au sens du second alinéa de l'article L. 2101 du code de commerce, ou de parts sociales de sociétés coopératives, au sens de la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 5121 du présent code » ;
3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 7857, L. 7848 et L. 7838 est ainsi rédigée : « L. 621-9, à l'exception des 14° et 20° du II la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ».
3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 7838, L. 7848 et L. 7857 est ainsi rédigée :

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@ -2,7 +2,9 @@
I. Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 62115 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tout document ou toute information relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »
« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et les organismes publics tout document ou toute information relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »
II. Au I de l'article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu'aux articles L. 62110 et » sont remplacés par les mots : « , à l'article L. 62110, au troisième alinéa du I de l'article L. 62115 et à l'article ».
III. La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 7839, L. 7849 et L. 7858 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

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@ -2,15 +2,15 @@
La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Sont insérées une sous-section 1 intitulée : « Infractions » et comprenant les articles L. 4651 à L. 46535 et une sous-section 2 intitulée : « Procédure » et comprenant les articles L. 46536 et L. 46537 ;
1° Sont insérées une soussection 1 intitulée : « Infractions » et comprenant les articles L. 4651 à L. 46535 et une soussection 2 intitulée : « Procédure » et comprenant les articles L. 46536 et L. 46537 ;
2° La sous-section 2, telle qu'elle résulte du 1° du présent article, est complétée par un article L. 46538 ainsi rédigé :
2° La soussection 2, telle qu'elle résulte du 1° du présent article, est complétée par un article L. 46538 ainsi rédigé :
« Art. L. 46538 I. Des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 4651 à L. 46533 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs.
« II. Pour l'exercice des missions prévues au I du présent article, les enquêteurs spécialement habilités mettent en œuvre les pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 62192 à L. 62111.
« Ces enquêteurs sont compétents sur l'ensemble du territoire national. Pour obtenir la communication des données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication prévue à l'article L. 621102, les enquêteurs procèdent conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
« Ces enquêteurs sont compétents sur l'ensemble du territoire national. Pour obtenir la communication des données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication prévue à l'article L. 621102, les enquêteurs procèdent conformément au code de procédure pénale.
« III. En application du deuxième alinéa de l'article 28 du code de procédure pénale, les enquêteurs mentionnés au I du présent article peuvent être requis par commission rogatoire du juge d'instruction pour concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. »

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@ -1,12 +1,6 @@
# Article 9 quaterdecies (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions dans lesquelles peuvent être renforcées, dans le plein respect des compétences reconnues à la Nouvelle-Calédonie, les actions de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance en col blanc.
Ce rapport est établi en concertation avec le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et avec le Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Il comporte notamment un état des lieux partagé des dispositifs existants de lutte contre la fraude fiscale et financière en Nouvelle-Calédonie et une évaluation de leur efficacité, des pistes de coopération entre l'État et la Nouvelle-Calédonie, conçues de manière à respecter la loi organique et le partage de compétences, y compris s'agissant des échanges d'informations avec les autorités de régulation financière, une évaluation des flux financiers illicites et de l'évasion fiscale impliquant des acteurs économiques présents en Nouvelle-Calédonie, en particulier les grandes entreprises et les détenteurs d'un patrimoine significatif, et des propositions pour renforcer le contrôle démocratique local sur les activités financières et fiscales, en cohérence avec la trajectoire politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.
Ce rapport est transmis simultanément au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
(Supprimé)
Chapitre II

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@ -2,13 +2,13 @@
I. Le paragraphe 3 de la soussection 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3253171 ainsi rédigé :
« Art. L. 3253171. Les institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l'article L. 325314 sont tenues, lorsqu'elles ont connaissance d'informations ou de faits susceptibles de révéler une fraude, de mener les contrôles nécessaires.
« Art. L. 3253171. Les institutions de garantie contre le risque de nonpaiement mentionnées à l'article L. 325314 sont tenues, lorsqu'elles ont connaissance d'informations ou de faits susceptibles de révéler une fraude, de mener les contrôles nécessaires.
« Des agents chargés de la lutte contre les fraudes sont désignés par le directeur de l'association mentionnée au premier alinéa du même article L. 325314.
« À cet effet, ces agents bénéficient d'un droit de communication qui permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, tout document ou toute information nécessaire à l'appréciation des droits des salariés à l'assurance prévue à l'article L. 32536.
« Le droit de communication mentionné au troisième alinéa du présent article vis-à-vis de tout tiers s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.
« Le droit de communication mentionné au troisième alinéa du présent article vis‑à‑vis de tout tiers s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.
« Les documents et les informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
@ -18,9 +18,9 @@ I. Le paragraphe 3 de la soussection 2 de la section 2 du chapitre III du
« Ces montants sont doublés en cas de récidive du tiers, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande des agents des institutions de garantie prévues à l'article L. 325314.
« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 H et L. 96 J du même code.
« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 H et L. 96 J du même code.
« Lorsque l'usage du droit mentionné au troisième alinéa du présent article les conduit à refuser le bénéfice de l'assurance prévue à l'article L. 32536, les institutions de garantie prévues à l'article L. 325314 sont tenues d'informer la personne concernée de la teneur et de l'origine des informations et des documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Elles communiquent une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. »
II. (Non modifié) Après la seconde occurrence du mot : « agents », la fin du 6° de l'article L. 114163 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3253171 dudit code ; ».
II. (Non modifié)

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@ -2,5 +2,5 @@
Après le 7° ter du I de l'article L. 3302 du code de la route, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé :
« 7° quater Aux agents habilités des organismes mentionnés à l'article L. 2131 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 7232 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l'article L. 1149 du code de la sécurité sociale ; ».
« 7° quater Aux agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 7232 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l'article L. 1149 du code de la sécurité sociale ; ».

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@ -20,7 +20,7 @@ Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
a) L'article L. 14212 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut demander à tout organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes ou au contrôle d'une chambre régionale ou territoriale des comptes tous documents ou toutes informations utiles à l'appréciation des faits portés à sa connaissance. » ;
« Il peut demander à tout organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes ou au contrôle d'une chambre régionale ou territoriale des comptes tous les documents ou toutes les informations utiles à l'appréciation des faits portés à sa connaissance. » ;
b) Au dernier alinéa de l'article L. 14213, après le mot : « public, », sont insérés les mots : « la demande prévue au second alinéa de l'article L. 14212, » ;

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@ -12,11 +12,13 @@ c) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
2° (nouveau) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux agents des services mentionnés à l'article L. 26215 du code de l'action sociale et des familles désignés par le président du conseil départemental, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la solidarité, afin de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relative au revenu de solidarité active. »
« 6° Aux agents des services mentionnés à l'article L. 26215 du code de l'action sociale et des familles désignés par le président du conseil départemental, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la solidarité, afin de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relative au revenu de solidarité active. » ;
« 3° À l'avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
3° (nouveau) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les organismes mentionnés aux 1° à 6° du présent article sont tenus d'informer les assurés, dès le dépôt de leur demande de prestation, de l'existence et des modalités d'exercice du droit de communication mentionné au premier alinéa. »
« Les organismes mentionnés aux 1° à 6° du présent article sont tenus d'informer les assurés, dès le dépôt de leur demande de prestation, de l'existence et des modalités d'exercice du droit de communication mentionné au premier alinéa. » ;
4° (nouveau) À la première phrase de l'avantdernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
II. L'article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

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@ -1,10 +1,4 @@
# Article 11 bis
(Non modifié)
Le 1° de l'article L. 63612 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du b, les mots : « à l'article L. 633148 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 633148 et L. 633157 » ;
2° Le d est complété par les mots : « et l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 63231751 ».
(Conforme)

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@ -1,6 +1,6 @@
# Article additionnel (amendement 239)
# Article 11 ter (nouveau)
La section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 63321 est ainsi modifié :
@ -12,5 +12,5 @@ b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
2° L'article L. 63326 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les modalités de mutualisation des contrôles mentionnés au 8° de l'article L. 63321, d'échanges d'informations et de prévention de la fraude, avec les services du ministre chargé de la formation professionnelle, le cas échéant, sous la forme d'un groupement d'intérêt public. »
« 10° Les modalités de mutualisation des contrôles mentionnés au 8° de l'article L. 63321, d'échanges d'informations et de prévention de la fraude avec les services du ministre chargé de la formation professionnelle, le cas échéant sous la forme d'un groupement d'intérêt public. »

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@ -6,7 +6,7 @@ Après l'article L. 61136 du code du travail, il est inséré un article L. 6
« 1° Sur pièces à l'égard des ministères certificateurs mentionnés à l'article L. 61132 ;
« 2° Sur pièces et sur place à l'égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 61132 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs pour préparer à l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d'une certification ou d'une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique.
« 2° Sur pièces et sur place à l'égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 61132 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs à préparer à l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d'une certification ou d'une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique.
« Les agents de France compétences peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
@ -14,7 +14,7 @@ Après l'article L. 61136 du code du travail, il est inséré un article L. 6
« Le présent article s'applique sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 63615 du présent code.
« II. France compétences peut demander la communication de tout document aux personnes mentionnées au I du présent article, quel qu'en soit le support, sans que s'y oppose le secret professionnel. »
« II. France compétences peut demander aux personnes mentionnées au I du présent article la communication de tout document, quel qu'en soit le support, sans que s'y oppose le secret professionnel. »
TITRE II

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@ -2,21 +2,21 @@
I. L'article L. 24310 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 24310. I. Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l'article L. 2437 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 82211 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l'organisme dont il relève à être identifié dans l'ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d'affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« Art. L. 24310. I. Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l'article L. 2437 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 82211 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l'organisme dont il relève à être identifié dans l'ensemble des opérations de contrôle et des actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d'affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l'organisme dont relève l'agent concerné. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
« II. Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte faisant l'objet d'une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire.
« Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 772 du code de procédure pénale.
« Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 772 du code de procédure pénale.
« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer dans sa décision les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation.
« III. La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 154 du code de procédure pénale.
« III. La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 154 du code de procédure pénale.
II. (Non modifié) L'article L. 72471 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« IV. (Supprimé) »
« Art. L. 72471. Les articles L. 24310 et L. 24313 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. »
II. (Non modifié)
III. Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :
@ -24,17 +24,25 @@ III. Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du cod
« Modalités d'intervention sous numéro d'identification
« Art. L. 811312. I. Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 82111 du présent code et aux articles 22541 et 22513 à 225151 du code pénal, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 81121 du présent code peuvent être autorisés à être identifiés dans l'ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et sa direction d'affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches..
« Art. L. 811312. I. Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 82111 du présent code et aux articles 22541 et 22513 à 225151 du code pénal, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 81121 du présent code peuvent être autorisés à être identifiés dans l'ensemble des opérations de contrôle et des actes de procédure subséquents, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur direction d'affectation, lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
« Les modalités d'application du présent article sont définis par décret en Conseil d'État.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
« II. Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.
« Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 772 du code de procédure pénale.
« Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 772 du code de procédure pénale.
« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer dans sa décision les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation.
« III. La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 154 du code de procédure pénale. »
« IV. Le chapitre 2 de l'ordonnance n° 20251091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale est ainsi modifié : « 1° Après le 3° de l'article 41, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « « 3° bis À l'article L. 24310, la référence à l'article 772 est remplacée par une référence à l'article L. 33245 et la référence au IV de l'article 154 est remplacée par une référence à l'article L. 222115 » ; « 2° Après le premier alinéa de l'article 46, il est inséré un 1° A ainsi rédigé : « « 1° A À l'article L. 811312, la référence à l'article 772 est remplacée par une référence à l'article L. 33245 et la référence au IV de l'article 154 est remplacée par une référence à l'article L. 222115 » ».
IV (nouveau). L'ordonnance n° 20251091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative) est ainsi modifiée :
1° Après le 3° de l'article 41, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis À l'article L. 24310, la référence à l'article 772 est remplacée par une référence aux articles L. 33241 à L. 332413 et la référence au IV de l'article 154 est remplacée par une référence à l'article L. 222115 ; »
2° Après le premier alinéa de l'article 46, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A À l'article L. 811312, la référence à l'article 772 est remplacée par une référence aux articles L. 33241 à L. 332413 et la référence au IV de l'article 154 est remplacée par une référence à l'article L. 222115 ; ».

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@ -10,13 +10,15 @@ b) Sont ajoutés les mots : « et l'octroi des subventions ou des financements e
1° bis (nouveau) L'article L. 114101 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. » ;
2° L'article L. 114171 est ainsi modifié :
aa) Le 4° du I est est ainsi rédigé : « 4° Toute personne physique ou morale impliquée dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée » ;
aa) (nouveau) Le 4° du I est ainsi rédigé :
a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 4° Toute personne physique ou morale impliquée dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée ; »
a) Le même I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les travailleurs indépendants. » ;
@ -24,7 +26,7 @@ b) Le II est ainsi modifié :
au 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , du code du travail » ;
à la fin du 5°, les mots : «, L. 162120 et L. 3511 » sont remplacés par les mots : « L. 162120 ou du contrôle des dispositifs mentionnés aux articles L. 22115, L. 2427, L. 3511 ou L. 4225 »; ainsi qu'aux articles L. 416316 ou L. 416318 du code du travail.
à la fin du 5°, les mots : « , L. 162120 et L. 3511 » sont remplacés par les mots : « et L. 162120 ou du contrôle des dispositifs mentionnés aux articles L. 22115, L. 2427, L. 3511 ou L. 4225 du présent code ainsi qu'aux articles L. 416316 ou L. 416318 du code du travail » ;
à la première phrase du 6°, après la référence : « L. 162115 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
@ -36,7 +38,7 @@ b) Le II est ainsi modifié :
après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail, le bénéfice d'avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 41634 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte; »
« 9° bis Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail, le bénéfice d'avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 41634 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; »
c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5° » ;
@ -62,21 +64,21 @@ a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à partir d'une date fixée par arrêté lorsque les démarches nécessaires à la notification par voie électronique n'ont pas été réalisées » ;
c) À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « mentionnée à l'article L. 2425 » sont remplacés par les mots : « paritaire permanente du comité technique mentionné à l'article L. 2154 » ;
c) À la fin de l'avantdernier alinéa, les mots : « mentionnée à l'article L. 2425 » sont remplacés par les mots : « paritaire permanente du comité technique mentionné à l'article L. 2154 » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l'absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d'un recours préalable, selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 1424 en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l'article L. 1421. » ;
« Par dérogation aux quatrième et avantdernier alinéas du présent article, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l'absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d'un recours préalable, selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 1424 en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l'article L. 1421. » ;
6° L'article L. 4223 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces enquêteurs tout document nécessaire à l'exercice de leur mission et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou de personnes publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces enquêteurs tout document nécessaire à l'exercice de leur mission et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les ingénieursconseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 24311 vérifient l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieursconseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés audit article L. 24311 font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire, en matière d'attribution des prestations et des aides financières, de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et de recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. » ;
« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieursconseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés audit article L. 24311 font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes intervenus en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire, en matière d'attribution des prestations et des aides financières, de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et de recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. » ;
c) (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ».
@ -84,23 +86,25 @@ II. Le code du travail est ainsi modifié :
A. L'article L. 416316 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et de ces caisses tout document nécessaire à l'exercice de leur mission, et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou de personnes publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et de ces caisses tout document nécessaire à l'exercice de leur mission et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;
2° Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents vérifient l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis.
« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire éventuellement les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. » ;
« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes intervenus en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire éventuellement les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. » ;
3° (nouveau) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, les mots : « dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « , qui ne peut être inférieure à 1,25 % » ;
a) La seconde phrase est ainsi modifiée :
a bis ) À la même seconde phrase, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond ».
les mots : « dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « , qui ne peut être inférieure à 1,25 % » ;
après le mot : « sociale, », sont insérés les mots : « sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. » ;
B (nouveau). L'article L. 81151 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux dispositions du I et II de l'article L. 412131 du I et II de l'article L. 412131 du I et II de l'article L. 412131 relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels et aux mesures réglementaires prises pour leur application, en cas d'absence du document. »
« 6° Aux dispositions des I et II de l'article L. 412131 relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels et aux mesures réglementaires prises pour leur application, en cas d'absence du document. »

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@ -4,11 +4,11 @@ La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du
1° L'article L. 633371 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement ou document qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions, de nature à faire présumer des fraudes relatives au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour effet de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ;
« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement ou document qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions et qui est de nature à faire présumer des fraudes relatives au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour effet de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ;
2° Il est ajouté un article L. 633374 ainsi rédigé :
« Art. L. 633374. I. Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 5612 du code monétaire et financier signalent à la Caisse des dépôts et consignations les opérations relatives à un prestataire mentionné à l'article L. 63511 du présent code dont elles savent ou soupçonnent qu'elles concourent à la commission d'une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 63336 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 63336.
« Art. L. 633374. I. Pour la gestion des fonds mentionnés à l'article L. 63336 du présent code et à l'article L. 16214 du code général des collectivités territoriales et aux fins de lutte contre la fraude au compte personnel de formation, la Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des établissements, des sociétés et des prestataires de services de paiement mentionnés aux articles L. 5111 et L. 5211 du code monétaire et financier, spontanément ou à sa demande expresse, sans que le secret professionnel mentionné à l'article L. 51133 du même code soit opposable, communication de toute information liée aux opérations réalisées et aux sommes présentes sur le compte ouvert au nom du prestataire mentionné à l'article L. 63511 du présent code bénéficiaire des fonds publics. Les déclarations effectuées sur le fondement du présent article bénéficient des garanties prévues aux I à III de l'article L. 56122 du code monétaire et financier en matière de responsabilité des déclarants.
« II. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. »

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@ -0,0 +1,6 @@
# Article 13 quater (nouveau)
L'article L. 63611 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de constatation de manœuvres frauduleuses ou de manquements à la réglementation, les sanctions prononcées par l'État ou les financeurs publics mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

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@ -1,8 +1,4 @@
# Article 13 ter
(Non modifié)
Après l'article L. 635517 du code du travail, il est inséré un article L. 6355171 ainsi rédigé :
« Art. L. 6355171. Le fait de se prévaloir de la qualité d'opérateur de conseil en évolution professionnelle en méconnaissance du 4° de l'article L. 61235 ou de créer la confusion avec cette qualité est puni d'une amende de 4 500 euros. »
(Conforme)

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@ -1,6 +1,6 @@
# Article 13
Le code du travail est ainsi modifié :
I. Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la cinquième partie est complété par un article L. 54215 ainsi rédigé :
@ -20,11 +20,39 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités de mise en œuvre du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s'assure qu'ils ne poursuivent pas d'autres buts que ceux liés à la certification professionnelle. » ;
« 2° bis Après l'article L. 61138, il est inséré un article L. 61138-1 ainsi rédigé : « Art. L. 61138-1 . I. Pour les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 61135, les attestations de validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d'une certification professionnelle ou les certificats de spécialisation d'une certification professionnelle et pour les certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 61136, les services de l'État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données suivantes : « 1° Le nombre de candidats inscrits et le nombre de candidats présents aux sessions d'examen en mentionnant leurs voies d'accès à la certification ; « 2° Le taux de réussite des candidats présents aux sessions d'examen en mentionnant, lorsque l'information est disponible, leurs voies d'accès à la certification. « II. Pour les actions de développement de compétences prévues aux 1° et 3° de l'article L. 63131 visant les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 61135 et financées par les organismes mentionnés à l'article L. 635310, les services de l'État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données relatives à l'inscription, la présence à l'examen, l'obtention de la certification et l'insertion professionnelle. Ces données sont déclinées par actions de développement de compétences mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 63131 ou par prestataires de formation mentionnés à l'article L. 63511. « Les modalités de diffusion des données mentionnées au I et II du présent article sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle. ». III. En conséquence, après l'alinéa 13, insérer les sept alinéas suivants : « 4° Le chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées : « Section 5 : Obligations vis-à-vis des ministères et organismes certificateurs « Art. L. 635311 . Aux fins de prévention de la fraude et en vue d'assurer la qualité des actions de formation, les prestataires de formation mentionnés à l'article L. 63511 communiquent, par voie dématérialisée, aux ministères et organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles mentionnées à l'article L. 61135 et leurs blocs de compétences ou les certifications et habilitations mentionnées à l'article L. 61136 qui les concernent, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience conduisant à l'obtention de ces certifications professionnelles, certifications et habilitations, ainsi que la liste des stagiaires ayant interrompu une telle action. « Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange des données à caractère personnel dans le cadre des communications précitées, y compris les données nécessaires à l'identification des stagiaires, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. » « Section 6 : Obligations de transparence « Art. L. 635312 . Les prestataires de formation mentionnés à l'article L. 635311 communiquent les données mentionnées aux articles L. 61118 et L. 61138-1 qui les concernent sur leur site internet et les adressent aux apprentis, élèves et stagiaires préalablement à toute inscription et règlement de frais. » « II. Les articles L. 61138-1 et L. 635312 du code du travail, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi. »
2° bis (nouveau) Après le même article L. 61138, il est inséré un article L. 611381 ainsi rédigé :
« Art. L. 61138-1. I. Pour les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 61135, les attestations de validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d'une certification professionnelle ou les certificats de spécialisation d'une certification professionnelle ainsi que pour les certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 61136, les services de l'État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données suivantes :
« 1° Le nombre de candidats inscrits et le nombre de candidats présents aux sessions d'examen, en mentionnant leur voie d'accès à la certification ;
« 2° Le taux de réussite des candidats présents aux sessions d'examen, en mentionnant, lorsque l'information est disponible, leur voie d'accès à la certification.
« II. Pour les actions de développement de compétences prévues aux 1° et 3° de l'article L. 63131 visant les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 61135 et financées par les organismes mentionnés à l'article L. 635310, les services de l'État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données relatives à l'inscription, à la présence à l'examen, à l'obtention de la certification et à l'insertion professionnelle. Ces données sont déclinées par action de développement de compétences mentionnée aux 1° et 3° de l'article L. 63131 ou par prestataire de formation mentionné à l'article L. 63511.
« Les modalités de diffusion des données mentionnées au I du présent article et au présent II sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle. » ;
3° Le I de l'article L. 63236 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d'examen prévues par le ministère ou l'organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s'acquitter du règlement de l'organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 632345 à L. 6323452.
« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou la validation d'un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l'exception d'une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d'une langue. »
« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou la validation d'un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l'exception d'une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d'une langue. » ;
4° (nouveau) Le chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées :
« Section 5
« Obligations vis-à-vis des ministères et des organismes certificateurs
« Art. L. 635311. Aux fins de prévention de la fraude et en vue d'assurer la qualité des actions de formation, les prestataires de formation mentionnés à l'article L. 63511 communiquent, par voie dématérialisée, aux ministères et aux organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles mentionnées à l'article L. 61135 et leurs blocs de compétences ou pour les certifications et habilitations mentionnées à l'article L. 61136 qui les concernent, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience conduisant à l'obtention de ces certifications professionnelles, certifications et habilitations ainsi que la liste des stagiaires ayant interrompu une telle action.
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange des données à caractère personnel dans le cadre des communications précitées, y compris les données nécessaires à l'identification des stagiaires, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
« Section 6
« Obligations de transparence
« Art. L. 635312. Les prestataires de formation mentionnés à l'article L. 635311 communiquent les données mentionnées aux articles L. 61118 et L. 61138-1 qui les concernent sur leur site internet et les adressent aux apprentis, élèves et stagiaires avant toute inscription et tout règlement de frais. »
II (nouveau). Les articles L. 611381 et L. 635312 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

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@ -1,4 +1,4 @@
# Article additionnel (amendement 932)
# Article 14 bis (nouveau)
Au dernier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « , y compris de la contribution prévue au a du II de l'article L. 1366 du code de la sécurité sociale, ».

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@ -2,19 +2,19 @@
I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le IV bis de l'article L. 1368 est ainsi rétabli :
« IV bis. Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 45 % les sommes mentionnées au a du II de l'article L. 1366 qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater0 B bis du code général des impôts. »
II. (Non modifié) Le II de l'article 154 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, la contribution afférente aux sommes mentionnées au a du II de l'article L. 1366 du code de la sécurité sociale qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater0 B bis du présent code n'est pas admise en déduction du revenu imposable. »
II. (Non modifié)
III. Le 2° du I s'applique aux revenus imposables au titre de l'année 2026 et des années suivantes. Le II s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2026 et des années suivantes.
IV. Après l'article L. 54251 du code du travail, il est inséré un article L. 542511 ainsi rédigé :
« Art. L. 542511. Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d'une même période, avec des sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont communiquées à l'organisme débiteur du revenu de remplacement par l'administration fiscale.
« Art. L. 542511. Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d'une même période, avec des sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont communiquées par l'administration fiscale à l'organisme débiteur du revenu de remplacement.
« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, notamment un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris après le recouvrement du trop-perçu par l'organisme concerné.
@ -24,5 +24,5 @@ IV. Après l'article L. 54251 du code du travail, il est inséré un arti
« 1° Pour l'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants, par l'accord prévu à l'article L. 542220 du présent code ;
« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'État.
« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'État. »

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@ -4,7 +4,3 @@ I. Les personnes mentionnées à l'article L. 5612 du code monétaire et
II. Les modalités de mise en œuvre du I du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des finances.
Chapitre II
Renforcer les sanctions administratives et pénales

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@ -0,0 +1,10 @@
# Article 15 ter (nouveau)
Le II de l'article L. 123113 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Justifier avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État. »
Chapitre II
Renforcer les sanctions administratives et pénales

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@ -1,18 +1,20 @@
# Article 15
(Non modifié)
I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 11° de l'article L. 5612 est ainsi rédigé :
1° L'article L. 5612 est ainsi modifié :
1° bis Après le 20° de l'article L. 5612, il est inséré un 21° ainsi rédigé : « 21° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce d'objets d'antiquité, de collection ou assimilés ne relevant pas du 10°, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ».
a) Le 11° est ainsi rédigé :
1° bis Après le 20° de l'article L. 5612, il est inséré un 21° ainsi rédigé : « 21° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, à la cession ou à l'intermédiation d'actifs numériques représentant des œuvres d'art ou des biens de collection, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ».
« 11° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens d'une valeur supérieure à 10 000 euros relevant des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse ce montant, et les autres personnes se livrant au commerce de biens et acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; »
« 11° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens et acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; »
b) (nouveau) Après le 20°, sont insérés des 22° et 23° ainsi rédigés :
« 22° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce d'objets d'antiquité, de collection ou assimilés ne relevant pas du 10° du présent article, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;
« 23° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, à la cession ou à l'intermédiation d'actifs numériques représentant des œuvres d'art ou des biens de collection, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros. » ;
2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 77536 est ainsi rédigée :
II. Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
II. (Non modifié)

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@ -8,7 +8,7 @@ Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
« Art. L. 63524. Lorsqu'il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l'article L. 63161, l'organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d'expression et de conscience ainsi qu'à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l'article L. 63523. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 63623 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
3° Le premier alinéa de l'article L. 63623 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« En cas de contrôle d'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 63131, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds à l'organisme ou à la personne qui les a financées dans les cas suivants :
@ -16,9 +16,9 @@ Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 2° Lorsque l'action de formation est assurée par un ou plusieurs formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités, au sens de l'article L. 63521, en lien avec l'action réalisée ;
« 3° Lorsque l'action de formation promeut ou conduit à l'exercice d'une profession réglementée ou d'une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique alors que les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent article ou que les bénéficiaires de la formation ne disposent pas des prérequis nécessaires pour entrer en formation ;
« 3° Lorsque l'action de formation promeut ou conduit à l'exercice d'une profession réglementée ou d'une profession de santé, au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, alors que les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent article ou que les bénéficiaires de la formation ne disposent pas des prérequis nécessaires pour entrer en formation ;
« 3° bis Lorsqu'il est constaté un manquement aux règles en matière de publicité et de démarchage prévues aux articles L. 4712 à L. 4714, ou aux règles relatives à la protection des appellations des diplômes et des titres universitaires prévues à l'article L. 73114 du code de l'éducation
« 3° bis (nouveau) Lorsqu'il est constaté un manquement aux règles en matière de publicité et de démarchage prévues aux articles L. 4712 à L. 4714 du code de l'éducation ou aux règles relatives à la protection des appellations des diplômes et des titres universitaires prévues à l'article L. 73114 du même code ;
« 4° En cas de manquement de l'organisme de formation aux obligations mentionnées à l'article L. 63524. »
« 4° En cas de manquement de l'organisme de formation aux obligations mentionnées à l'article L. 63524 du présent code. »

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@ -1,4 +1,22 @@
# Article 16 quater (nouveau)
L ' article L. 635213 du code du travail est ainsi modifié : 1° À la fin, les mots : « sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par le mot et le signe : « sur : » ; 2° Sont ajoutés des 1° à 7° ainsi rédigés : « 1° Les conditions d'accès aux formations proposées ; « 2° Leur contenu ; « 3° Leurs modalités ; « 4° Leurs sanctions ; « 5° Leurs modalités de financement ; « 6° La situation de l'organisme au regard de l'habilitation accordée par le ministère ; « 7° la situation de l'organisme certificateur en vue de préparer à l'acquisition d'une certification professionnelle, d'une certification ou d'une habilitation et d'évaluer les candidats inscrits aux sessions d'examen. »
L'article L. 635213 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par le signe : « : » ;
2° Sont ajoutés des 1° à 7° ainsi rédigés :
« 1° Les conditions d'accès aux formations proposées ;
« 2° Leur contenu ;
« 3° Leurs modalités ;
« 4° Leurs sanctions ;
« 5° Leurs modalités de financement ;
« 6° La situation de l'organisme au regard de l'habilitation accordée par le ministère ;
« 7° La situation de l'organisme certificateur en vue de préparer à l'acquisition d'une certification professionnelle, d'une certification ou d'une habilitation et d'évaluer les candidats inscrits aux sessions d'examen. »

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@ -4,7 +4,7 @@ L'article L. 63513 du code du travail est complété par des 5° à 7° ainsi
« 5° L'organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l'article L. 63131 ;
« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, au cours des quatre années précédant la demande, d'une annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 63514;
« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, au cours des quatre années précédant la demande, d'une annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 63514 ;
« 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, dans le cadre d'un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 63611 à L. 63613, au cours des cinq années précédant la demande, d'une décision de rejet et de versement mentionnée à l'article L. 636210 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l'administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l'article L. 636212. »

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@ -1,6 +1,8 @@
# Article 16
Le code du travail est ainsi modifié :
I (nouveau). Le VIII de l'article L. 12214 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. Le code du travail est ainsi modifié :
1° A L'article L. 41415 est ainsi rédigé :
@ -10,31 +12,35 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
« III. Le passeport de prévention est rempli :
« 1° Par l'employeur l'expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de son entreprise pour les formations dispensées à son initiative, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au 3° du présent III;
« 1° Par l'employeur, l'expertcomptable, le comptable ou le tiers déclarant de son entreprise pour les formations dispensées à son initiative, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au 3° du présent III ;
« 2° Par l'entreprise de travail temporaire, après information de l'entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l'initiative de cette dernière, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au même 3° ;
« 3° Par l'organisme de formation pour les formations qu'il dispense directement ou par le biais d'un soustraitant ;
« 4° Par les ministères et organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications prévues à l'article L. 61138 ;
« 4° Par les ministères et les organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications prévues à l'article L. 61138 ;
« 5° Par les organismes mentionnés à l'article L. 635310 dans le cadre du partage des données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle prévu au même article L. 635310.
« Le titulaire du passeport de prévention peut également le remplir lorsque les attestations, certificats et diplômes ont été obtenus à l'issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu'il a suivies de sa propre initiative.
« Le titulaire du passeport de prévention peut également le remplir lorsque les attestations, certificats ou diplômes ont été obtenus à l'issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu'il a suivies de sa propre initiative.
« IV. Le titulaire du passeport de prévention a accès à l'ensemble des données qui y figurent.
« IV. Le titulaire du passeport de prévention a accès à l'ensemble des données qui figurent sur celuici.
« A l'exception des formations dispensées à son initiative, l'employeur peut, sauf opposition du titulaire, consulter et conserver les seules données contenues dans le passeport de prévention nécessaires pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, y compris pour justifier de l'accomplissement de ces mêmes obligations à l'égard de ses anciens salariés, et dans le respect des conditions prévues par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« À l'exception des formations dispensées à son initiative, l'employeur peut, sauf opposition du titulaire, consulter et conserver les seules données contenues dans le passeport de prévention nécessaires pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, y compris pour justifier de l'accomplissement de ces mêmes obligations à l'égard de ses anciens salariés, et dans le respect des conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« V. Sans préjudice du II de l'article L. 63238 du présent code, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa de l'article L. 464121, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. » ;
1° La première phrase de l'article L. 62314 est complétée par les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l'institution mentionnée à l'article L. 61235 »;
1° L'article L. 62314 est ainsi modifié :
1° bis A Après la première phrase du même article L. 62314, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la compatibilité n'est pas tenue par un comptable public, la transmission des données doit être accompagnée de l'attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises. » ; « 1° bis B À la seconde phrase dudit article L. 62314, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « , les modalités et le délai de transmission des données ».
a) La première phrase est complétée par les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l'institution mentionnée à l'article L. 61235 » ;
b) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la comptabilité n'est pas tenue par un comptable public, la transmission des données doit être accompagnée de l'attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises. » ;
c) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « ainsi que les modalités et le délai de transmission des données » ;
1° bis Au premier alinéa de l'article L. 635141, les mots : « du contrôle mentionné à l'article L. 63611 » sont remplacés par les mots : « des contrôles mentionnés aux articles L. 63611 et L. 63612 » ;
1° ter A À l'article L. 635517 du code du travail, le mot : « sanctions » est remplacé par les mot : « modalités, leurs sanctions, la situation de l'organisme au regard de l'habilitation accordée par le ministère ou de l'organisme certificateur en vue de préparer à l'acquisition d'une certification professionnelle, d'une certification ou d'une habilitation et d'évaluer les candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à leur obtention » ;
1° ter A (nouveau) À l'article L. 635517, le mot : « sanctions » est remplacé par les mots : « modalités, leurs sanctions, la situation de l'organisme au regard de l'habilitation accordée par le ministère ou de l'organisme certificateur en vue de préparer à l'acquisition d'une certification professionnelle, d'une certification ou d'une habilitation et d'évaluer les candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à leur obtention » ;
1° ter et 2° (Supprimés)
@ -48,13 +54,15 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Aux articles L. 62312 à L. 62317 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 2° Aux articles L. 63511, L. 63512, L. 63515, L. 63521 à L. 63523, L. 63526 à L. 635213, L. 63533, L. 63534, L. 63536 à L. 63538 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 2° Aux articles L. 63511, L. 63512, L. 63515, L. 63521 à L. 63523, L. 63526 à L. 635213, L. 63533, L. 63534 et L. 63536 à L. 63538 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 3° (Supprimé)
« 4° (nouveau) À l'obligation de remplir le passeport de prévention pour l'organisme mentionné au 3° du III de l'article L. 41415.
« Art. L. 63563. Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros par manquement.,. En cas de manquement à l'obligation de remplir le passeport de prévention pour l'organisme mentionné au 3° du III de l'article L. 41415, le montant maximal de l'amende est de 2 000 euros par manquement, et peut être appliqué autant de fois que les manquements constatés se sont produits.
« Art. L. 63562. (Supprimé)
« Art. L. 63563. Le montant maximal de l'amende est de 8 500 euros par manquement. En cas de manquement à l'obligation de remplir le passeport de prévention pour l'organisme mentionné au 3° du III de l'article L. 41415, le montant maximal de l'amende est de 2 000 euros par manquement et peut être appliqué autant de fois que les manquements constatés se sont produits.
« Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.
@ -62,7 +70,7 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
« Art. L. 63564. Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
« Art. L. 63565. Avant toute décision, l'les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 63615 informent par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours, ses observations.
« Art. L. 63565. Avant toute décision, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 63615 informent par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours.
« À l'expiration de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
@ -72,5 +80,7 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
« Art. L. 63566. Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance.
« Art. L. 63567. Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »
« Art. L. 63567. Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
4° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 63631, les mots : « L. 63551 à L. 635522, » sont supprimés.

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@ -1,16 +1,38 @@
# Article 17 bis
L'article L. 24377 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. L'article L. 24377 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
et 2° (Supprimés)
1° (Supprimé)
3° (nouveau) Le second alinéa du I est ainsi modifié :
Le second alinéa du I est ainsi modifié :
a) La seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux deux premiers alinéas de » ;
a) (nouveau) La seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux deux premiers alinéas de » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et à 50 % dans les cas mentionnés au dernier alinéa du même article L. 82242 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et à 60 % dans les cas mentionnés au dernier alinéa du même article L. 82242 » ;
4° (nouveau) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :
2° bis (nouveau) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« 3° 70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la première constatation était de 50 %. »
« I bis. En cas d'infraction constatée dans une grande entreprise, définie dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la majoration est portée à 60 %, et à 90 % dans les cas mentionnés à l'article L. 82242 du code du travail. » ;
2° ter (nouveau) Au premier alinéa du II, après la référence : « III », sont insérés les mots : « du présent article » et le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
3° (nouveau) Le III est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
sont ajoutés les mots : « , hormis dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du présent III » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
sont ajoutés les mots : « , hormis dans les cas mentionnés au 3° du présent III, ou lorsque la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 82242 du code du travail » ;
c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° 70 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 60 % ou lorsque la nouvelle constatation relève de l'infraction mentionnée au dernier alinéa du même article L. 82242. »
II (nouveau). Le présent article s'applique aux procédures engagées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard du 1er janvier 2027.

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@ -2,7 +2,31 @@
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
L'article L. 161363 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 161363. I. Lorsque le professionnel de santé ou le centre de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie est garanti, dès lors qu'il utilise le moyen d'identification électronique de l'assuré mentionné à l'article L. 16131 et que celui-ci ne figure pas sur la liste d'opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret. « Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel ou au centre de santé s'il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d'autres justificatifs de droits. « Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa du présent article ouvre droit pour le professionnel de santé ou le centre de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d'une pénalité, selon des modalités fixées par décret. « Les délais de paiement de chaque organisme d'assurance maladie font l'objet d'une publication périodique, dans des conditions définies par décret. « Les organismes d'assurance maladie fournissent au professionnel de santé ou au centre de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant. « II. Un décret fixe les conditions et les limites dans lesquelles l'organisme d'assurance maladie peut déroger au délai mentionné au premier alinéa à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats dans les cas suivants : « 1° Lorsqu'il déclenche une procédure d'enquête en application du premier alinéa de l'article L. 1149 en présence d'indices sérieux concernant des faits susceptibles de causer un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; « 2° Lorsqu'il porte plainte en application de l'article L. 1149, engage une procédure de pénalité de l'article L. 114171 ou engage une procédure ordinale en application du chapitre V du titre IV du présent livre pour un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; « 3° Dès l'envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets, lorsque ces mesures sont prises à l'égard d'un professionnel de santé en application de l'article L. 162151 ou d'un centre de santé en application de l'article L. 162323 ; « 4° A l'issue d'une période de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets prononcées en application des mêmes articles ; « 5° Lorsque le professionnel de santé, dans le cadre d'une activité libérale ou salariée, ou le centre de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années ; « 6° Lorsque le professionnel de santé exerce ou a exercé une activité salariée au sein d'un centre de santé ou d'un établissement de santé ou de toute autre structure autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux ayant fait l'objet, au cours des deux dernières années, d'une sanction ou d'une condamnation pour fraude ou d'une décision de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets. »
1° L'article L. 161363 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161363. I. Lorsque le professionnel de santé ou le centre de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie est garanti s'il utilise le moyen d'identification électronique de l'assuré mentionné à l'article L. 16131 et si celuici ne figure pas sur la liste d'opposition prévue au même article L. 16131. Ce paiement intervient dans un délai fixé par décret.
« Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel ou au centre de santé qui est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d'autres justificatifs de droits.
« Le nonrespect du délai mentionné au premier alinéa du présent I ouvre droit pour le professionnel de santé ou le centre de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d'une pénalité, selon des modalités fixées par décret.
« Les délais de paiement de chaque organisme d'assurance maladie font l'objet d'une publication périodique, dans des conditions définies par décret.
« Les organismes d'assurance maladie fournissent au professionnel de santé ou au centre de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant.
« II. Un décret fixe les conditions et les limites dans lesquelles l'organisme d'assurance maladie peut déroger au délai mentionné au premier alinéa du I à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'il déclenche une procédure d'enquête en application du premier alinéa de l'article L. 1149 en présence d'indices sérieux concernant des faits susceptibles de causer un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu'il porte plainte en application du même article L. 1149, engage une procédure de pénalité en application de l'article L. 114171 ou engage une procédure ordinale en application du chapitre V du titre IV du présent livre pour un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
« 3° Dès l'envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets, lorsque ces mesures sont prises à l'égard d'un professionnel de santé en application de l'article L. 162151 ou d'un centre de santé en application de l'article L. 162323 ;
« 4° À l'issue d'une période de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets prononcée en application des mêmes articles L. 162151 ou L. 162323 ;
« 5° Lorsque le professionnel de santé, dans le cadre d'une activité libérale ou salariée, ou le centre de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années ;
« 6° Lorsque le professionnel de santé exerce ou a exercé une activité salariée dans un centre de santé, un établissement de santé ou toute autre structure autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou des dispositifs médicaux ayant fait l'objet, au cours des deux dernières années, d'une sanction ou d'une condamnation pour fraude ou d'une décision de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 8711 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le mécanisme du tiers payant s'applique, les organismes d'assurance maladie complémentaire peuvent déroger aux délais de garantie de paiement déterminés par convention à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude en application du III de l'article L. 1149. »

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@ -4,6 +4,8 @@ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du III de l'article L. 114171 est supprimé ;
2° (Supprimé)
3° L'article L. 162151 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)

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@ -8,7 +8,7 @@ a) Au dernier alinéa, les mots : « l'escroquerie est commise » sont remplacé
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie mentionnée au 5° est commise en bande organisée.
« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à un million d'euros d'amende lorsque l'escroquerie mentionnée au 5° est commise en bande organisée.
« Les deux premiers alinéas de l'article 13223 sont applicables à l'infraction mentionnée à l'avantdernier alinéa du présent article. » ;
@ -30,7 +30,7 @@ II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis ) Au début du 1°, les mots : « Délit d'escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l'article 3132 du code pénal » sont remplacés par les mots : « Infractions d'escroquerie en bande organisée prévues à l'article 3132 du code pénal, à l'exception de celle mentionnée au 22° de l'article 70673 du présent code ».
b) Au début du 1°, les mots : « Délit d'escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l'article 3132 du code pénal » sont remplacés par les mots : « Infractions d'escroquerie en bande organisée prévues à l'article 3132 du code pénal, à l'exception de celle mentionnée au 22° de l'article 70673 du présent code » ;
c) (Supprimé)

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@ -1,6 +1,4 @@
# Article 19 bis
(Non modifié)
Au premier alinéa du I de l'article 1740 A bis du code général des impôts, les mots : « sur le fondement du c du 1 de l'article 1728, des b ou c » sont remplacés par les mots : « ou de 40 % sur le fondement des b et c du 1 de l'article 1728, ».
(Conforme)

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@ -1,14 +1,6 @@
# Article 19
I. (Non modifié) Le I de l'article 1744 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 250 000 € » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et à 3 millions d'euros d'amende » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou en bande organisée ».
I. (Non modifié)
II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

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@ -1,6 +1,4 @@
# Article 20 bis
(Non modifié)
À la première phrase de l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales, les mots : « et L. 13 » sont remplacés par les mots : « , L. 13 et L. 14 A ».
(Conforme)

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@ -8,9 +8,9 @@ I. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
a) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des actifs numériques au sens de l'article L. 54101 du code monétaire et financier conservés par un prestataire de services sur actifs numériques, elle s'applique indifféremment à l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
« 2 bis. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des actifs numériques, au sens de l'article L. 54101 du code monétaire et financier, conservés par un prestataire de services sur actifs numériques, elle s'applique indifféremment à l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
« À défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné au premier alinéa du présent 2 bis procède, lorsqu'il y est habilité, à la vente des actifs numériques et est tenu de verser, dans un délai fixé par décret, aux créanciers saisissant le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu'il n'est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité.
« À défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné au premier alinéa du présent 2 bis procède, lorsqu'il y est habilité, à la vente des actifs numériques et est tenu de verser aux créanciers saisissants, dans un délai fixé par décret, le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu'il n'est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité.
« La vente des actifs numériques emporte l'effet d'attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière.
@ -18,17 +18,17 @@ a) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les prestataires de services sur actifs numériques ne peut dépasser le montant prévu au 5. » ;
« 6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçus par les prestataires de services sur actifs numériques ne peut dépasser le montant prévu au 5. » ;
3° L'article L. 262, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, est ainsi modifié :
a) Le 2 bis est ainsi modifié :
au premier alinéa, les deux premières occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto-actifs » et les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;
au premier alinéa, les deux premières occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « cryptoactifs » et les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de cryptoactifs » ;
à la première phrase du deuxième alinéa, et aux deux derniers alinéas, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « cryptoactifs » ;
à la première phrase du deuxième alinéa et aux deux derniers alinéas, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « cryptoactifs » ;
b) Au 6, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs ».
b) Au 6, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « cryptoactifs ».
II. A. Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi.

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@ -6,7 +6,7 @@ I. L'article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« 1° Vérifier la détention par l'assujetti du certificat mentionné au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu'il détient ;
« 2° Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l'assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, qu'ils soient reliés ou non à une caisse enregistreuse, en relever les références, ainsi que l'identifiant des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.
« 2° Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l'assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, qu'ils soient reliés ou non à une caisse enregistreuse, et en relever les références ainsi que l'identifiant des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.
« II. Au début de leur intervention, les agents de l'administration fiscale mentionnés au I du présent article remettent un avis d'intervention à l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, à son représentant.
@ -20,7 +20,7 @@ I. L'article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Lorsque les agents de l'administration fiscale mentionnés au I du présent article constatent un manquement à cette obligation, le procèsverbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1770 duodecies du code général des impôts et informe l'assujetti qu'il dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, pour fournir le certificat mentionné au 3° bis du I de l'article 286 du même code. Les observations de l'assujetti sont annexées au procèsverbal. Si l'intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l'amende prévue à l'article 1770 duodecies dudit code n'est pas appliquée.
« Si l'assujetti, son représentant ou la personne ayant reçu les agents refuse l'intervention des agents de l'administration fiscale, ceuxci en dressent procèsverbal et appliquent l'amende prévue au même article 1770 duodecies;
« Si l'assujetti, son représentant ou la personne ayant reçu les agents refuse l'intervention des agents de l'administration fiscale, ceuxci en dressent procèsverbal et appliquent l'amende prévue au même article 1770 duodecies ;
« 2° Les références des terminaux ou systèmes de paiement électronique détenus par l'assujetti ainsi que les identifiants des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.

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@ -6,7 +6,7 @@ Après l'article L. 13354 du code de la sécurité sociale, il est insér
« L'existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l'employeur dirige ou qu'il dirigeait une personne morale remplissant au moins trois des conditions suivantes :
« 1° Elle a été créée depuis moins d'un an ;
« 1° Elle a été créée il y a moins d'un an ;
« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;
@ -16,5 +16,5 @@ Après l'article L. 13354 du code de la sécurité sociale, il est insér
« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.
« En cas de retard injustifié dans l'accomplissement d'une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d'omission de données devant y figurer, d'inexactitude des données déclarées ou d'absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 133531, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l'omission ou l'inexactitude. »
« En cas de retard injustifié dans l'accomplissement d'une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d'omission de données devant y figurer, d'inexactitude des données déclarées ou d'absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 133531, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondie à l'euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l'omission ou l'inexactitude. »

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@ -8,7 +8,7 @@ a) Le I est ainsi rédigé :
« I. Lorsqu'un procèsverbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2437 du présent code ou à l'article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime ou a été transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7521 du présent code et à l'article L. 7233 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 827164 du code du travail, l'agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l'encontre de la personne contrôlée un procèsverbal de flagrance sociale.
« Ce procèsverbal comporte l'évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l'article L. 24377 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du II de l'article L. 13342. Il précise que le directeur de l'organisme de recouvrement peut décider de la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées au II et indique les voies et délais de recours applicables à cette décision.
« Ce procèsverbal comporte l'évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l'article L. 24377 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du II de l'article L. 13342. Il précise que le directeur de l'organisme de recouvrement peut décider de la mise en œuvre d'une ou de plusieurs mesures conservatoires mentionnées au II du présent article et indique les voies et délais de recours applicables à cette décision.
« Le procèsverbal de flagrance sociale est signé par l'agent chargé du contrôle.
@ -28,7 +28,7 @@ c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
2° Après le premier alinéa de l'article L. 2449, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa du présent article résulte de la constatation d'une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 82211 à L. 82246 du code du travail ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 13342 du présent code, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 21116 du code de l'organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. »
« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa du présent article résulte de la constatation d'une infraction de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 82111 du code du travail, elle est exécutoire de droit à titre provisoire à l'expiration d'un délai de deux jours calendaires à compter de la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 21116 du code de l'organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et les délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. »
II. Le II de l'article L. 7253 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
@ -36,7 +36,7 @@ II. Le II de l'article L. 7253 du code rural et de la pêche maritime est
2° Le même 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d'une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 82211 à L. 82246 du code du travail ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 13342 du code de la sécurité sociale, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 21116 du code de l'organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa ; ».
« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d'une infraction de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 82111 du code du travail, elle est exécutoire de droit à titre provisoire à l'expiration d'un délai de deux jours calendaires à compter de la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 21116 du code de l'organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et les délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa ; ».
III. Le 1° du I entre en vigueur selon des modalités précisées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.

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@ -6,7 +6,7 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'affichage ou la diffusion est réalisé pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
« L'affichage ou la diffusion est réalisé sur un site internet pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
@ -14,7 +14,7 @@ b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'affichage ou la diffusion est réalisé pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
« L'affichage ou la diffusion est réalisé sur un site internet pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

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@ -1,6 +1,6 @@
# Article 22 quater
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 3° bis du I de l'article 281, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
@ -18,9 +18,29 @@ b) Au 4°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 3°
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ;
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
b) L'avantdernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus au présent article après en avoir préalablement informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République, qui peut s'y opposer. »
« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus au présent article après en avoir informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République, qui peut s'y opposer. »
« II. Le code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 20251091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, est ainsi modifié : 1° Après le 5° de l'article L. 22423, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis L'infraction prévue à l'article L. 11413 du code de la sécurité sociale ; » 2°L'article L. 22427 est ainsi modifié : a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis L'infraction prévue à l'article L. 11413 du code de la sécurité sociale ; » b) À la fin du 5°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 4° bis », 3° L'article L. 322310 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ; b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus par le présent article, après en avoir préalablement informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République qui peut s'y opposer. »
II (nouveau). Le code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 20251091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l'article L. 22423, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L'infraction prévue à l'article L. 11413 du code de la sécurité sociale ; »
2° L'article L. 22427 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis L'infraction prévue à l'article L. 11413 du code de la sécurité sociale ; »
b) À la fin du 5°, la référence : « 4° » est remplacée par les mots : « 4° bis du présent article » ;
3° L'article L. 322310 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ;
b) L'avantdernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus au présent article après en avoir informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République, qui peut s'y opposer. »

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@ -1,16 +1,4 @@
# Article 22 ter
(Non modifié)
I. Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 7247 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et à la caisse centrale de mutualité sociale agricole » ;
b) À la seconde phrase, après la deuxième occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « ou à la caisse centrale de mutualité sociale agricole » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 72411, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole ».
II. Au 4° de l'article L. 827112 du code du travail, les mots : « et des caisses de mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « , des caisses de mutualité sociale agricole et de leur caisse nationale ou centrale ».
(Conforme)

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@ -6,19 +6,23 @@ I. Le code du travail est ainsi modifié :
« Art. L. 822211. Le maître de l'ouvrage vérifie périodiquement, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat de soustraitance d'un montant minimal, que le soustraitant qu'il accepte en application de l'article 3 de la loi n° 751334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance ou de l'article L. 21934 du code de la commande publique s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 82213 et L. 82215 du présent code.
« Le maître de l'ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa du présent article lorsqu'il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont déterminées par décret et qu'il s'assure, en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs, de leur authenticité.
« Le maître de l'ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa du présent article lorsqu'il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont déterminées par décret et qu'il s'assure, le cas échéant, de leur authenticité.
« Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel ou pour celui de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 82222, après la référence : « L. 82221 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 822211 » ;
3° (Supprimé)
3° Le 2° de l'article L. 8271-9 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 82221 », est insérée la référence : « , L. 822211 » ;
b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les soustraitants acceptés en application de l'article 3 de la loi n° 751334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance ».
II. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le II de l'article L. 24377 est abrogé ;
2° Le II de l'article L. 24377 est abrogé.
III. (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
III. (Non modifié)

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@ -16,7 +16,7 @@ b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « redevables
3° Après l'article 990 F, il est inséré un article 990 FA ainsi rédigé :
« Art. 990 FA. Lorsque la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable soumis à l'obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas en France d'un établissement stable, elle est tenue de désigner, dans la déclaration mentionnée aux mêmes articles 990 E et 990 F, une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France ou dont le siège social est établi en France, autorisée à recevoir pour son compte l'ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l'administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l'article 990 D ou en découlant.
« Art. 990 FA. Lorsque la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable soumis à l'obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas en France d'un établissement stable, elle est tenue de désigner, dans la déclaration mentionnée aux mêmes articles 990 E et 990 F, une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France ou dont le siège social est établi en France, autorisée à recevoir pour son compte l'ensemble des communications, des pièces de procédure et des notifications de l'administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l'article 990 D ou en découlant.
« À défaut d'une telle désignation, l'entité juridique la plus proche des immeubles ou droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l'administration, qu'elle soit exonérée ou non, est réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article, l'ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l'administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l'article 990 D ou en découlant. »
« À défaut d'une telle désignation, l'entité juridique la plus proche des immeubles ou des droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l'administration, qu'elle soit exonérée ou non, est réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article, l'ensemble des communications, des pièces de procédure et des notifications de l'administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l'article 990 D ou en découlant. »

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@ -1,14 +1,14 @@
# Article 23 ter
I. (Non modifié) À la fin de l'article 1416 du code général des impôts, les mots : « qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition » sont supprimés.
I. (Non modifié)
II. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 173, les mots : « , à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles » sont supprimés ;
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 174, les mots : « Les omissions ou les erreurs concernant » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l'article L. 173, les omissions ou erreurs concernant la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l'article 232 du code général des impôts, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires mentionnée à l'article 1407 du même code, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires afférente aux logements vacants mentionnée à l'article 1407 bis dudit code, ».
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 174, les mots : « Les omissions ou les erreurs concernant » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l'article L. 173, les omissions ou les erreurs concernant la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l'article 232 du code général des impôts, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires mentionnée à l'article 1407 du même code, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires afférente aux logements vacants mentionnée à l'article 1407 bis dudit code, ».
III (nouveau). Le 3° du II de l'article 55 de la loi n° 20221726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.
IV. Les I et II du présent article s'appliquent aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi.
IV (nouveau). Les I et II du présent article s'appliquent aux délais de reprise arrivant à expiration à compter de la publication de la présente loi.

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@ -1,8 +1,4 @@
# Article 23
(Non modifié)
I. Au premier alinéa de l'article L. 188 A et aux articles L. 188 B et L. 188 C du livre des procédures fiscales, les mots : « l'année » sont remplacés par les mots : « la deuxième année ».
II. Le I du présent article s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi.
(Conforme)

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@ -1,10 +1,6 @@
# Article 24 bis
I. (Non modifié) L'article L. 7114 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « ou des collectivités territoriales versant des prestations et aides sociales » ;
2° L'avantdernier alinéa est complété par les mots : « , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article L. 26252 du code de l'action sociale et des familles ».
I. (Non modifié)
II. (Supprimé)

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@ -1,20 +1,4 @@
# Article 24
(Non modifié)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 63628, il est inséré un article L. 636282 ainsi rédigé :
« Art. L. 636282. Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l'exercice au cours duquel les fonds qui ont été versés en vue du financement des actions mentionnées à l'article L. 63131 et qui font l'objet de la reprise ont été comptabilisés par l'entreprise ou par l'organisme.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l'administration peut s'exercer jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle de la clôture de l'exercice au cours duquel les fonds versés ont été comptabilisés lorsque :
« 1° L'employeur ou l'organisme n'a pas respecté, au cours des deux années précédant celle de la clôture de l'exercice mentionné au même premier alinéa, deux au moins des obligations mentionnées au titre III du livre II de la présente partie ou au titre V du présent livre ;
« 2° L'employeur ou l'organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 63131 a commis l'une des manœuvres frauduleuses mentionnées à l'article L. 636272 ;
« 3° Des manquements aux obligations prévues à la présente partie sont révélés par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse. » ;
2° À la fin du second alinéa de l'article L. 63629, les mots : « et des pénalités fiscales correspondantes » sont remplacés par les mots : « au titre des sanctions financières mentionnées aux articles L. 63622 à L. 636273 ».
(Conforme)

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@ -8,5 +8,5 @@ La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du c
2° Il est ajouté un article L. 6323452 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323452. En cas de manœuvres frauduleuses, pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celuici en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement. » L'opposition formée par le titulaire du compte personnel de formation n'entraîne à sa charge aucun frais systématique de poursuite ou de procédure. L'opposition formée par le titulaire du compte personnel de formation n'entraîne à sa charge aucun frais systématique de poursuite ou de procédure.
« Art. L. 6323452. En cas de manœuvres frauduleuses, pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celuici en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut décerner une contrainte qui, à défaut d'opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement. L'opposition formée par le titulaire du compte personnel de formation n'entraîne à sa charge aucuns frais systématiques de poursuite ou de procédure. »

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@ -4,7 +4,5 @@ I. Après le premier alinéa de l'article L. 13349 du code de la sécu
« Lorsque l'opposition est formée par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7521 du présent code et à l'article L. 7232 du code rural et de la pêche maritime et porte sur un contrat d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé de ce contrat. Elle a pour effet d'affecter à ces organismes la valeur de rachat du contrat d'assurance à la date de la notification de l'opposition, dans la limite du montant de cette dernière. Le présent alinéa s'applique à tout contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations. »
II. (Non modifié) À la première phrase de l'article L. 13214 du code des assurances, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l'article L. 13349 du code de la sécurité sociale ».
III. (Non modifié) À la première phrase de l'article L. 22315 du code de la mutualité, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l'article L. 13349 du code de la sécurité sociale ».
II et III. (Non modifiés)

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@ -6,7 +6,7 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le droit de communication permet d'obtenir, par tout moyen présentant des garanties de sécurité appropriées au niveau de risque, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et les informations nécessaires pour assurer le contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des allocations, des aides ainsi que de toute autre prestation servies par l'opérateur France Travail, du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées ainsi que du recouvrement des contributions en application de l'article L. 54271, à l'exception des documents, des renseignements, des informations et des données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat.
« Le droit de communication permet d'obtenir, par tout moyen présentant des garanties de sécurité appropriées au niveau de risque, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et les informations nécessaires pour assurer le contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des allocations, des aides et de toute autre prestation servies par l'opérateur France Travail, du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées ainsi que du recouvrement des contributions en application de l'article L. 54271, à l'exception des documents, des renseignements, des informations et des données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat.
« Ce droit de communication est exercé par les agents de l'opérateur France Travail chargés :
@ -24,13 +24,13 @@ a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« L'opérateur France Travail prend toutes les dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l'opérateur France Travail comportant des informations couvertes par le secret professionnel et obtenues en application du présent article sont soumis à la même protection. Les données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peuvent être conservées après la date d'épuisement des voies et des délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d'éléments transmis en application du présent article. » ;
« a bis ) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
a bis) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
b) À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 82 AA, » ;
b) À l'avantdernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 82 AA, » ;
2° Après le même article L. 5312132, il est inséré un article L. 5312133 ainsi rédigé :
« Art. L. 5312133. Pour les besoins liés à la recherche ou à la constatation d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses soit en vue de s'inscrire, d'inscrire autrui ou de rester inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 54111 ou d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation ou subvention versée par l'opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, soit en vue de se soustraire au versement des contributions dont le recouvrement est assuré par l'opérateur France Travail, les opérateurs de plateforme mentionnés à l'article 1649 ter A du code général des impôts communiquent aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131 du présent code, sur leur demande, les informations strictement nécessaires aux finalités prévues au présent alinéa.
« Art. L. 5312133. Pour les besoins de la recherche ou de la constatation d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses soit en vue de s'inscrire, d'inscrire autrui ou de rester inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 54111 ou d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation ou subvention versée par l'opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, soit en vue de se soustraire au versement des contributions dont le recouvrement est assuré par l'opérateur France Travail, les opérateurs de plateforme mentionnés à l'article 1649 ter A du code général des impôts communiquent aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131 du présent code, sur leur demande, les informations strictement nécessaires aux finalités prévues au présent alinéa.
« Les informations susceptibles d'être transmises dans le cadre du droit d'accès mentionné au premier alinéa du présent article sont celles prévues aux 2° et 3° du II de l'article 1649 ter A du code général des impôts ainsi que les informations suivantes :
@ -46,5 +46,5 @@ b) À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la
« b) Percevant ou ayant présenté une demande afin de percevoir une allocation, une aide ou toute autre prestation ou subvention versée par l'opérateur France Travail.
« L'exercice de ce droit d'accès s'effectue dans le respect du principe de minimisation des données prévu à l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et des garanties de sécurité prévues par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique des libertés. Ce décret définit également les modalités de mise en œuvre du présent article. »
« L'exercice de ce droit d'accès s'effectue dans le respect du principe de minimisation des données prévu à l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect des garanties de sécurité prévues par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique des libertés. Ce décret définit également les modalités de mise en œuvre du présent article. »

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@ -1,8 +1,8 @@
# Article 28
I A (nouveau). Au douzième alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et des droits aux allocations mentionnées à l'article L. 54212 du code du travail ».
I (nouveau). Au douzième alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et des droits aux allocations mentionnées à l'article L. 54212 du code du travail ».
I. Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
II. Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
@ -12,7 +12,7 @@ I. Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie d
« Art. L. 531216. Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131 ainsi que les agents chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude mentionnés à l'article L. 114101 du code de la sécurité sociale peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l'article L. 12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, lorsque les allocations mentionnées à l'article L. 54212 du présent code sont soumises à une telle condition.
« Art. L. 531217. En présence d'indices sérieux d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation versée par l'opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l'opérateur France Travail dispose dans son système d'information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d'un tel manquement ou de telles manœuvres.
« Art. L. 531217. En présence d'indices sérieux d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses visant à obtenir ou de tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation versée par l'opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l'opérateur France Travail dispose dans son système d'information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d'un tel manquement ou de telles manœuvres.
« Art. L. 531218. Les modalités d'application des articles L. 531216 et L. 531217 sont définies par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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@ -8,5 +8,5 @@ a) Après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « , par tout
b) Sont ajoutés les mots : « dans un délai de deux mois » ;
2° Au début de l'avantdernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l'expiration de ce délai, ».
2° Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « À l'expiration de ce délai, ».

4
articles/article-31.md Normal file
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@ -0,0 +1,4 @@
# Article 31 (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour améliorer la méthode employée pour identifier les médecins en situation de surprescription, dans une optique de lutte contre la fraude. Ce rapport explore notamment la pertinence d'exclure certains praticiens du calcul en cas de très faible activité de prescription d'arrêts maladie due par exemple à une spécialisation, d'utiliser des écarts-types et des intervalles de confiance, de prendre en compte les spécificités des patientèles et de rendre plus transparente visàvis des médecins la méthode employée.

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@ -1,18 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement 1008)
I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l'article L. 561451 est complété par une phrase ainsi rédigée : « A cette fin, les organismes mentionnés au 3° fournissent notamment leur numéro d'immatriculation dans le registre mentionné à l'article L. 561461. »
2° L'article L. 561461 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« A cette fin, ils sont tenus d'utiliser le numéro d'identification mentionné à l'article 11 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; »
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorité administrative constate que ces organismes n'ont pas déclaré ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans le registre mentionné au premier alinéa, elle peut les mettre en demeure de régulariser leur situation dans un délai de trois mois. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet à l'expiration de ce délai, elle peut procéder à leur radiation d'office de ce registre. Toute radiation est susceptible d'être rapportée dans des conditions fixées par décret. »
II. L'article 11 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rétabli :
« Art. 11. Les personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 561451 du code monétaire et financier sont tenues de s'enregistrer dans le registre mentionné à l'article L. 561461 du même code. Dans leurs relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés au 1° de l'article L. 1003 du code des relations entre le public et l'administration, elles mentionnent le numéro d'identification qui leur a été attribué, sans préjudice d'autres identifiants complémentaires propres à des procédures spécifiques. »

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@ -1,14 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement 1010)
L'article 140 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi modifié :
I. Après le troisième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorité administrative constate qu'un fonds de dotation n'a plus d'activité pendant deux années consécutives, elle peut prononcer sa dissolution par une décision motivée, après l'avoir mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 1221 du code des relations entre le public et l'administration. Les décisions de dissolution administrative font l'objet d'une publication au Journal officiel dans un délai d'un mois. ».
II. Le VIII est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées ;
2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le cadre d'une dissolution prévue au VII, ».

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@ -1,10 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement 1020)
Après l'article L. 56115 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561151 A ainsi rédigé :
« Art. L. 561151 A . Les personnes mentionnées aux 1° à 1° ter de l'article L. 5612 qui effectuent, à titre habituel, des opérations de transfert de fonds vers l'étranger déclarent à l'administration fiscale, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, toute opération de transfert portant sur une somme supérieure à 10 000 € par trimestre et par bénéficiaire effectif.
« Cette déclaration intervient sans préjudice des obligations prévues par le présent chapitre.
« Les informations transmises sont limitées aux données strictement nécessaires à la lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale. »

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@ -1,22 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement 1028)
Après le chapitre 11 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre 12 ainsi rédigé :
« Chapitre 12
« Lutte contre la fraude
« Art. L. 16121 . Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 11410 peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l'article L. 12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France pour l'attribution et le service des prestations de l'assurance maladie.
« Art. L. 16122 . En présence d'indices sérieux d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une prestation de l'assurance maladie ou ayant conduit à un tel versement, les agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 11410 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l'organisme d'assurance maladie dispose dans son système d'information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d'un tel manquement ou de telles manœuvres.
« Art. L. 16123 . Les modalités d'application des articles L. 16121 et L. 16122 sont définies par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. L. 16124 . Lorsque les agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 11410 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part du bénéficiaire d'une prestation de l'assurance maladie, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite prestation.
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de la prestation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de la prestation est suspendu. »

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# Article additionnel (amendement 1084)
L'article L. 1226-23 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En contrepartie du maintien de salaire versé au salarié en arrêt maladie, l'employeur a le droit de faire procéder à une contre-visite médicale dans les conditions prévues au sixième de l'article L. 1226-1. Lorsque l'arrêt de travail est injustifié ou lorsqu'il impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, l'employeur peut interrompre le maintien du salaire. »

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# Article additionnel (amendement 148)
Le second alinéa du I de l'article L. 16135 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « , sauf exception, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « , sauf en cas de panne ou indisponibilité temporaire du système informatique utilisé. »

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# Article additionnel (amendement 149 (Rect))
Le II de l'article L. 3151 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré » sont supprimés ;
b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ;
b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »
3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrôle fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :
« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;
b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré » sont supprimés.

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# Article additionnel (amendement 166)
L'article L. 2439 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 2437 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l'ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu'à cette fin. Les transmissions font l'objet d'une traçabilité. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

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# Article additionnel (amendement 167)
Le premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou d'une partie des activités d'expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« L'usage abusif du titre d'expert-comptable ou de l'appellation de société d'expertise comptable, de succursale d'expertise comptable ou d'association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l'article 43317 du code pénal.
« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre.
« Les personnes physiques coupables de l'un ou l'autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l'article 43322 du même code.
« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d'une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l'article 1212 dudit code et encourt, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 13138 du même code, les peines prévues à l'article 43325 du même code. »

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# Article additionnel (amendement 227)
Après le 2° de l'article L. 82245 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le remboursement de toute aide publique attribuée par l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos. »

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# Article additionnel (amendement 229)
Après l'article L. 26215 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article L. 262151 ainsi rédigé :
« Art. L. 262151 . Les agents des services des départements mentionnés à l'article L. 26215 du présent code, habilités par le président du conseil départemental, peuvent être assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Dans l'exercice de leurs missions relatives à l'instruction, au contrôle et au suivi du revenu de solidarité active, ces agents peuvent constater par procès-verbal les infractions et manquements aux dispositions du présent chapitre.
« Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. »

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# Article additionnel (amendement 237)
Au premier alinéa de l'article L. 82722 du code du travail, après la seconde occurrence du mot : «infraction », sont insérés les mots : « ou de l'établissement où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ».

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# Article additionnel (amendement 238)
Le titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l'intitulé du chapitre premier, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 63613 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents chargés du contrôle peuvent utiliser une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation afin d'établir les montants devant faire l'objet de versement au titre des opérations de contrôle mentionnées au chapitre II du présent titre. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 63615, les mots : « de la fonction publique de l'État de » sont remplacés par les mots : « publics occupant des emplois relevant de la » ;
4° La section 3 du chapitre II est complétée par un article L. 6362121 ainsi rédigé :
« Art. L. 6362121 . Les décisions prises en application du 3° ou du 4° de l'article L. 63514 peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité.
« L'organisme est informé, au cours de la procédure contradictoire préalable à la notification de la décision, de la durée et des modalités de la mesure de publicité encourue.
« La publicité de la décision est opérée pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par les services du ministre chargé de la formation professionnelle, sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

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# Article additionnel (amendement 240)
Le premier alinéa du I de l'article L. 114223 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « le », sont insérés les mots : « directeur général ou le » ;
2° Après le mots : « emploie, », sont insérés les mots : « ainsi que les agents de contrôle employés par l'organisme mentionné à l'article L. 38217 ou l'un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 7111 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires, commissionnés par le directeur de cet organisme, ».

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# Article additionnel (amendement 245)
Le dernier alinéa de l'article L. 26240 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »

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# Article additionnel (amendement 30)
L'article L. 11417 du code de la sécurité sociale est complété un IV ainsi rédigé :
« IV. Pour les faits mentionnés au I du présent article, aucune pénalité ne peut être infligée dès lors que l'intention frauduleuse n'est pas avérée. »

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# Article additionnel (amendement 334)
Après le 4° de l'article L. 63514 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Que l'organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l'article L. 63131. »

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# Article additionnel (amendement 442)
Au premier alinéa de l'article 87 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après la seconde occurrence du mot : « menaces », sont insérés les mots : « ainsi qu'à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ».

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# Article additionnel (amendement 454)
La deuxième phrase du 7° du IV de l'article 20 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
« 1° Le montant : « 20 millions » est remplacé par le nombre : « 40 millions » ;
« 2° Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

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# Article additionnel (amendement 490)
I. Après l'article 1865 du code civil, il est inséré un article 18651 ainsi rédigé :
« Art. 18651. À peine de nullité, toute cession de parts sociales ou d'actions d'une société à prépondérance immobilière au sens du 2° du I de l'article 726 du code général des impôts, est constatée par acte authentique ou par acte contresigné par avocat au sens de l'article 1374 du présent code ou, dans les seuls cas où un expert-comptable est légalement habilité à le rédiger en application des alinéas 8 et 10 de l'article 22 de l'ordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et de l'article 59 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par acte sous signature privée rédigé par celui-ci. Les professionnels concernés réalisent ces actes dans le respect des obligations de vigilance, de déclaration et d'information prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, en particulier aux articles L. 56115 à L. 56122 du même code.
II. Après l'article 635 du code général des impôts, il est inséré un article 635-0 A ainsi rédigé :
« Art. 635-0 A. L'enregistrement des cessions mentionnées à l'article 18651 du code civil est subordonné à la présentation de la copie de l'acte authentique ou de l'acte contresigné par avocat ou, le cas échéant, de l'acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable dans les conditions prévues aux alinéas 8 et 10 de l'article 22 de l'ordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 précitée et à l'article 59 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 précitée. »

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# Article additionnel (amendement 51)
I. Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 1231 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. Le greffier du tribunal de commerce signale sans délai à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et à l'administration fiscale toute ouverture de procédure de liquidation judiciaire concernant une entreprise dont le dirigeant a déjà fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une procédure similaire pour une autre entité. »
2° Après l'article L. 6538, il est inséré un article L. 65381 ainsi rédigé :
« Art. L. 65381 . Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître des dettes sociales ou fiscales dues à des manœuvres frauduleuses, le tribunal peut prononcer à l'encontre du dirigeant responsable l'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. Cette interdiction fait obstacle à toute nouvelle immatriculation au registre national des entreprises tant que le passif frauduleux n'a pas été apuré. »
II. Après l'article L. 24377 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 24377-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 24377-1 . En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise, le dirigeant est déclaré solidairement responsable du paiement des cotisations et des contributions sociales éludées, ainsi que des majorations et des pénalités afférentes, lorsqu'il est établi que celui-ci a encaissé des sommes au titre de devis ou de commandes sans que les prestations ou les travaux correspondants aient été réalisés, caractérisant une intention frauduleuse. »

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# Article additionnel (amendement 52)
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 11413 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent article consiste en l'usage de faux documents attestant d'un état pathologique afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 50 000 euros d'amende. »
2° Après l'article L. 114172, il est inséré un article L. 114173 ainsi rédigé :
« Art. L. 114173 . La constatation de l'usage d'un faux certificat médical ou de la falsification d'un arrêt de travail entraîne,de plein droit, pour l'assuré, la suspension du versement des indemnités journalières pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, sans préjudice du remboursement des sommes indûment perçues et des pénalités financières applicables. En cas de récidive, la suspension est portée à deux ans. »
3° Après le premier alinéa l'article L. 13341, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fraude au moyen de faux documents, la pénalité ne peut être inférieure à 50 % des sommes indûment versées. »

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# Article additionnel (amendement 56)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour améliorer la méthodologie employée pour identifier les médecins en situation de sur-prescription dans une optique de lutte contre la fraude. Ce rapport explore notamment la pertinence d'exclure certains praticiens du calcul en cas de très faible activité de prescription d'arrêts maladie dûe par exemple à une spécialisation, d'utiliser des écarts-types et intervalles de confiance, de prendre en compte les spécificités des patientèles, et de rendre plus transparente vis-à-vis des médecins sur la méthode employée.

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# Article additionnel (amendement 608)
I. Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 3129 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 3121 ont l'obligation de fournir les données requises par les services numériques en santé mentionnés à l'article L. 14701 du code de la santé publique. La liste des services numériques en santé concernés est fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. » ;
2° L'article L. 313142 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des produits de la tarification indûment perçus. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à l'article L. 313144 » ;
3° Après l'article L. 313143, il est inséré un article L. 313144 ainsi rédigé :
« Art. L. 313144 . Sans préjudice de l'application de l'article L. 313142, l'autorité de tarification peut prononcer une sanction financière à l'encontre d'une personne morale ou physique gestionnaire d'un établissement mentionné aux I et II de l'article L. 31312, d'un service mentionné à l'article L. 31313 ou d'un établissement ou d'un service mentionné à l'article L. 31424, en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses dans la communication des données nécessaires à la détermination du montant des financements alloués à cet établissement ou à ce service en application des articles L. 3142, L. 31421 ou L. 31424, en vue d'en obtenir indûment le versement.
« L'autorité de tarification notifie à la personne gestionnaire les manquements et les faits de nature à justifier l'engagement de la procédure de sanction ainsi que la sanction financière encourue. Elle informe la personne de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. À l'expiration du délai fixé, l'autorité de tarification peut prononcer une sanction financière.
« Pour les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 31312, la commission mentionnée à l'article L. 3149 est consultée lorsque la procédure de sanction est ouverte à la suite d'un désaccord entre la personne morale ou physique gestionnaire et l'autorité de tarification portant sur l'évaluation du niveau de perte d'autonomie, l'évaluation des besoins en soins requis par les résidents ou les données médicales concourant aux résultats de ces évaluations. Le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le président du conseil départemental motivent leur décision de ne pas suivre l'avis de la commission.
« Le contrôle de la régularité des données transmises au titre de la tarification peut intervenir dans un délai de cinq ans à compter de leur transmission, y compris lorsque les évaluations de la perte d'autonomie ou des besoins en soins requis ont été initialement validées en application des deux premiers alinéas du même article L. 3149.
« Le montant de la sanction financière ne peut excéder 25 % de l'écart constaté entre le montant indûment perçu à la suite manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses mentionnés au premier alinéa du présent article et le montant des financements que l'établissement ou le service aurait dû percevoir en application des articles L. 3142, L. 31421 ou L. 31424.
« Cette sanction financière n'est pas cumulable avec la sanction prévue au III de l'article L. 31314.
« Cette sanction financière est versée et recouvrée dans les conditions prévues au IV du même article L. 31314.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
4° L'article L. 31415 est ainsi rétabli :
« Art. L. 31415. Constitue un manquement passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique ou morale, le fait de ne pas fournir les données requises par les services numériques en santé en méconnaissance de l'obligation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 3129.
« Les manquements sont constatés par les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et de l'agence régionale de santé dans des conditions prévues par décret. Lorsque les manquements persistent à la suite d'une procédure de mise en demeure, l'amende est prononcée. Son montant tient compte du caractère réitéré des manquements.
« Les amendes administratives mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public ou, lorsque l'établissement ou le service concerné relève de l'objectif mentionné à l'article L. 31431, à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Elles sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« Elles ne peuvent être prises en charge, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics définis à l'article L. 31311. »
II. Le 1°, le b du 2° et les 3° et 4° du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2028.

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# Article additionnel (amendement 664)
I. L'article L. 21412 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou les personnes dont des faits caractérisés d'évasion fiscale ou de non-coopération en matière fiscale ont été constatés par l'administration » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Constituent des faits d'évasion fiscale, au sens du présent article, toute manœuvre ou montage caractérisé visant à éluder l'impôt, révélés par l'administration fiscale.
« Est réputée non coopérative, au sens du présent article, toute entreprise qui, au cours d'une procédure de contrôle fiscal, s'est soustraite à ses obligations de communication, d'information ou de justification, ou qui a fait obstacle au déroulement normal du contrôle dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.
« Lorsqu'une telle situation est constatée par l'administration fiscale, l'acheteur peut exclure l'entreprise de la procédure de passation d'un marché public pour une durée maximale de six ans à compter de la notification de la décision administrative constatant ces faits. »
II. L'exclusion prévue au I du présent article s'applique à l'ensemble des marchés publics conclus par les personnes publiques ou organismes mentionnés à l'article L. 2 du code de la commande publique, quel que soit leur échelon administratif.
III. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article.

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# Article additionnel (amendement 68)
Au dernier alinéa de l'article L. 114172 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ou ».

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# Article additionnel (amendement 696)
Les articles 411-2, 411-3 et 1802 du code de procédure pénale sont abrogés.

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# Article additionnel (amendement 7)
L'article 1729 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les manœuvres frauduleuses mentionnées au c du présent article portent sur l'obtention indue du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du présent code, la majoration est portée à 100 %, afin de renforcer la lutte contre les schémas de fraude fiscale visés par la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. »

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# Article additionnel (amendement 714)
I. Après l'article L. 54143 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 54144 ainsi rédigé :
« Art. L. 54144. I. L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, pour les contraventions et délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, prévus et réprimés par le présent code, que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont légalement habilités à rechercher et à constater, transiger après accord du Procureur de la République tant que l'action pénale n'a pas été mise en mouvement.
« II. Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
« III. La transaction s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 5231 à L. 5234 du code de la consommation. »

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# Article additionnel (amendement 74)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 1221121, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
2° À l'article L. 82241, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 60 000 euros » ;
3° L'article L. 82242 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;
4° Au 2° de l'article L. 82243, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 82721, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 82722, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
7° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 82724, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

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