L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 471 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0263.html
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Article 10
I. – L'article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 5° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 211‑1, L. 212‑1, » ;
b) (nouveau) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l'article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime » ;
c) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
2° (nouveau) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux agents des services mentionnés à l'article L. 262‑15 du code de l'action sociale et des familles désignés par le président du conseil départemental, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la solidarité, afin de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relative au revenu de solidarité active. » ;
3° (nouveau) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés aux 1° à 6° du présent article sont tenus d'informer les assurés, dès le dépôt de leur demande de prestation, de l'existence et des modalités d'exercice du droit de communication mentionné au premier alinéa. » ;
4° (nouveau) À la première phrase de l'avant‑dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
II. – L'article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sur leur demande, précisant les entreprises concernées, reçoivent communication de renseignements liés au chiffre d'affaires des entreprises ayant placé tout ou partie de leurs salariés en activité partielle :
« 1° Les agents du ministère chargé de l'emploi, dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d'activité partielle mentionné à l'article L. 5122‑1 du code du travail ;
« 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l'emploi, dans le cadre de leur mission d'appui et de coordination des services mentionnés au 1° du présent II. »