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Assemblée nationale 6d4b4851d2 Texte adopté n° 263 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 471 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0263.html
2026-04-07 12:00:00 +02:00

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Article 12 ter

I. L'article L. 24310 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 24310. I. Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l'article L. 2437 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 82211 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l'organisme dont il relève à être identifié dans l'ensemble des opérations de contrôle et des actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d'affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l'organisme dont relève l'agent concerné. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.

« II. Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte faisant l'objet d'une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire.

« Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 772 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer dans sa décision les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation.

« III. La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 154 du code de procédure pénale.

« IV. (Supprimé) »

II. (Non modifié)

III. Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Modalités d'intervention sous numéro d'identification

« Art. L. 811312. I. Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 82111 du présent code et aux articles 22541 et 22513 à 225151 du code pénal, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 81121 du présent code peuvent être autorisés à être identifiés dans l'ensemble des opérations de contrôle et des actes de procédure subséquents, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur direction d'affectation, lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.

« II. Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 772 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer dans sa décision les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation.

« III. La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 154 du code de procédure pénale. »

IV (nouveau). L'ordonnance n° 20251091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative) est ainsi modifiée :

1° Après le 3° de l'article 41, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis À l'article L. 24310, la référence à l'article 772 est remplacée par une référence aux articles L. 33241 à L. 332413 et la référence au IV de l'article 154 est remplacée par une référence à l'article L. 222115 ; »

2° Après le premier alinéa de l'article 46, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A À l'article L. 811312, la référence à l'article 772 est remplacée par une référence aux articles L. 33241 à L. 332413 et la référence au IV de l'article 154 est remplacée par une référence à l'article L. 222115 ; ».