L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 471 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0263.html
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Article 1er bis
Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZS. – Les services des entités mentionnées au 1° de l'article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l'administration chargés de l'instruction d'une demande de prestation ou d'un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires ou chargés de son paiement peuvent s'assurer auprès de l'administration fiscale que les coordonnées bancaires communiquées correspondent à celles d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire de ladite prestation ou dudit avantage. Cette vérification est réalisée par interrogation du fichier contenant les données mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts, au moyen d'une interface de programmation d'application ne permettant qu'une réponse binaire par oui ou par non, sans communication des coordonnées bancaires.
« Un décret en Conseil d'État précise la liste des informations que l'administration détient en application du même article 1649 A et qu'elle peut communiquer aux services et aux agents mentionnés au présent alinéa si elles sont strictement nécessaires à cette vérification. Cette vérification est réalisée uniquement par interrogation, au moyen d'un dispositif technique sécurisé ne permettant qu'une réponse binaire par oui ou par non, sans communication directe des coordonnées bancaires. Le décret prévoit des mesures techniques et organisationnelles qui en garantissent la sécurité, conformément à des normes technologiques élevées. »