L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 471 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0263.html
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Article 1er
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, est complétée par un article L. 3133‑26 ainsi rédigé :
« Art. L. 3133‑26. – Sur autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, du juge d'instruction, les officiers de douane judiciaire, les officiers fiscaux judiciaires et les agents de police judiciaire des finances effectuant des enquêtes judiciaires conformément au chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes les informations et tous les documents recueillis dans le cadre de ces enquêtes susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. »