L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 471 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0263.html
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Article 25
La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 6323‑44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d'une manœuvre frauduleuse, elle est immédiatement exécutoire. Le prestataire qui a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente peut demander d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. » ;
2° Il est ajouté un article L. 6323‑45‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑45‑2. – En cas de manœuvres frauduleuses, pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celui‑ci en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut décerner une contrainte qui, à défaut d'opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement. L'opposition formée par le titulaire du compte personnel de formation n'entraîne à sa charge aucuns frais systématiques de poursuite ou de procédure. »