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Assemblée nationale 6d4b4851d2 Texte adopté n° 263 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 471 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0263.html
2026-04-07 12:00:00 +02:00

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Article 16

I (nouveau). Le VIII de l'article L. 12214 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. Le code du travail est ainsi modifié :

1° A L'article L. 41415 est ainsi rédigé :

« Art. L. 41415. I. Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l'article L. 41412. Il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées au même article L. 41412.

« II. Le passeport de prévention est ouvert à tout titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 63231. Il est intégré au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 63238 et est géré par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités définies à l'article L. 63239.

« III. Le passeport de prévention est rempli :

« 1° Par l'employeur, l'expertcomptable, le comptable ou le tiers déclarant de son entreprise pour les formations dispensées à son initiative, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au 3° du présent III ;

« 2° Par l'entreprise de travail temporaire, après information de l'entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l'initiative de cette dernière, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au même 3° ;

« 3° Par l'organisme de formation pour les formations qu'il dispense directement ou par le biais d'un soustraitant ;

« 4° Par les ministères et les organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications prévues à l'article L. 61138 ;

« 5° Par les organismes mentionnés à l'article L. 635310 dans le cadre du partage des données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle prévu au même article L. 635310.

« Le titulaire du passeport de prévention peut également le remplir lorsque les attestations, certificats ou diplômes ont été obtenus à l'issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu'il a suivies de sa propre initiative.

« IV. Le titulaire du passeport de prévention a accès à l'ensemble des données qui figurent sur celuici.

« À l'exception des formations dispensées à son initiative, l'employeur peut, sauf opposition du titulaire, consulter et conserver les seules données contenues dans le passeport de prévention nécessaires pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, y compris pour justifier de l'accomplissement de ces mêmes obligations à l'égard de ses anciens salariés, et dans le respect des conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« V. Sans préjudice du II de l'article L. 63238 du présent code, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa de l'article L. 464121, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. » ;

1° L'article L. 62314 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l'institution mentionnée à l'article L. 61235 » ;

b) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la comptabilité n'est pas tenue par un comptable public, la transmission des données doit être accompagnée de l'attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises. » ;

c) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « ainsi que les modalités et le délai de transmission des données » ;

1° bis Au premier alinéa de l'article L. 635141, les mots : « du contrôle mentionné à l'article L. 63611 » sont remplacés par les mots : « des contrôles mentionnés aux articles L. 63611 et L. 63612 » ;

1° ter A (nouveau) À l'article L. 635517, le mot : « sanctions » est remplacé par les mots : « modalités, leurs sanctions, la situation de l'organisme au regard de l'habilitation accordée par le ministère ou de l'organisme certificateur en vue de préparer à l'acquisition d'une certification professionnelle, d'une certification ou d'une habilitation et d'évaluer les candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à leur obtention » ;

1° ter et 2° (Supprimés)

3° Le titre V du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Sanctions administratives

« Art. L. 63561. L'autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 63615, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'organisme contrôlé une amende, en cas de manquement :

« 1° Aux articles L. 62312 à L. 62317 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 2° Aux articles L. 63511, L. 63512, L. 63515, L. 63521 à L. 63523, L. 63526 à L. 635213, L. 63533, L. 63534 et L. 63536 à L. 63538 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 3° (Supprimé)

« 4° (nouveau) À l'obligation de remplir le passeport de prévention pour l'organisme mentionné au 3° du III de l'article L. 41415.

« Art. L. 63562. (Supprimé)

« Art. L. 63563. Le montant maximal de l'amende est de 8 500 euros par manquement. En cas de manquement à l'obligation de remplir le passeport de prévention pour l'organisme mentionné au 3° du III de l'article L. 41415, le montant maximal de l'amende est de 2 000 euros par manquement et peut être appliqué autant de fois que les manquements constatés se sont produits.

« Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.

« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.

« Art. L. 63564. Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.

« Art. L. 63565. Avant toute décision, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 63615 informent par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours.

« À l'expiration de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.

« Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« Art. L. 635651. La personne à l'encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique.

« Art. L. 63566. Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance.

« Art. L. 63567. Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

4° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 63631, les mots : « L. 63551 à L. 635522, » sont supprimés.