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Assemblée nationale 6d4b4851d2 Texte adopté n° 263 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 471 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0263.html
2026-04-07 12:00:00 +02:00

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Article 9 ter (nouveau)

La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Sont insérées une soussection 1 intitulée : « Infractions » et comprenant les articles L. 4651 à L. 46535 et une soussection 2 intitulée : « Procédure » et comprenant les articles L. 46536 et L. 46537 ;

2° La soussection 2, telle qu'elle résulte du 1° du présent article, est complétée par un article L. 46538 ainsi rédigé :

« Art. L. 46538 I. Des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 4651 à L. 46533 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs.

« II. Pour l'exercice des missions prévues au I du présent article, les enquêteurs spécialement habilités mettent en œuvre les pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 62192 à L. 62111.

« Ces enquêteurs sont compétents sur l'ensemble du territoire national. Pour obtenir la communication des données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication prévue à l'article L. 621102, les enquêteurs procèdent conformément au code de procédure pénale.

« III. En application du deuxième alinéa de l'article 28 du code de procédure pénale, les enquêteurs mentionnés au I du présent article peuvent être requis par commission rogatoire du juge d'instruction pour concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. »