L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 471 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0263.html
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Article 17 bis
I. – L'article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le second alinéa du I est ainsi modifié :
a) (nouveau) La seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux deux premiers alinéas de » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et à 60 % dans les cas mentionnés au dernier alinéa du même article L. 8224‑2 » ;
2° bis (nouveau) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – En cas d'infraction constatée dans une grande entreprise, définie dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la majoration est portée à 60 %, et à 90 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224‑2 du code du travail. » ;
2° ter (nouveau) Au premier alinéa du II, après la référence : « III », sont insérés les mots : « du présent article » et le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
3° (nouveau) Le III est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
– sont ajoutés les mots : « , hormis dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du présent III » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
– sont ajoutés les mots : « , hormis dans les cas mentionnés au 3° du présent III, ou lorsque la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 8224‑2 du code du travail » ;
c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° 70 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 60 % ou lorsque la nouvelle constatation relève de l'infraction mentionnée au dernier alinéa du même article L. 8224‑2. »
II (nouveau). – Le présent article s'applique aux procédures engagées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard du 1er janvier 2027.