Amendement 418 — art. 17
Dispositif :
Supprimer les alinéas 3 à 10.
Exposé sommaire :
Attentif aux revendications portées par les professionnels de santé, le Gouvernement propose la suppression du II de l'article 17, faisant évoluer la procédure de mise sous objectifs.
En l'état actuel du droit, l'article L 162-1-15 du code de la sécurité sociale permet au directeur de la CPAM de proposer à un professionnel de santé, considéré comme hyperprescripteur comparativement à une cohorte de prescripteurs équivalents, une mise sous objectifs (MSO), alternative à la procédure de mise sous accord préalable. Cette mise sous objectif était facultative pour le professionnel concerné.
Le projet de loi, dans sa version initiale, proposait de faire évoluer cette procédure de mise sous objectifs, en la rendant obligatoire pour le professionnel de santé considéré comme hyperprescripteur, dès lors qu'elle aurait été demandée par le directeur de la CPAM.
Si le Gouvernement maintient sa volonté de lutter contre les arrêts de travails abusifs, il convient d'accompagner les professionnels qui les prescrivent pour en diminuer le nombre en adéquation avec l'état de santé des personnes concernées, le Gouvernement propose la suppression de cette disposition visant à rendre obligatoire la MSO. Comme le Gouvernement s'y est engagé, un travail de transparence et d'amélioration du dispositif sera engagé avec les syndicats représentatifs des professionnels de santé libéraux prescripteurs pour renforcer l'outil et la confiance dont il bénéficie de la part des professionnels.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000418.xml
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@ -4,22 +4,6 @@ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° Le dernier alinéa du III de l'article L. 114‑17‑1 est supprimé ;
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2° L'article L. 162‑1‑15 est ainsi modifié :
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a) Le I bis est ainsi rédigé :
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« I bis. – Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l'article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑17 et L. 165‑1 du présent code, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés au 2° de l'article L. 160‑8, à l'article L. 321‑1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431‑1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752‑3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service des situations mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article, sous réserve du dernier alinéa du même I.
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« La condition d'activité comparable des centres de santé ou des sociétés de téléconsultation s'applique dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national. » ;
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b) Le II est ainsi modifié :
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– à la première phrase, le mot : « proposer » est remplacé par le mot : « demander » ;
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– la seconde phrase est supprimée ;
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c) À la première phrase du II bis, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au II » ;
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3° L'article L. 162‑15‑1 est ainsi modifié :
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a) (Supprimé)
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